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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J326
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 2]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
R.H.D.F
[Adresse 1]
RCS 828232272
représenté(e) par Maître Virginie GOMBERT
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société R.H.D.F est une société spécialisée dans les travaux de peinture, ravalement, étanchéité de façades, revêtements et rénovation des sols et murs, isolation extérieure, bardage, vitrerie, achat et revente de biens mobiliers et immobiliers.
Entre les mois de juin à juillet 2024, la société R.H.D.F a loué divers matériels à la société LOXAM pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 29.086,59 € malgré une mise en demeure du 19 août 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société R.H.D.F devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société LOXAM demande :
Débouter la société R.H.D.F de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société R.H.D.F à payer à la société LOXAM la somme de 29.086,59 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.362,98 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 7 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société R.H.D.F à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Vu les éléments précédemment exposés, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société LOXAM à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur les demandes en paiement au titre des factures n°155123240-0001 du 30 juin 2024 et n°155123240-0002 du 31 juillet 2024
La société R.H.D.F s’oppose au règlement de ces factures au motif qu’elle n’a signé aucun des documents versés aux débats (offre de location, contrat de location, bon de retour).
La société LOXAM réplique que :
La preuve étant libre en droit commercial, l’absence de contrats de location signés peut être suppléée par d’autres modes de preuve démontrant la rencontre d’une offre et d’une acceptation ;
En l’espèce, la société R.H.D.F a validé par email l’offre du 5 juin 2024 portant sur la location d’une nacelle 26M ;
A trois reprises, la société R.H.D.F a également demandé au loueur, par email des 18 juin, 1er et 3 juillet 2024, de « mettre les nacelles en intempéries », ce qui prouve qu’elle a bien utilisé la nacelle 26 M litigieuse sur les mois de juin et juillet 2024 ;
La date de fin de location est elle aussi prouvée puisque dans un email du 15 juillet 2024, la société R.H.D.F a demandé au loueur de venir reprendre le matériel le 12 juillet ;
En conséquence, la location a été facturée jusqu’au 12 juillet 2024 et un retour de location a été émis après la reprise du matériel le 16 juillet 2024 ;
La société R.H.D.F fait donc preuve de mauvaise foi en déniant la location de cette nacelle 26M.
*
En application de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, concernant la location de la nacelle 26 M entre le 5 juin 2024 et le 12 juillet 2024, la société LOXAM ne verse aux débats ni contrat de location, ni bon de livraison, ni bon de reprise signés.
Cependant, la preuve étant libre entre commerçants, la société LOXAM peut démontrer le bien fondé de sa créance en produisant d’autres écrits.
En l’occurrence, la société LOXAM produit aux débats :
Un email de la société R.H.D.F du 31 mai 2024 acceptant l’offre de location d’une nacelle 26M en date du 30 mai 2024 en ces termes :
«Ok pour moi, je valide le devis. »
Trois email de la société R.H.D.F en date des 10 juin, 18 juin et 3 juillet 2024, soit sur la période de location facturée comprise entre le 5 juin 2024 et le 12 juillet 2024, demandant à la société LOXAM de « mettre l’ensemble des nacelles en intempéries ce jour pour pluie » ; Un email de la société R.H.D.F du 15 juillet 2024 demandant à la société LOXAM de reprendre le matériel :
« Bonjour,
Je vous remercie de faire retirer la nacelle qui se trouve au touquet.
Fin de location vendredi 12 juillet. »
Un bon de retour de location émis par la société LOXAM le 16 juillet 2024 facturant la location de la nacelle 26M jusqu’au 12 juillet 2024, conformément au mail susvisé de la société R.H.D.F.
Ces écrits émanant de la société R.H.D.F démontrent qu’elle a commandé la nacelle 26M, qu’elle l’a utilisée sur la période de location facturée, et que la reprise s’est faite le 12 juillet 2024, conformément à sa demande.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société R.H.D.F est donc redevable envers la société LOXAM des factures relatives aux locations de
la nacelle 26M sur la période comprise entre le 5 juin 2024 et le 12 juillet 2024 soit : n°155123240-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 7.135,36 € ; et n°155123240-0002 du 31 juillet 2024 d’un montant de 2.910,65 €.
2. Sur les factures n°94025692-0002 et n°94026134-0001 du 30 juin 2024, n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 et du 30 juin 2024
La société R.H.D.F s’oppose au règlement de ces factures aux motifs que :
Elle n’a signé aucun des documents versés aux débats (contrats de location des 14 mai 2024 et 17 mai 2024, bon de retour partiel) ;
La facture n°94026134-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 732 € sur laquelle est ajoutée à la main « nacelle 20Mn°049-0047 » constitue une prestation distincte, qui ne peut être rattachée aux contrats et factures référencées n°94025692.
