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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 16 oct. 2025, n° 2025R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00100 R25 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
16/10/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16/10/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 02/09/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SOLANE
[Adresse 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hervé DARDY
DEMANDEUR
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas DESCHRYVER Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
La société SOLANE est spécialisée dans la fabrication de produits agroalimentaires surgelés.
La société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE (ci-après BONDUELLE) est spécialisée dans le secteur de la transformation et conservation de légumes.
À l’été 2020, BONDUELLE a contacté SOLANE pour un partenariat dans le cadre du développement de la marque Cassegrain au rayon surgelés (projet « OLAF »).
Le 9 mars 2021, BONDUELLE a informé SOLANE qu’elle était retenue comme partenaire soustraitant industriel.
Les premières productions ont été lancées à l’été 2021.
Un contrat cadre de partenariat de sous-traitance a été signé le 1er avril 2022 à durée indéterminée, avec une clause prévoyant un préavis contractuel minimal de 12 mois en cas de résiliation.
SOLANE a réalisé des investissements spécifiques pour la production des produits BONDUELLE, notamment une ligne de production dédiée pour un montant de 198 770 €.
Le chiffre d’affaires réalisés entre les parties s’est élevé :
* De juillet 2021 à janvier 2022 : environ 1,1 million € HT (selon BONDUELLE) / 1,33 million € HT (selon SOLANE)
* De février 2022 à janvier 2023 : environ 1,69 million € HT (selon BONDUELLE) / 1,45 million € HT (selon SOLANE)
* De février 2023 à janvier 2024 : environ 1,61 million € HT (selon les deux parties)
* De janvier 2024 à août 2024 : environ 548 K€ HT (selon BONDUELLE) / 719K € HT (selon SOLANE)
Les commandes de BONDUELLE se sont arrêtées en août 2024, la dernière facture de SOLANE datant du 13 août 2024.
Par courrier du 11 décembre 2024, BONDUELLE a notifié officiellement à SOLANE sa décision de mettre fin au contrat, avec effet immédiat.
Dans ce courrier, BONDUELLE proposait une indemnisation comprenant :
* 350 000 € au titre de la perte de marge sur coûts variables (26% sur 12 mois),
* 146 302 € pour la soulte d’amortissement de la ligne de production,
* 61 742 € pour la soulte d’amortissement d’investissements supplémentaires,
* 79 246 € pour le rachat des stocks.
Par courrier du 10 janvier 2025, SOLANE a refusé cette proposition d’indemnisation, estimant préjudice plus important.
Les tentatives de règlement amiable entre les parties ont échoué.
Ainsi, par acte introductif d’instance du 19 juin 2025, signifié à personne par Maître [W] [S] Commissaire de justice associée à [Localité 3] (59), la société SOLANE a assigné la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé le 8 juillet 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les articles L 442-1 II du code de commerce et D 442 – 3 du code de commerce,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur le Président juge des référés avec la mission suivante :
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre au siège social de la société SOLANE, ou en tous lieux utiles et entendre les parties, celles-ci préalablement convoquées ;
* Entendre, si besoin, tout sachant ;
* Chiffrer la perte de marge sur coûts variables subie par la société SOLANE consécutive à la rupture du contrat qu’elle a conclu le 1 er avril 2022 avec la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, sur la période du premier semestre 2024 puis à compter de la rupture notifiée par la lettre du 11 décembre 2024 ;
* Plus généralement, donner les éléments d’évaluation et de chiffrage des préjudices générés par la rupture partielle puis prématurée et brutale des relations commerciales signifiée par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE à la société SOLANE;
* Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 15 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
* Vu les conséquences financières subies par la société SOLANE, dresser du tout un rapport d’expertise dans un délai de 2 mois maximum à compter de sa nomination;
* Statuer ce que de droit sur la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 et a été renvoyée pour plaider à l’audience du 2 septembre.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique des référés du 2 septembre 2025 et les parties ont plaidé.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’issue de leur plaidoirie l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SOLANE, en demande :
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans leurs observations formulées à l’audience, elle sollicite du Juge des référés que, compte tenu de l’impossibilité de poursuite des opérations d’expertise sur le plan amiable, et eu égard à
l’urgence, il soit procédé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties, par la nomination d’un Expert de justice.
Elle avance qu’en droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Concernant la compétence territoriale, SOLANE invoque la possibilité de saisir le Président du tribunal de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée (en l’espèce, le siège social de SOLANE qui est située à Saint-Brieuc) et le fait que le tribunal de commerce de Rennes est compétent pour connaître dans le ressort de la Cour d’appel de Rennes des litiges portant sur la rupture d’une relation commerciale établie, conformément aux articles D.442-3 du Code de commerce.
Sur le contexte et la mission de l’expert, elle souligne que :
* Le prévisionnel de chiffre d’affaires évoqué lors des négociations était de 2,5 millions € par an, ce qui représentait plus de 40% du chiffre d’affaires de SOLANE au 31 janvier 2020.
