Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2025R00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R18
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
DEMANDEUR JC CONSTRUCTION [Adresse 1] RCS 881 346 233
représenté(e) par Maître Christophe TATTEVIN / SCP TATTEVIN-DEVEAUX
DÉFENDEUR QUALITY & CONSULTING [Adresse 2] RCS 497 931 857
représenté(e) par Maître Alexandra LEVY-DRUON / CABINET LEVY-DRUON
Président : Greffier :
Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 25/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
En septembre 2023, la société QUALITY & CONSULTING a confié à la société JC CONSTRUCTION le lot « maçonnerie » de la rénovation d’une longère située à [Localité 4].
Le 12 janvier 2023, un devis a été établi pour un montant de 15.250 € HT, soit 18.300 € TTC.
Au cours de l’exécution du marché, des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés par la société JC CONSTRUCTION et facturés à la société QUALITY & CONSULTING.
La société QUALITY & CONSULTING a réglé une partie de ces factures à hauteur de 49.495 €.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2025 retiré le 5 février 2025, la société JC CONSTRUCTION a mis en demeure la société QUALITY & CONSULTING de régler le solde de 18.044 €.
Estimant que l’intégralité des prestations avait déjà été réglée, la société QUALITY & CONSULTING n’a pas donné suite à cette demande.
C’est dans ces conditions, que par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, la société JC CONSTRUCTION a fait assigner la société QUALITY & CONSULTING devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 25 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 25 septembre 2025, la société JC CONSTRUCTION demande :
Et par application des dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, 144, 145, 873 et 874 du code de procédure civile,
A titre principal,
Condamner la société QUALITY & CONSULTING à verser à la société JC CONSTRUCTION une provision d’un montant de 18.044,80 € TTC assortie des intérêts au taux légal capitalisés depuis la réception du courrier recommandé le 5 février 2025 jusqu’à parfait paiement, outre 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les émoluments éventuellement facturés par le commissaire de justice chargé d’exécuter par application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce ;
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
Ordonner expertise et confier à tel expert qu’il plaira au juge des référés bien vouloir désigner, outre la mission habituelle, celle de dire si les travaux facturés par la société JC CONSTRUCTION ont été exécutés et si les factures correspondent au prix du marché ;
Réserver alors les dépens ;
Débouter la société QUALITY & CONSULTING de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 25 septembre 2025, la société QUALITY & CONSULTING oppose :
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précédent, Vu les pièces versées au débat,
Constater que la créance invoquée par la société JC CONSTRUCTION est sérieusement contestable ;
En conséquence,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Débouter l’intégralité des demandes de la société JC CONSTRUCTION ;
Condamner la société JC CONSTRUCTION à verser à la société QUALITY & CONSULTING la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société JC CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) A titre principal, sur la demande de provision
La société JC CONSTRUCTION soutient que :
* La société QUALITY & CONSULTING ne conteste pas le fait que les travaux commandés et facturés ont été réalisés ;
* La société QUALITY & CONSULTING a d’ailleurs réglé bon nombre des factures qui lui ont été adressées, ce qui prouve son accord pour la réalisation des travaux ;
* Le fait que le devis initial ne soit pas signé ne constitue donc pas une contestation sérieuse recevable, dès lors que la réalisation des travaux peut être prouvée par tous moyens.
La société QUALITY & CONSULTING oppose que son obligation de payer la provision réclamée est sérieusement contestable car :
* Aucun contrat n’a été signé entre les parties ;
* Elle n’a pas accepté le solde de la facture récapitulative émise unilatéralement et tardivement par la société JC CONSTRUCTION le 29 janvier 2024 ;
* Elle n’a donc jamais consenti au prix des travaux actuellement réclamé par la
* Elle a déjà procédé à de nombreux règlements pour un montant de 49.495 € TTC largement supérieur à celui du devis initial.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, pour justifier du montant de la provision réclamée, la société QUALITY & CONSULTING ne verse aux débats aucun contrat signé par les parties démontrant l’accord de la société QUALITY & CONSULTING sur le prix des travaux facturés.
En effet, le devis du 12 janvier 2023 d’un montant de 15.250 € HT, soit 18.300 € TTC n’est pas signé par la société QUALITY & CONSULTING.
Par ailleurs, la facture récapitulative du 29 février 2024 d’un montant de 56.200 € laissant apparaître un solde restant dû de 18.044,80 € ne suffit pas pour démontrer la réalité de la créance de la société QUALITY & CONSULTING, dès lors qu’elle a été émise tardivement et unilatéralement par la société JC CONSTRUCTION.
En outre, il y a lieu de noter que la société QUALITY & CONSULTING a déjà versé à la société JC CONSTRUCTION la somme de 49.495 € TTC, qui est nettement supérieur au montant du devis initial.
Dès lors, l’obligation à paiement de la société QUALITY & CONSULTING est sérieusement contestable, et la demande de provision excède le pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il convient d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
2) A titre subsidiaire, sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
La société JC CONSTRUCTION sollicite, sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire si le juge des référés s’estime insuffisamment informé sur la réalité de l’exécution des travaux ou sur l’adéquation des factures émises avec les prix du marché.
La société QUALITY & CONSULTING s’y oppose en indiquant que la demanderesse ne fonde pas juridiquement sa demande.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, la société JC CONSTRUCTION fonde sa demande d’expertise sur l’article 144 du code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner une expertise lorsque le litige est déjà pendant devant la juridiction, et qu’il ne s’estime pas suffisamment éclairé pour statuer.
C’est précisément le cas en l’espèce. Au vu des éléments versés aux débats, le juge des référés ne s’estime pas suffisamment informé notamment, sur la réalité de l’exécution des travaux et sur l’adéquation des factures émises avec les travaux réalisés et sur
En conséquence, la désignation d’un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties.
Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables aux société JC CONSTRUCTION et société QUALITY & CONSULTING.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société JC CONSTRUCTION l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
3) Sur les autres demandes
Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles formulée par la défenderesse seront réservés, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société JC CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant de 18.044,80 € TTC € formée par la société JC CONSTRUCTION à l’encontre de la société QUALITY & CONSULTING ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons [L] [K] exerçant [Adresse 3] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
* Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Dire si les travaux facturés par la société JC CONSTRUCTION ont été exécutés ;
* Dire si les travaux facturés par la société JC CONSTRUCTION ont déjà été payés par la société QUALITY & CONSULTING ;
* Dire si les factures correspondent aux travaux réalisés par la société JC CONSTRUCTION ;
* Apurer les comptes entre les parties ;
* Déposer un pré-rapport pour permettre aux partes de faire valoir leurs observations ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 4.500 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société JC CONSTRUCTION ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société JC CONSTRUCTION et à la société QUALITY & CONSULTING ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société JC CONSTRUCTION et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Cessation des paiements ·
- Vin ·
- Activité ·
- Développement personnel ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Réseau social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Personnel ·
- Actif ·
- Information
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Adresses
- Plan de redressement ·
- Lait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Option ·
- Identifiants ·
- Exécution
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Danse ·
- Entreprise ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Huître ·
- Crustacé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Banque ·
- Obligation d'information ·
- Endettement ·
- Contrat de prêt ·
- Annulation ·
- Restitution ·
- Clause
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Substitut du procureur ·
- Marc ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.