La société LOXAM réplique que :
Cette facture porte sur la location d’une nacelle 20 M entre le 1er et le 31 juillet 2024 ; Même si le contrat de location n’est pas signé, la société R.H.D.F a réglé les locations des mois de mai et juin 2024 ;
La location s’est prolongée jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, et la nacelle a été reprise le vendredi 2 août 2024, date d’édition du retour de location ;
Si ce retour de location n’est pas signé, la date de fin de location n’en est pas moins certaine car par son email du 30 juillet 2024, la société R.H.D.F a demandé à décaler la fin de location au vendredi 2 août 2024.
Concernant la facture n°94025692-0002 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.595,79 € et la facture de réparations n°94026134-0001 du 30 juin 2024 :
Cette facture porte sur la location d’une nacelle 20 M entre le 1er juin et le 17 juin 2024 ; La société R.H.D.F a signé l’offre de location éditée le 10 mai 2024 pour la location de cette nacelle, et a apposé son cachet commercial sur ladite offre ;
Un retour partiel a été édité le 18 juin 2024 juste après la reprise de la nacelle ;
Après avoir constaté des dégradations sur la nacelle lors de son retour, la société LOXAM a envoyé une offre de vente datée du 18 juin 2024 à la société R.H.D.F, ainsi que des photographies attestant des détériorations de la nacelle ;
La société R.H.D.F a retourné l’offre de vente accompagnée de son cachet commercial, ce qui signifie qu’elle reconnaît que la nacelle 20 M a été reprise le 18 juin 2024, être à l’origine des dégâts et en assumer le coût.
Concernant la facture n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 d’un montant de 8.331,79 € :
Cette facture porte sur la location d’une nacelle 20 M entre le 1er et le 31 juillet 2024 ; Même si le contrat de location n’est pas signé, la société R.H.D.F a réglé les locations des mois de mai et juin 2024 ; La location s’est prolongée jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, et la nacelle a été reprise le vendredi 2 août 2024, date d’édition du retour de location ; Si ce retour de location n’est pas signé, la date de fin de location n’en est pas moins certaine car par mail du 30 juillet 2024, la société R.H.D.F a demandé à décaler la fin de location au vendredi 2 août 2024. o Concernant la facture n°94025692-0002 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.595,79 € et la facture de réparations n°94026134-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 732 € :
En l’espèce, la facture n°94025692-0002 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.595,79 € porte sur la location d’une nacelle 20 M entre le 1er juin et le 17 juin 2024.
La société LOXAM verse aux débats l’offre de location de la nacelle 20 M en date du 10 mai 2024, sur la période comprise entre le 14 mai et le 27 mai 2024, revêtue de la signature de la société R.H.D.F accompagnée de son cachet commercial.
Il est donc justifié de la location de la nacelle sur le moi de mai 2024.
Les éléments versés aux débats attestent également de la prolongation de la location sur le mois de juin 2024. En effet, la société LOXAM produit aux débats un bon de retour de location daté du 18 juin 2024 visant une période de location allant du 1er juin au 17 juin 2024. Si ce bon de retour n’est pas signé par la société R.H.D.F, la société R.H.D.F ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel plus tôt. De fait, elle n’a pas répondu au mail de la société LOXAM du 13 juin 2024 lui demandant si elle souhaitait prolonger la location de la nacelle.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte bien la preuve du bien fondé de sa créance au titre de la facture de location n°94025692-0002 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.595,79 €.
Concernant la facture de réparations de la nacelle n°94026134-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 732 €, la société R.H.D.F a apposé sa signature sur l’offre de vente datée du 18 juin 2024 émise par la société LOXAM suite aux dégradations constatées sur la nacelle 20 M lors de son retour de location.
Cette offre de vente vise le remplacement de fourniture de consommables, de fournitures de peinture et les frais de main d’œuvre, est conforme à la facture de réparations de la nacelle.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal considère qu’en signant l’offre de vente du 18 juin 2024, la société R.H.D.FD a accepté de prendre en charge les coûts de réparation de la nacelle.
Le fait qu’une mention « nacelle 20M n°049-0047 » ait été ajoutée à la main sur la facture de réparations n°94026134-0001 du 30 juin 2024 n’a aucune incidence sur la validité de ladite facture.
Dès lors, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte bien la preuve du bien fondé de sa créance au titre de la facture de réparations n°94026134-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 732 €.
Concernant la facture n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 d’un montant de 8.331,79 € :
La facture n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 d’un montant de 8.331,79 € est également relative à la location de la nacelle 20 M sur la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2024.
La société LOXAM justifie de la prolongation de la nacelle louée à la société R.H.D.F depuis le mois de mai 2024 en versant aux débats un mail de cette dernière du 30 juillet 2024 :
« Bonjour,
Problème de finition sur le chantier
Veuillez décaler la reprise de nacelle à vendredi matin svp ».
Par mail du même jour, la société LOXAM a répondu « merci c’est noté », et a récupéré le matériel le vendredi 2 août 2024.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance au titre de la facture de location n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 d’un montant de 8.331,79 €.
