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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2022005624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022005624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022005624
ENTRE :
SAS DAUDET, dont le siège social est 45 avenue Kleber 75116 Paris – RCS B 841116916
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre BALLADUR, Avocat (E0476) (RPJ110395)
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud MAGERAND de la SCP STEAM LAW AVOCATS, Avocat (P132) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
DAUDET exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Cézanne » à Paris. GENERALI IARD est une compagnie d’assurance.
DAUDET a souscrit à effet du 1 er août 2018, un contrat d’assurance « Multirisque professionnelle » n° AR338393 auprès de GENERALI IARD. Cette police d’assurance incluait une extension de garantie « perte d’exploitation ».
Suite aux fermetures administratives résultant de la crise COVID, DAUDET a déclaré à GENERALI IARD un sinistre en juin 2020 et un autre le 18 novembre 2021 ; DAUDET demandait l’application de la garantie « perte d’exploitation » du contrat pour un montant de 562 091,98 €.
GENERALI IARD lui a opposé des refus d’indemnisation, le 1 er juillet 2020 et le 22 novembre 2021.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2022, DAUDET a assigné GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié à personne habilitée.
Par cet acte, DAUDET demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil, Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020, Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, Vu le contrat d’assurance n°AR338393 souscrit par SAS DAUDET auprès de GENERALI IARD,
Dire et juger que la garantie « perte d’exploitation » prévue par le contrat « Multirisque professionnelle » n°AR33839304 souscrit par SAS DAUDET auprès de GENERALI IARD s’applique au cas d’espèce ;
Par conséquent :
* Condamner GENERALI IARD à verser à DAUDET une somme de 562 091,98 € au titre de sa perte d’exploitation ;
* Condamner GENERALI IARD à verser à DAUDET une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions aux fins de péremption, déposées au greffe du tribunal le 9 octobre 2024, GENERALI IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
* Juger l’action initiée par DAUDET éteinte par l’effet de la péremption d’instance ;
* Condamner DAUDET à payer à GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner DAUDET aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu le seul défendeur, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
GENERALI IARD soutient que :
* DAUDET n’a accompli aucune diligence depuis son assignation en date du 24 janvier 2022 et aucune diligence interruptive de péremption n’a été accomplie entre le 12 avril 2022 (date de remise des conclusions de GENERALI IARD) et le 12 avril 2024.
* L’instance est donc périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.
DAUDET, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense sur la péremption d’instance.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
DAUDET n’a accompli aucune diligence depuis son assignation en date du 24 janvier 2022 et aucune diligence interruptive de péremption n’a été accomplie entre le 12 avril 2022 (date de remise des conclusions de GENERALI IARD) et le 12 avril 2024.
GENERALI IARD demande donc que l’action initiée par DAUDET soit éteinte par l’effet de la péremption d’instance.
Le tribunal dira l’action initiée par DAUDET éteinte par l’effet de la péremption d’instance.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, GENERALI IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc DAUDET à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant GENERALI IARD pour le surplus.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DAUDET qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
* Dit que l’instance RG 2022 005624 est éteinte ;
* Condamne la SAS DAUDET à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS DAUDET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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