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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2023F01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 janvier 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 5] TREHET AVOCATS ASS. AARPI [Localité 8] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [I] [B] [Adresse 7] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 janvier 2026,
EXPOSE DES FAITS
Le 29 mars 2022 la banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le « CIC », consent à la SAS Cyrcoh exerçant une activité de restauration sur place et à emporter, un prêt professionnel de 60 000 € remboursable en 60 mensualités de 1050,79 € à compter du 30 juin 2022.
Il est fait mention dans cet acte que M. [I] [B], président de la société Cyrcoh, se porte caution solidaire pour un montant de 72 000 € sur une durée de 87 mois. Le même jour il se porte par ailleurs caution solidaire en garantie de tous engagements de la société pour un montant de 13 857,60 € pour une durée de 5 ans.
Le 20 avril 2022, le CIC et M. [B] signent un « contrat CIC » par lequel la « convention de compte courant CONTRAT PROFESSIONNEL GLOBAL » est transformée en « Contrat Professionnel GLOBAL » reprenant son compte courant professionnel auquel sont ajoutés divers produits et services de la banque.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Cyrcoh. Le fonds de commerce est cédé le 13 octobre 2023 pour 22 800 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023 le CIC déclare sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour la somme totale de 87 685,77 € à titre chirographaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2023 le CIC met en demeure M. [B] en sa qualité de caution solidaire de lui payer la somme de 51 319,55 € au titre du prêt et 12 456,23 € au titre du compte-courant. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, déposé à l’étude, le CIC assigne M. [I] [B] devant ce tribunal, demandant au tribunal de le condamner en sa qualité de caution solidaire à titre principal à payer au CIC la somme de 12 456,23 € au titre du solde débiteur du compte courant et 51 319,55 € au titre du prêt.
A l’audience du 25 septembre 2025 le CIC dépose des conclusions récapitulative n°5 demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1204 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 1362 du code civil,
Vu les articles 2297, 2299 et 2300 du code civil,
Vu les articles L. 225-248 et L. 227-1 et L. 631-8 du code de commerce,
Avant dire droit,
* Ordonner à M. [I] [B] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022 ;
A titre principal,
* Condamner M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cyrcoh à payer au CIC la somme de 12 456,23 € à majorer des intérêts au taux légal du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX04] ;
* Condamner M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cyrcoh à payer au CIC la somme de 51 319,55 € à majorer des intérêts au taux de 1,30 % du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX03] ;
* Débouter M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* Qualifier l’acte souscrit par M. [I] [B] le 29 mars 2022 en garantie du prêt numéro [XXXXXXXXXX03], en porte-fort d’exécution des engagements de la SAS Cyrcoh, puisqu’il a apposé sa signature, son paraphe et la mention manuscrite exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation souscrite ;
* Condamner M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cyrcoh à payer au CIC la somme de 12 456,23 € à majorer des intérêts au taux légal du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX04] ;
* Condamner M. [I] [B] à payer au CIC la somme de 51 319,55 € à majorer des intérêts au taux de 1,30 % du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX03] ;
* Débouter M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre très subsidiaire,
Vu l’article 1367 du code civil,
* Qualifier l’acte souscrit par M. [I] [B] le 29 mars 2022 en garantie du prêt numéro [XXXXXXXXXX03], un commencement de preuve par écrit de son engagement à se substituer à la SAS Cyrcoh, puisqu’il a apposé sa signature, son paraphe et la mention
manuscrite exprimant de manière explicite et non équivoque la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation souscrite ;
* Condamner M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cyrcoh à payer au CIC la somme de 12 456,23 € à majorer des intérêts au taux légal du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX04] ;
* Condamner M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS Cyrcoh à payer au CIC la somme de 51 319,55 € à majorer des intérêts au taux de 1,30 % du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX03] ;
* Débouter M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire,
* Débouter M. [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner M. [I] [B] à payer au CIC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de la même audience, M. [I] [B] dépose des conclusions en réplique et récapitulatives n°4 demandant au tribunal de :
Vu l’article 2300 du code civil,
Vu les articles 2296, 2298 et 2299 du code civil,
Vu l’article L. 650-1 du code de commerce,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* Déclarer Monsieur [I] [B] recevable et bien fondé en ses moyens de défense,
A titre principal,
* Juger nul l’acte de cautionnement inséré dans le contrat de crédit « Prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] », en date du 29 mars 2022, en l’absence de la signature de M. [I] [B], es qualité de caution ;
* Juger le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution exigés le 29 mars 2022 à M. [I] [B] ;
* Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, ou à tout le moins, réduire le montant dû au titre des engagements de caution de M. [I] [B] à un euro ; A titre subsidiaire,
* Juger abusif le soutien du CIC à la société Cyrcoh, causant un préjudice à M. [I] [B] ;
* Annuler, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 650-1 du code de commerce, les deux actes de cautionnement litigieux, en réparation du préjudice manifeste subi par M. [I] [B], du fait du soutien abusif du CIC et de la perte de chance pour lui de ne pas s’être vu exiger lesdits actes de cautionnement à hauteur d’un montant total de 85 857,60 € ;
* Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [I] [B] au moment de la signature des actes de cautionnement ;
* Prononcer la déchéance des droits du CIC, à l’encontre de M. [I] [B], à hauteur de 63 775,78 €, outre les intérêts, en réparation du préjudice subi par lui ;
* Débouter le CIC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
A titre très infiniment subsidiaire,
* Condamner le CIC à payer à M. [I] [B] la somme de 63 775 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas de ne pas s’être vu exiger lesdits deux actes de cautionnement ;
* Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par le CIC et les dommages et intérêts qu’il est demandé au tribunal d’octroyer à M. [I] [B] en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
* Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Débouter le CIC de sa demande avant dire droit de voir ordonner à M. [I] [B] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022, comme parfaitement mal fondée ;
* Débouter le CIC de sa demande de capitalisation des intérêts ;
* Écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner le CIC à payer à M. [I] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le CIC au paiement des entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de versement des comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022
Le CIC demande au tribunal qu’il ordonne avant dire droit à M. [I] [B] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022 ceux-ci ayant été publiés au greffe du tribunal de commerce de PARIS sous couvert de confidentialité.
M. [I] [B] s’y oppose considérant cette demande comme parfaitement mal fondée, le CIC selon lui, conscient du caractère totalement disproportionné des engagements de caution exigé, tente maladroitement de déplacer l’objet du litige qui est celui de la date des engagements soit le 29 mars 2022 et non au 31 décembre 2022.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Dans le cadre de la présente procédure, le tribunal doit notamment se prononcer sur la disproportion des engagements de caution du 29 mars 2022 au visa de l’article 2300 du code civil qui dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
Or, une telle appréciation doit se faire au regard des revenus et du patrimoine de la seule caution et non au regard de la situation comptable de la société cautionnée.
En conséquence, le tribunal dira la demande avant dire droit du CIC de voir ordonner à M. [I] [B] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022 mal fondée et l’en déboutera.
Sur la nullité de l’engagement de caution inséré dans le contrat de prêt professionnel
M. [I] [B] soutient que :
* Comme tout engagement écrit, celui de la caution doit être signé. Un acte de cautionnement non signé est dépourvu de toute valeur, or l’acte de cautionnement ne comporte effectivement pas sa signature ;
* L’engagement de caution inséré dans le contrat de crédit ne comporte que la signature de l’emprunteur, la société Cyrcoh représentée par son président, et aucunement la signature de la personne physique caution, M. [I] [B] de sorte que, il n’est pas possible d’identifier la caution.
* Il n’a pas exprimé de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’il avait de la nature et de l’étendue de l’engagement. Ces défauts ne permettent pas de conclure à la sincérité de l’acte mais doivent au contraire conduire à le juger nul dans un objectif de protection de la caution, personne physique.
Le CIC rétorque que :
* L’article 2297 du code civil n’impose pas, à peine de nullité, l’exigence de signature de l’acte de cautionnement par la caution après la reproduction de la mention manuscrite, a contrario, il ressort du texte que seule l’absence de la mention qu’elle s’engage en qualité de caution entraîne la nullité de l’acte de cautionnement ;
* En l’espèce, il apparaît en page 11 que M. [I] [B] a bien apposé la mention prévue à l’article 2297 du code civil. Par ailleurs, il apparait que son paraphe « [X][X] » figure après la mention manuscrite en bas de page, ne permettant d’apposer sa signature faute de place disponible sous celle-ci, sa signature apparait juste au-dessus des mentions manuscrites. Il a également paraphé consciencieusement toutes les autres pages du contrat de prêt et de cautionnement et notamment la page 2 dudit contrat de prêt relatif à son engagement de caution solidaire, par conséquent, le tribunal déclarera valide le cautionnement de M. [I] [B] au titre du prêt professionnel ;
* Le paraphe est défini par le dictionnaire Larousse comme une « signature abrégée ». Ainsi, la jurisprudence estime que l’insertion par la caution de son paraphe juste en-dessous des mentions manuscrites équivaut à une signature, de sorte que les cautionnements paraphés sont déclarés valides ;
* L’ensemble de ces éléments permet d’attester de l’expression explicite et non équivoque de la connaissance de la nature et de l’étendue de l’obligation solidaire souscrite par M. [I] [B].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 2297 alinéa 1 et 2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1 er janvier 2022, dispose que: « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. ».
