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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J387
DEMANDEUR
LOXAM
[Adresse 1]
RCS 450776968
représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL
DÉFENDEUR
EZEL
[Adresse 2]
RCS 753592872
représenté(e) par Maître Denys TROTSKY et Maître Guillaume CORMIER / SYNELIS
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
La société EZEL est une société de travaux de construction spécialisée.
Les sociétés LOXAM et EZEL entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années.
Entre les mois de juillet 2023 à décembre 2023, la société EZEL a loué divers matériels à la société LOXAM pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures restant impayées s’élève à 37.357,25 € malgré une mise en demeure du 19 septembre 2024.
***
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société EZEL devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 27 février 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société LOXAM demande :
Débouter la société EZEL de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société EZEL à payer à la société LOXAM la somme de 37.357,25 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 5.603,59 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 920 € (40 € X 23 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société EZEL à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 27 février 2025, la société EZEL oppose :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
Condamner la société LOXAM à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EZEL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
I- Sur la demande en paiement au titre des factures impayées
La société EZEL est d’accord pour payer à la société LOXAM la somme de 4.860,86 € correspondant aux trois bons de commande produits par cette dernière, mais s’oppose au règlement des autres factures, faute de preuve de la créance.
La société LOXAM réplique que :
La preuve étant libre en droit commercial en application de l’article L.110-3 du code de
commerce, l’absence de bons de commande peut être suppléée par d’autres modes de
preuve ;
La prolongation des locations peut résulter du comportement des parties comme le fait que : o le matériel ait été laissé sur le chantier à la demande du locataire ; o la société EZEL ait réglé bon nombre de factures éditées au-delà du terme indicatif mentionné sur les bons de commande initiaux ; o la société EZEL ne démontre pas avoir écrit au loueur pour lui demander l’arrêt de la location et le retrait du matériel.
*
En application de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
1) Sur les factures n°156451695-0004 à 0008 émises entre le 27 juillet 2023 et le 15 octobre 2023
La société LOXAM soutient que :
Ces factures se rapportent à la location de deux plateformes 15M à compter du 26 mai 2023 (plateformes n°C15DVG054 et C15DVG064) ;
Un bon de commande n°CF-231456 a été émis par la société EZEL pour une nacelle ;
La location de la plateforme 15M n°C15DVG064 a été prolongée par tacite reconduction jusqu’au 11 octobre 2023, jour où la société EZEL a demandé par mail à la société LOXAM de reprendre le matériel ;
S’agissant de la plateforme 15M n°C15DVG054, la société EZEL ne démontre pas avoir écrit au loueur pour demander sa reprise avant la date du 27 septembre 2023, de sorte que la facture de location jusqu’à cette date est bien due.
En l’espèce, concernant la location des deux plateformes 15 M, la société LOXAM ne verse aux débats ni contrat de location, ni bon de livraison, ni bon de reprise signé.
Cependant, la preuve étant libre entre commerçants, la société LOXAM peut démontrer le bien fondé de sa créance en produisant d’autres écrits.
En l’occurrence, la société LOXAM produit aux débats :
Un bon de commande de la société EZEL en date du 26 mai 2023 relatif à la location d’une plateforme 15M du 26 mai 2023 au 26 juillet 2023 (soit 43 jours) pour un montant de 10.525,78 € TTC :
Un mail de la société EZEL du 11 octobre 2023 indiquant :
« Bonjour,
Suite à notre CT, je vous confirme arrêter la location de la nacelle dès ce soir. Merci de m’indiquer quand l’enlèvement pourra être fait, afin que je puisse prévenir l’établissement. » ; Un bon de retour de location du 12 octobre 2023 de la plateforme 15M n°C15DVG064 non signé par la société EZEL.
Ainsi, le bon de commande n°CF-231456 du 26 mai 2023 porte sur la location d’une plateforme 15M sur la période comprise entre 26 mai 2023 et le 26 juillet 2023.
Le principe de la location d’une plateforme 15M n’est donc pas contestable.
D’ailleurs, la société EZEL ne le conteste pas puisqu’elle reconnaît avoir passé commande d’une plateforme 15M auprès de la société LOXAM selon bon de commande du 26 mai 2023.
Seules les prolongations de location à compter du 1er juin 2023 sont contestées.