* BONDUELLE avait parfaitement connaissance du poids économique qu’elle représenterait pour SOLANE et du fait que SOLANE mobiliserait toute sa capacité de production pour honorer le contrat.
* BONDUELLE a reconnu dans son courrier du 11 décembre 2024 que « cet arrêt prématuré de notre collaboration ne respecte pas le préavis contractuel que nous avions convenu » et que la proposition d’indemnisation « s’inscrit dans le cadre légal de l’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies ».
* La perte de marge sur coûts variables de SOLANE est de 41,59% (attestée par son commissaire aux comptes) et devrait être calculée sur une période de 24 mois (ou a minima 18 mois).
* Les exercices 2021 et 2022 étaient « atypiques » (affectés par la Covid-19 et la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine) et ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de la marge.
SOLANE demande au juge des référés de la nomination d’un expert judiciaire selon les mêmes termes que ceux portés dans son assignation du 19 juin 2025, ci-avant repris, en ajoutant s’agissant de la mission de l’expert :
L’inviter à prendre connaissance des fiches méthodiques de la Cour d’appel de Paris et notamment la fiche 13b intitulée « Comment réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies », et à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables réalisée par la société SOLANE avec la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE sur les 2 ou 3 derniers exercices précédant la rupture, en excluant du calcul les exercices atypiques ou non pertinents.
Pour la société BONDUELLE, en défense :
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse signée, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
BONDUELLE ne conteste pas la recevabilité de la demande d’expertise mais estime que la mission proposée par SOLANE ne respecte pas les limites de l’expertise judiciaire qui ne peut porter sur des appréciations d’ordre juridique, conformément à l’article 238 du Code de procédure civile.
BONDUELLE rappelle également que « le juge des référés, en qualité de juge de l’évidence, n’est
pas compétent pour qualifier de la brutalité éventuelle d’une rupture, ou du délai de préavis qui aurait dû être accordé » et cite à l’appui plusieurs décisions de jurisprudence.
Concernant la mission de l’expert, elle précise que :
* Le prévisionnel n’avait qu’une valeur indicative et ne constituait en aucun cas un engagement ferme.
* La part que représentait BONDUELLE dans le chiffre d’affaires global de SOLANE était d’environ 25% et non 40%.
* Le contrat prévoyait expressément que SOLANE « veillera à ne pas devenir financièrement dépendant de Bonduelle » et qu’il « est entièrement libre, sous sa propre responsabilité, d’élargir ou de diversifier sa clientèle ».
* Les termes employés dans le courrier du 11 décembre 2024 s’inscrivaient dans un cadre amiable et transactionnel, et ne constituent pas une reconnaissance de dette ou de responsabilité juridiquement contraignante.
* Le taux de marge sur coûts variables doit être calculé selon la méthode habituelle, à savoir sur la moyenne des trois derniers exercices, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris.
* En 2021, dans un document transmis par SOLANE, le taux de MCV moyen indiqué était de 29% et non 41,59%.
* SOLANE ne dépose pas ses comptes annuels, en violation de ses obligations légales, ce qui rend difficile la vérification de ses allégations financières.
BONDUELLE demande au juge des référés de :
* Juger que les missions de l’expert doivent être réduites aux mesures nécessaires à la preuve des faits litigieux sans appréciation juridique ;
En conséquence,
* Reformuler la mission de l’expert comme suit :
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à la reconstitution de l’activité commerciale réalisée entre SOLANE et BONDUELLE ;
* Se rendre au siège social de la société SOLANE, ou en tout autre lieu utile, et entendre les parties, celles-ci préalablement convoquées ;
* Entendre, si besoin, tout sachant ;
* Déterminer, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris, la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables réalisée par SOLANE avec BONDUELLE sur les 3 derniers exercices précédant la rupture intervenue en août 2024 ;
* Plus généralement, donner les éléments d’évaluation et de chiffrage des éventuels autres préjudices réparables, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris, générés par la fin des relations entre SOLANE et BONDUELLE, si celleci devait être qualifiée de brutale par un Tribunal ultérieurement saisi au fond;
* Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, à communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 15 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
* Etablir un rapport d’expertise dans un délai maximum de 2 mois à compter de la désignation de l’expert ;
* Mettre à la charge de la société demanderesse, SOLANE, l’intégralité des frais relatifs à
l’expertise judiciaire, conformément à la règle selon laquelle la partie qui sollicite une mesure d’instruction doit en supporter le coût, sauf décision contraire ultérieure du tribunal saisi au fond ;
* Prendre acte de l’ensemble des protestations et réserves émises par la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE relatives à la désignation d’un expert judiciaire et l’ensemble de la mission qui lui serait confiée ;
* Réserver les dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise in futurum
Les 2 parties sont d’accord pour la désignation d’un expert judiciaire pour éclairer le Tribunal sur le quantum de perte de marge subie par SOLANE.