En l’espèce, s’agissant de l’engagement de caution solidaire de M. [I] [B] souscrit au titre du prêt professionnel de 60 000 €, il apparaît en page 11 que ce dernier a apposé de manière manuscrite la mention suivante :
« En me portant caution de CYRCOH dans la limite de la somme de 72 000 (soixante-douze mille euros) EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 87 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si CYRCOH n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement CYRCOH ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs ».
Cette mention est conforme à l’article 2297 du code civil.
Le tribunal relève par ailleurs que :
* Le paraphe « [X][X] » de M. [I] [B] figure sur chaque page du contrat de crédit en bas de page, notamment après la mention manuscrite en page 11 ;
* L’emplacement de la signature de la caution est en page 12, et est vide, cependant cette page est paraphée ;
* Sa signature apparait en page 11 juste au-dessus de la mention manuscrite de la caution, en sa qualité de représentant de la société CYRCOH mentionné comme « Emprunteur(s) » et du nom de M. [I] [B] mentionné comme « Caution » ;
* La page 2 dudit contrat de prêt relatif à son engagement de caution solidaire au paragraphe 5.1 – Caution solidaire- est paraphée et mentionne : « Garantie consentie par : M. [I] [B]… Le(les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se portent(nt) caution solidaire, … ».
L’article 2297 du Code civil n’impose pas, à peine de nullité, l’exigence de signature de l’acte de cautionnement par la caution après la reproduction de la mention manuscrite. Il ressort du texte que seule l’absence de la mention qu’elle s’engage en qualité de caution entraîne la nullité de l’acte de cautionnement.
Au cas d’espèce, la mention manuscrite en cause, dont le texte est conforme aux dispositions de l’article précité, figure sur une même page sous la signature de M. [I] [B] en qualité de représentant de l’emprunteur, et est immédiatement suivie de son paraphe, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s’en trouvent affectés.
M. [I] [B] verse par ailleurs aux débats la copie d’un prêt de 135 000 € souscrit décembre 2016 auprès de la même banque pour lequel il se portait caution solidaire à hauteur de 42 276 € ce qui démontre que ce type d’engagement ne lui est pas inconnu. De plus, le même jour que la signature du contrat de prêt objet de cautionnement litigieux, M. [I] [B] se portait aussi caution solidaire de la société CYRCOH au titre de son compte-courant professionnel pour une montant de 13 857,60 €.
L’ensemble de ces éléments permet de confirmer que M. [I] [B] a clairement manifesté sa volonté de se porter caution sur ses biens et revenus en cas de défaillance de la société Cyrcoh et avait bien mesuré l’étendue de son engagement.
En conséquence, le tribunal dira M. [I] [B] mal fondé en sa demande de juger nul l’acte de cautionnement inséré dans le contrat de prêt du 29 mars 2022 et le déboutera de ce chef de demande.
Sur le caractère manifestement disproportionné des deux engagements de caution du 29 mars 2022
Le CIC demande la condamnation de M. [I] [B] en sa qualité de caution solidaire de la SAS CYRCOH à payer au CIC la somme de 12 456,23 € à majorer des intérêts au taux légal du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX04] ainsi que la somme de 51 319,55 € à majorer des intérêts au taux de 1,30 % du 12 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX03].