Bien que non signé par la société EZEL, le bon de retour de location de la plateforme 15M n°C15DVG064 du 12 octobre 2023 est corroboré par le mail du 11 octobre 2023 aux termes duquel la société EZEL a indiqué à la société LOXAM « arrêter la location de la nacelle dès ce soir ».
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance au titre de la location de la plateforme 15M n°C15DVG064.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures relatives aux locations de la plateforme 15M sur la période comprise entre le 1er juin 2023 et le 11 octobre 2023, soit :
La moitié de la facture n°156451695-0004 du 27 juillet 2023 d’un montant de 5.192,61 €, soit la somme de 2.596 € ;
La moitié de la facture n°156451695-0005 du 31 juillet 2023 d’un montant de 4.582,11 €, soit la somme de 2.291€ ;
La moitié du montant de la facture n°156451695-0006 du 31 août 2023 d’un montant de 4.979,47 €, soit la somme de 2.489 € ;
La totalité de la facture n°156451695-0008 du 15 octobre 2023 d’un montant de 4.170,71 €.
En revanche, faute de preuve de la location d’une seconde nacelle n°C15DVG054, le tribunal dira que la facture n°156451695-0007 de la société LOXAM d’un montant de 2.697,06 € n’est pas due.
2) Sur la facture n°105048959-0005 du 31 juillet 2023
La société LOXAM soutient que :
Cette facture se rapporte à la location d’une aiguille vibrante électrique selon contrat du 28 mars 2023 signé par la société EZEL ; Le matériel a été repris le 28 juillet 2023 et a fait l’objet d’un bon de retour ; La société EZEL ne peut pas retenir le paiement de la facture litigieuse dès lors qu’elle a réglé les factures antérieures n°105048959-0001 à 0004 sans émettre de réserves, et qu’elle ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel à une date antérieure à celle du 28 juillet 2023.
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats le contrat de location d’une aiguille vibrante électrique en date du 28 mars 2023 signé par la société EZEL.
Cette dernière conteste le paiement de la facture de location du matériel du 1er au 27 juillet 2023.
Cependant, la société LOXAM verse aux débats un bon de retour de location daté du 28 juillet 2023. Certes, ce bon de retour n’est pas signé, mais la société EZEL ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel plus tôt.
Dans ces conditions, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société EZEL est donc redevable de la somme de 586,83 € envers la société LOXAM au titre de la facture n°105048959-0005 du 31 juillet 2023.
3) Sur la facture n°105050437-0001 du 31 juillet 2023
La société LOXAM soutient que :
Cette facture se rapporte à la location d’une pilonneuse selon contrat du 21 juin 2023 ;
Le matériel a été restitué le 21 juin 2023 selon bon de retour de location du 28 juillet 2023.
*
En l’espèce, la société LOXAM ne verse aux débats ni contrat signé, ni bon de retour de location signé.
Dans ces conditions, le tribunal déboutera la société LOXAM de sa demande en paiement au titre de la facture n°105050437-0001 du 31 juillet 2023 d’un montant de 228,09 €.
4) Sur les factures n°75034954-0003 et 0004 des 31 juillet 2023 et 31 août 2023
La société LOXAM soutient que :
Cette facture se rapporte à la location d’un camion benne et d’une bétonnière démontable selon contrat du 21 juin 2023 signé par la société EZEL ;
Le camion benne a été repris le 21 juin 2023 et a donné lieu à un retour partiel de location signé de la société EZEL ;
Un second retour de location a été édité le 16 août 2023 pour la bétonnière.
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats le contrat du 21 juin 2023 portant sur la location d’un camion benne et d’une bétonnière.
La société LOXAM a également signé le bon de retour partiel de location daté du même jour concernant le camion benne.
Effectivement, comme le précise la société LOXAM, si la société EZEL a signé un retour partiel de location mentionnant la reprise du camion benne, cela signifie a contrario que la bétonnière n’avait pas encore restituée à la date du 21 juin 2023.
Un bon de retour de la bétonnière a ainsi été émis le 16 août 2023. Certes, ce bon de retour n’est pas signé par la société EZEL, mais celle-ci ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel plus tôt.
Dès lors, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures : n°75034954-0003 du 31 juillet 2023 d’un montant de 789,05 € TTC ; et n°75034954-0004 du 31 août 2023 et 31 août 2023 d’un montant de 522,46 € TTC.
