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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 juil. 2025, n° 2025F00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F727
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Octopus Biosafety SA [Adresse 1]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Gérard CLEMENT Madame Isabelle CHABAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 27/06/2025
126,11
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 24/05/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Octopus Biosafety SA ; qu’au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au greffe ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-19 du code de commerce, les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du Conseil en vue d’arrêter un plan de redressement judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments du débat, ainsi que du rapport du juge-commissaire et de l’avis du mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Vu le bilan économique, social et environnemental établi par l’administrateur judiciaire,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
Octopus Biosafety SA,
[Adresse 1],
La fabrication, la transformation, l’étude et la vente de produits d’équipements industriels, agricoles et de tous autres équipements, les services associés, internet et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 341727014
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Nomme pour la durée du plan la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [K] [U] , en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Met fin à la mission d’administration de SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [N] [H] ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Philippe GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
Le projet de plan de redressement de la société OCTOPUS BIOSAFETY intègre les modalités d’apurement du passif suivantes :
Règlement de la créance superprivilégiée sur 6 mois si l’UNEDIC AGS accepte des délais de palement (21 332.38 €) à compter de l’adoption du plan de redressement ; Règlement Immédiat des créances admises dont le montant est inférieur à 500 euros ou rapporté à ce montant dans le cadre de la consultation (964.73 €). Concernant les autres créances (Banque, Fiscale, Sociale, Fournisseurs, AGS non superprivilégié, comptes courants associés résiduels non compensés par du capital): Règlement à hauteur de 100% de la créance admise en six annultés progressives. || est sollicité que la première annuité d’apurement du passif soit fixée douze mois après l’arrêté du plan de redressement par jugement du Tribunal de commerce de LORIENT. L’échéancier proposé est présenté cl-après :
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Taux d’apurement 4.5 % 4.5 % 5 % 25 % 28 % % EE
Les créanciers ne répondant pas à la consultation seront réputés avoir accepté tacltement l’unique option.
Les créanciers refusant le projet de plan de redressement seront réglés selon les modalités de l’option unique dans la mesure où celle-ci n’Impose aucune remise de dette.
Concernant les créances bancaires déclarées à échoir, Il est précisé que pour autant que les Intérêts au titre d’une créance continuent à courir en application de l’article L. 622-28 alinéa 1 du code de commerce, la créance en Intéréts courant sur la créance principale sera : (i) égale á la somme des Intérêts courus échus et, le cas échéant, impayés avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressementjudiciaire, des Intérêts courus pendant la période d’observation et des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan de redressement et appliqués au montant en principal de la créance, (il) calculée en appliquant le taux d‘intérêt contractuel* à la séquence de remboursement du principal selon le calendrier d’apurement applicable au créanciers concerné, puis [lil} remboursé conformément au calendrier d’apurement applicable au principal de la créance pour chaque créancier concerné. Conformément à l’article L.622-28 alinéa 1 du code de commerce, la créance en intérêt ne pourra pas produire d’intérêts.
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