M. [I] [B] conteste et invoque le caractère manifestement disproportionné de ces deux engagements.
M. [I] [B] soutient que :
* Lors de la signature du contrat de crédit du 29 mars 2022, son revenu moyen mensuel s’élevait à la somme de 1 684,17 € ainsi que cela résulte de son avis d’imposition sur ses revenus de l’année 2022 et à 2 636,42 €, pour un revenu annuel de 31 637 € selon son avis d’imposition pour l’année 2021;
* Les deux obligations cautionnées, pour un montant total de 85 857,60 €, en ce 29 mars 2022, représentaient plus de 4 fois le montant de ses revenus annuels, alors encore qu’il supportait la moitié des charges courantes de sa famille ;
A la date des deux engagements de caution, il était locataire de son domicile familial dont le loyer mensuel s’élevait à la somme de 2 529,65 €, soit 1 264,82 € à sa charge, l’autre moitié étant supportée par son épouse, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens, il réglait également la moitié des frais de crèche de son enfant ;
* Ses revenus et charges au cours de l’année 2021 et 2022, donnant un revenu disponible respectivement de 594 € et 646 €, démontrent le caractère particulièrement disproportionné des engagements de caution au regard des revenus et des charges dont le détail était parfaitement connu par le CIC, puisque les revenus étaient perçus sur les comptes ouverts à l’agence [Adresse 9] et les charges familiales réglées à partir des mêmes comptes bancaires ;
* Ses économies ont été intégralement injectées dans le capital social de la société Cyrcoh. Il résulte du relevé bancaire de mars 2022 de son compte personnel que la somme de 5 005,95 € a été débitée de son livret A à la date du 16 mars 2022, soit antérieurement à la date des engagements de caution litigieux, somme qui a été spécialement affectée, en vue de procéder à l’augmentation de capital de la société Cyrcoh, exigée par la banque CIC aux fins d’octroyer son concours bancaire dans un courriel du responsable commercial de l’agence [Adresse 9] du 19 mars 2022 ;
* Au 31 mars 2022, son livret A présente un solde de 4 609,36 €, et son livret de développement durable de 77,31 €, tous deux ouverts auprès du CIC ;
* Force est de constater que le CIC, qui détenait tant ses comptes personnels que ceux de la société CYRCOH, savait pertinemment qu’il ne disposait d’aucun patrimoine et d’aucune épargne ;
* S’agissant de la valeur de sa participation dans la société Cyrcoh que le CIC évalue à 50 000 €, ce fonds de commerce acquis en 2016 a été cédé à la barre du tribunal dans le cadre de la procédure collective moyennant un prix de 22 800 € courant 2023. Le CIC avait une parfaite connaissance de l’état financier de la société, ayant reçu par courriel du 25 février 2022 le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2020, sans avoir pris la peine de solliciter le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2021, étant précisé que les chiffres d’affaires de 2021 étaient parfaitement connus de la banque, puisque versés sur l’unique compte de la société ouvert au CIC ;
A la lecture du bilan de l’exercice 2020, la société CYRCOH était endettée à hauteur de 122 380 €, soit à un montant bien supérieur à celui des engagements de caution (85 857,60 €) avec un résultat d’exploitation négatif de (-) 8 015 € ;
* Il détient une unique part d’une valeur de 100 € sur les 4 842 composant le capital social d’une société civile créée et détenue par son père, lequel détient 98 % dudit capital, acquise en 2010, pour un montant total de 484 250 €, grevé d’un emprunt de 250 000 €, avec la particularité que cet emprunt a été octroyé par le CIC. En retenant l’hypothèse infondée du CIC d’un bien dont le prix de l’immobilier aurait augmenté de 20 %, en 2022, aux sorties des années COVID 19 (ce qui semble pour le moins improbable), soit 484 250 + 20 % = 581 100 €, son unique part sociale aurait une valeur de 120 € ;
* Le CIC prétend que l’ensemble de ces documents ne serait pas suffisant à démontrer son absence de revenus et qu’il aurait prétendument pu faire face aux engagements de caution litigieux en cas d’exigibilité, au seul prétexte que les factures de ses charges ne seraient pas produites, mais les relevés bancaires du CIC détaillent, en toute transparence, l’intégralité de ses charges supportées en mars 2022. Au surplus, le CIC était parfaitement informé de l’ensemble de ses charges récurrentes puisqu’il est client du CIC depuis son plus jeune âge et qu’il n’a jamais disposé d’aucun autre compte bancaire à la date des engagements de caution litigieux ;
* Le CIC croit pouvoir tenir compte des résultats escomptés des obligations de cautionnement exigées, or, il est de jurisprudence constante qu’il ne peut pas être tenu compte des résultats escomptés par l’opération garantie pour l’évaluation des revenus de la personne physique qui se porte caution ;
* Il est incontestable que le CIC savait qu’il disposait d’un revenu moyen mensuel de 2 636,42 €, suivant l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021, pour des engagements de caution exigés par la banque à hauteur de 85 857,60 € en mars 2022, or, la capacité de remboursement de la caution est usuellement retenue à hauteur de 33% de ses revenus, soit en ce qui le concerne de 870,01 € par mois, dès lors, en admettant qu’il dispose des plus larges délais accordés par la loi (24 mois), il aurait fallu qu’il puisse rembourser une somme mensuelle de 3 577,40 € au titre des deux actes de cautionnement, c’est à dire une mensualité bien supérieure à ses propres revenus mensuels déclarés pour les années 2021 et 2022 ;
* Le CIC s’entête à insister sur les revenus de son épouse alors que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que la disproportion ne s’apprécie qu’au regard des revenus et au patrimoine de la caution ;
* Au regard de ce qui précède, et eu égard au caractère manifestement disproportionné des engagements de caution litigieux, il est demandé au tribunal de débouter le CIC de ses demandes, et, à tout le moins, de réduire les engagements litigieux à 1 €.