5. Sur les factures n°743437238-0002 à 0005 émises entre le 31 juillet 2023 et le 15 octobre 2023
La société LOXAM soutient que :
Selon contrat de réservation du 10 juillet 2023, accepté par mail du même jour de la société EZEL, cette dernière a loué une découpeuse à matériaux, un piqueur, un pulvérisateur et une scie sur table ;
Un contrat de location a ensuite été signé par la société EZEL ;
La scie a été reprise le 12 juillet 2023 et n’est pas en litige ;
Le reste du matériel a été récupéré le 11 octobre 2023 selon bon de retour signé par la société EZEL.
*
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats le contrat du 10 juillet 2023 portant sur la location d’une découpeuse à matériaux, d’un piqueur, d’un pulvérisateur et d’une scie sur table.
La société EZEL a signé ce contrat de location.
La société EZEL a également signé le bon de retour de location de la découpeuse à matériaux, du piqueur et du pulvérisateur, daté du 11 octobre 2023.
Dès lors, le tribunal dira que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures : n°743427238-0002 du 31 juillet 2023 d’un montant de 1.862,44 € TTC ; n°743427238-0003 du 31 août 2023 d’un montant de 2.083,23 € TTC ; n°743427238-0004 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1.937,65 TTC ; n°743427238-0002 du 15 octobre 2023 d’un montant de 767,73 € TTC.
6) Sur les factures n°1144460378-0011 du 31 août 2023 et 0015 du 15 décembre 2023
La société LOXAM soutient que :
Selon contrat signé du 22 novembre 2022, la société EZEL a loué un camion benne ;
Le matériel a été restitué le 4 décembre 2023, donnant lieu à un retour de location signé par la société EZEL ;
La société EZEL a reconnu devoir la facture n°1144460378-0011 du 31 août 2023 d’un montant de 1.067,52 € dans le tableau du 28 novembre 2023 annexé à son mail du 4 décembre 2023 ;
Elle a même procédé au paiement des factures suivantes n°1144460378-0012 et n°1144460378-0013 ;
La société EZEL devra donc également régler la facture n°1144460378-0015 du 15 décembre 2023 d’un montant de 142,34 € confirmée par le retour de location signé en date du 4 décembre 2023.
*
En l’espèce, la société LOXAM verse aux débats le contrat du 22 novembre 2022 portant sur la location d’un camion benne.
La société EZEL a signé ce contrat de location.
La société EZEL a également signé le bon de retour de location du camion benne du 4 décembre 2023.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures :
n°1144460378-0011 du 31 août 2023 d’un montant de 1.067,52 € ;
et n°1144460378-0015 du 15 décembre 2023 d’un montant de 142,34 TTC.
7) Sur les factures n°114919348-0012 à 0016 émises du 31 août 2023 au 31 décembre 2023
La société LOXAM soutient que :
Selon bon de commande n°CF-221051 du 9 novembre 2022, la société EZEL a loué un transpalette électrique ;
Un second transpalette a également été loué le 10 novembre 2022 ;
Un contrat de location a alors été établi le 10 novembre 2022 pour la location de ces deux transpalettes ;
La société EZEL a cessé de régler les locations de l’un des transpalettes à compter du 31 août 2023 ;
Pour autant, la société EZEL ne prouve pas que la location a pris fin à cette date, et qu’elle a sollicité la reprise du matériel auprès de la société LOXAM.
La société EZEL est d’accord pour régler à la société LOXAM la somme de 2.676,65 € mentionnée sur le bon de commande n°CF-221051 du 9 novembre 2022.
En l’espèce, la société LOXAM verse un contrat de location en date du 10 novembre 2022 portant sur la location de deux transpalettes.
Cependant, celle-ci ne conteste pas le principe des locations puisqu’elle reconnaît avoir passé commande d’un transpalette auprès de la société LOXAM selon bon de commande n°CF-221051 du 9 novembre 2022.
Seules les prolongations de location à compter du 31 août 2023 sont contestées.
Le bon de retour de location du 20 décembre 2023 n’est pas signé par la société EZEL. Toutefois, la société EZEL ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel plus tôt.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures : n°114919348-0012 du 31 août 2023 d’un montant de 1.039,25 € TTC ; n°114919348-0013 du 30 septembre 2023 d’un montant de 993,38 € TTC ; n°114919348-0014 du 31 octobre 2023 d’un montant de 1.039,25 TTC ; n°114919348-0015 du 30 novembre 2023 d’un montant de 993,38 € TTC ; n°114919348-0016 du 31 décembre 2023 d’un montant de 1.080,53 € TTC.