Sur l’étendue de la mission d’expertise
Lors de l’audience des référés, malgré les protestations et réserves des défendeurs présents, le Juge des référés constate que les parties présentes ou représentées sont d’accord sur la nécessité d’une expertise et se sont accordées pour que l’Expert qui sera nommé fasse autorité.
SOLANE reconnaît qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de donner un avis juridique sur le dossier et de se prononcer sur le caractère brutal ou non de la rupture du contrat.
Cependant, SOLANE souligne que la fiche méthodologique 13b de la Cour d’appel de Paris ellemême précise que le calcul est « en général » basé sur la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur 2 ou 3 exercices précédant la rupture, « les années à retenir pouvant parfois être discutées, certaines pouvant être atypiques ».
SOLANE estime que l’expert doit pouvoir apprécier le caractère atypique de certains exercices financiers (2021 et 2022) qui ont été impactés par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, et donc potentiellement les écarter du calcul de la marge moyenne.
BONDUELLE considère que la mission proposée par SOLANE amène l’expert à se prononcer sur des questions juridiques (caractérisation de la rupture comme « partielle », « prématurée » ou « brutale ») qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
Elle soutient que l’expert doit appliquer strictement la méthodologie définie par la fiche 13b de la Cour d’appel de Paris, à savoir le calcul de la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur les trois derniers exercices précédant la rupture.
BONDUELLE demande d’exclure de la mission toute référence à la notion de « rupture partielle, prématurée ou brutale des relations commerciales », l’appréciation de cette qualification ne relevant pas de la compétence du juge des référés, ni de l’expert désigné, mais du Tribunal qui sera, le cas échéant, saisi au fond.
En l’espèce nul ne conteste le droit à indemnisation du préjudice subi par la société SOLANE au titre de la rupture du contrat de sous-traitance signé avec la société BONDUELLE.
Nul ne conteste, non plus, qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de qualifier le caractère brutal de la rupture et son quantum d’indemnisation.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit s’appuyer sur les travaux du cabinet ROUX mais doit pouvoir aborder tous les aspects du différend pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
La mission de l’Expert devra juste permettre à la juridiction saisie sur le fond d’avoir les donnés objectives pour quantifier le préjudice.
Ainsi au-delà de la durée sur laquelle portera l’indemnité de résiliation, du ressort du juge du fond, celui devra disposer :
* d’une part du taux de marge sur coûts variables propre aux produits sous traités par SOLANE pour BONDUELLE et pas du taux de marge sur coûts variables globale de la société SOLANE, qui lui peut être affecté par des éléments hétérogènes liés à d’autres productions de SOLANE, étant précisé que ce taux de marge sur coûts variables devra être calculé sur la période totale de production soit de février 2022 à août 2024.
* d’autre part des volumes mensuels de produits vendus (Chiffre d’affaires HT mensuel) au titre des produits sous traités par SOLANE pour BONDUELLE sur la période de février 2022 à août 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société SOLANE et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle est confiée à :
XO CONSEIL [Adresse 2] Tél. [XXXXXXXX01]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le juge des référés donnera acte à la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Sur les frais de l’expertise
BONDUELLE demande que les frais de l’expertise soient intégralement supportés par SOLANE, conformément au principe selon lequel la partie qui sollicite une mesure d’instruction doit en supporter le coût, sauf décision contraire ultérieure du tribunal saisi au fond.
En conséquence le juge des référés mettra les frais d’expertise judiciaire à charge du demandeur la société SOLANE, sauf décision contraire ultérieure du tribunal saisi au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société SOLANE,
Désignons XO CONSEIL en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société SOLANE partie demanderesse, à la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE, partie défenderesse,
Disons conformément à l’article 233 alinéa 2 du Code de procédure civile, que le représentant légal de la personne morale désignée devra soumettre à l’agrément du juge le nom de l’expert personne physique qui assurera en son nom l’exécution de la mesure,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Se faire communiquer tous les documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en ce compris l’ensemble des éléments comptables et financiers nécessaires à la reconstitution de l’activité commerciale réalisée entre SOLANE et BONDUELLE;
* Se rendre au siège social de la société SOLANE, ou en tous lieux utiles et entendre les parties, celles-ci préalablement convoquées ;
* Entendre, si besoin, tout sachant ;
* Déterminer, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris, la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables réalisée par SOLANE avec BONDUELLE sur la période de février 2022 à août 2024 ;
* Plus généralement, donner les éléments d’évaluation et de chiffrage des éventuels autres préjudices réparables, conformément aux fiches méthodologiques de la Cour d’appel de Paris, générés par la fin des relations entre SOLANE et BONDUELLE, si celle-ci devait être qualifiée de brutale par un Tribunal ultérieurement saisi au fond ;
* Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de 15 jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
* Établir un rapport d’expertise dans un délai maximum de 6 mois à compter de la désignation de l’expert ;
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 6 000 € TTC que la société SOLANE, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société SOLANE, partie demanderesse, à la société BONDUELLE EUROPE LON LIFE, partie défenderesse, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société SOLANE,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 76,79 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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