La société R.H.D.F est donc redevable envers la société LOXAM des factures relatives aux locations de la nacelle 20M du 1er au 17 juin 2024, et du 1er au 31 juillet 2024, soit :
n°94025692-0002 du 30 juin 2024 d’un montant de 2.595,79 € ;
et n°94025692-0004 du 31 juillet 2024 d’un montant de 8.331,79 € ; Ainsi que de la facture de réparations n°94026134-0001 du 30 juin 2024 d’un montant de 732 €.
3) Sur les factures n°155122529-0005 du 26 juillet 2024 et n°155122529-0006 du 31 juillet 2024
La société R.H.D.F s’oppose au règlement de ces factures au motif que :
Elle n’a signé ni le contrat de location ni le bon de retour partiel versés aux débats par la société LOXAM ; Les échanges de courriels qui ne font mention d’aucune référence de contrat ou de matériel ne permettent pas de justifier de l’existence d’un lien contractuel et de la mise à disposition du matériel litigieux pour les périodes dont il est sollicité le paiement.
La société LOXAM réplique que :
Ces deux factures se rapportent à la location d’une nacelle 26M entre le 30 mai et le 29 juillet 2024 ;
Même si le contrat de location n’est pas signé par la société R.H.D.F, il a bien été exécuté comme en attestent les email de cette dernière demandant la prolongation de la location de semaine en semaine entre le mois de mars et juin 2024 ;
Les factures de location émises les 30 avril, le 31 mai et le 30 juin 2024 ont même été acquittées ;
Les mail visés supra des 1er et 3 juillet 2024 par lesquels la société R.H.D.F demande au loueur de bien vouloir mettre les nacelles en intempéries pendant ces deux jours de pluie, prouvent également que la location a bien été prolongée pendant le mois de juillet 2024 ;
Un bon de retour édité le 30 juillet 2024 mentionne une facturation de location de la nacelle jusqu’au 29 juillet 2024 ;
La société R.H.D.F ne contredit pas cette date de restitution et ne prouve pas avoir demandé la reprise du matériel avant le 29 juillet 2024, comme elle avait su le faire pour la nacelle 26M louée selon contrat du 4 juin 2024 n°155123240.
En l’espèce, les factures n°155122529-0005 du 26 juillet 2024 d’un montant de 4.755,07 € et n°155122529-0006 du 31 juillet 2024 d’un montant de 4.469,55 € sont relatives à la location de la nacelle 26 M sur la période comprise entre le 30 mai et le 31 juillet 2024.
Effectivement, le contrat de location du 6 mars 2024 n’est pas signé par la société R.H.D.F.
Cependant, la société LOXAM verse aux débats 6 email de la société R.H.D.F aux termes desquels cette dernière demande la prolongation de la location (email des 15 mars 2024, 19 avril 2024, 6 mai 2024, 31 mai 2024, 7 juin 2024 et 17 juin 2024).
Certes, les email en question ne visent aucune référence de contrat et aucun matériel. Cependant, le fait d’une part, qu’ils aient été adressés à l’agence LOXAM ACCESS D'[Localité 3], qui a édité le contrat litigieux, et d’autre part, sur la période de location considérée, leur donne force probante sur l’exécution du contrat, et justifie donc du bien fondé de la facture n°155122529-0005 du 26 juillet 2024 d’un montant de 4.755,07 € visant la période de location du 30 mai au 30 juin 2024.
S’agissant de la facture n°155122529-0006 du 31 juillet 2024 d’un montant de 4.469,55 €, la société LOXAM s’appuie sur les email des 1er juillet 2024 et 3 juillet 2024 aux termes la société R.H.D.F lui a demandé de bien vouloir mettre les nacelles pendant ces deux jours de plus.
Si les email en question ne font référence à aucun contrat, le matériel est visé (« nacelles »), ils ont été adressés à l’agence LOXAM ACCESS D'[Localité 3], qui a édité le contrat litigieux, et, durant la période de location facturée (du 30 juin 2024 au 29 juillet 2024), ce qui leur donne force probante sur l’exécution du contrat, et justifie donc du bien fondé de la facture n°155122529-0006 du 31 juillet 2024 d’un montant de 4.469,55 €.
Dans ces conditions, il convient de dire que la société LOXAM rapporte la preuve de la créance principale réclamée d’un montant de 29.086,59 €.
La société R.H.D.F sera donc condamnée à lui payer cette somme de 29.086,59 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.362,98 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 7 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
4) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société R.H.D.F sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société R.H.D.F sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société R.H.D.F.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.110-3 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code de commerce,
Condamne la société R.H.D.F à payer à la société LOXAM la somme principale de 29.086,59 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.362,98 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40 € X 7 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Condamne la société R.H.D.F à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société R.H.D.F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société R.H.D.F aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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