8) Sur la facture n°321635591-0001 du 15 septembre 2023
La société LOXAM soutient que :
Cette facture se rapporte à l’achat de 25 clôtures, 24 colliers anti-vandalisme et 26 plots pour un montant total de 2.078,52 € ;
Cette facture est précédée d’un bon de commande de la société EZEL du 12 septembre 2023 pour un total de 1.557,22 € ;
La société EZEL a sollicité un avoir de 521,30 € au total correspondant à la différence entre la commande et la facturation du matériel ;
La société LOXAM lui a consenti deux avoirs sur cette facture d’un montant de 149,28 € et de 245,76 € TTC ;
Le solde provient des frais de transport pour la livraison du matériel, soit 132 € TTC, qui sont dus en toute hypothèse.
La société EZEL est d’accord pour régler à la société LOXAM la somme de 1.557,22 € mentionnée sur le bon de commande n°CF-231693 du 12 septembre 2023.
*
En l’espèce, concernant la facture litigieuse du 15 septembre 2023 se rapportant à l’achat de 25 clôtures, 24 colliers anti-vandalisme et 26 plots pour un montant total de 2.078,52 €, la société EZEL accepte de régler la somme de 1.557,22 €, et la société LOXAM a émis deux avoirs d’un montant respect de 149,28 € et de 245,76 €.
Par conséquent, seule la somme de 132 € TTC correspondant aux frais de transport est contestée par la société EZEL.
Cette somme n’était en effet pas mentionnée sur le bon de commande n°CF-231693 du 12 septembre 2023.
Dès lors, faute de preuve de l’accord de la société EZEL sur le montant des frais de transport, il convient de les déduire du montant de la facture n°321635591-0001 du 15 septembre 2023.
9) Sur les factures n°115711399-0002 et 003 des 30 septembre 2023 et 15 octobre 2023
La société LOXAM soutient que :
Selon contrat du 23 août 2023, la société EZEL a loué un déshumidificateur ;
La location a été précédée d’un bon de commande n°CF-231642 mentionnant une location du 24 au 31 août 2023 ;
Le matériel a été conservé par la société EZEL après le 31 août 2023 et n’a été repris que le 11 octobre 2023 ;
La société EZEL doit donc lui régler les factures de location au titre du 30 septembre 2023 et du 15 octobre 2023.
La société EZEL est d’accord pour régler à la société LOXAM la somme de 629,99 € mentionnée sur le bon de commande n°CF-231642 du 23 août 2023.
k
En l’espèce, la société LOXAM verse un contrat de location en date du 23 août 2023 portant sur un déshumidificateur.
Ce contrat n’est pas signé par la société EZEL.
Cependant, celle-ci ne conteste pas le principe des locations puisqu’elle reconnaît avoir passé commande d’un déshumidificateur auprès de la société LOXAM selon bon de commande du 23 août 2023.
Seules les prolongations de location à compter du 31 août 2023 sont contestées.
Le bon de retour de location du 11 octobre 2023 n’est pas signé par la société EZEL. Toutefois, la société EZEL ne prouve pas avoir demandé à la société LOXAM de récupérer le matériel plus tôt.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la société LOXAM rapporte la preuve du bien fondé de sa créance.
La société EZEL est donc redevable envers la société LOXAM des factures :
n°115711399-0002 du 30 septembre 2023 d’un montant de 1.324,24 € TTC ;
et n°1115711399-0003 du 15 octobre 2023 d’un montant de 395,80 € TTC.
*
Dans ces conditions, la créance de la société EZEL envers la société LOXAM sera recalculée à la somme de 26.921,91 €.
La société EZEL sera condamnée à payer cette somme principale de 26.921,91 € à la société LOXAM augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures dues demeurées impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 4.038 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture due pour frais de recouvrement soit 720 € (40 € X 18 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
II- Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une appréciation nullement exagérée. La société EZEL sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société EZEL sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société EZEL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.110-3 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code de commerce, Vu les conditions générales de location,
Condamne la société EZEL à payer à la société LOXAM la somme principale de 26.921,91 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures dues demeurées impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures dues demeurées impayées, soit 4.038 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement par facture due demeurée impayée soit 720 € (40 € X 18 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société EZEL à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EZEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EZEL aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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