LE CIC rétorque que :
* Il convient d’apprécier la disproportion à la date de souscription des deux engagements, les revenus de référence à prendre en considération sont ceux de l’année 2021 où il apparait que M. [I] [B] déclare un revenu net 31 637 € soit 2 636,42 € mensuels ;
* Son épouse déclare 58 198 € au titre des revenus de 2022, selon l’article 214 du code civil les deux époux contribuent aux charges du mariage selon leurs facultés respectives, dès lors aucun élément ne permet d’établir que M. [I] [B] contribue aux charges du foyer conjugal pour moitié, les prélèvements étant réalisés sur le compte joint des époux ;
M. [I] [B] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier de la réalité de ses charges dont les montants sont inscrits sur un tableau dans ses conclusions, il indique notamment régler un loyer d’un montant mensuel de 1 250 €, sans produire aucune quittance de loyer permettant de le vérifier ;
* Les relevés de compte bancaire produits sont insuffisants à démontrer l’étendue et la réalité de ses charges courantes ;
* Il est titulaire d’un LIVRET A dont le solde était de 11 115,31 € au 1er janvier 2022 ;
M. [I] [B] détenait 1 280 actions dans le capital social de la SAS Cyrcoh d’un montant de 13 700 € divisé en 1 370 actions de 10,00 € chacune, correspondant à 12 800 €;
* Cette société a été acquise au prix de 50 000 € le 26 octobre 2016, il convient de retenir, à la date de la souscription du cautionnement, une valorisation de ces parts sociales à minima à hauteur de 50 000 €, et ce, dans la mesure où (i) celle-ci a par la suite réalisé divers travaux pour améliorer ledit fonds et (ii) a dégagé un bénéfice de 10 243 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
* En outre, par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2022, les associés décidaient à l’unanimité d’augmenter le capital social de la SAS Cyrcoh de 12 500 €, par incorporation du compte courant d’associé, M. [I] [B] apportait la somme de 7 494,05 € ainsi que la somme de 5 005,95 € par apport en numéraire ;
* Il apparaît à la lecture des comptes annuels de la SAS Cyrcoh pour l’année 2021, que celleci possédait un actif net d’un montant de 95 650 € et réalisait un bénéfice d’un montant total de 10 243 € ;
M. [I] [B] détient une part au sein de la SCI [Adresse 11], société au capital social de 484 200 € divisé en 4.842 parts de 100 € chacune, ce bien immobilier doit être valorisé en tenant compte du fait que les prix de l’immobilier ont augmenté de plus de 20% en dix ans à [Localité 10], permettant ainsi la valorisation des parts de M. [I] [B] ;
* Dès lors, il est demandé au tribunal de constater que les engagements de caution solidaire sont proportionnés aux revenus et charges de M. [I] [B].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Au cas présent, les engagements de caution objet du présent litige ont été souscrits le 29 mars 2022, ainsi, ils sont intégralement soumis l’ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en application à compter du 1er janvier 2022.
L’article 2288 alinéa 1 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
L’article 2300 du code civil dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date ».
L’article 2307 du code civil dispose que : « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation ».
Le tribunal rappelle, au regard des dispositions du code civil susvisées, qu’il appartient toujours à la caution, qui prétend échapper à son engagement, de prouver la disproportion manifeste au moment de son engagement.
Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation, la disproportion ne s’apprécie qu’au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part des biens indivis.
Enfin, bien que le CIC ait demandé dans un courriel daté du 25 février 2022 que : « Pour le montage, fiche patrimoniale complétée, 2 derniers [avis] d’imposition, 2 derniers bilan Cyrcoh, devis travaux », le tribunal note qu’aucune fiche patrimoniale n’est produite par les parties.
M. [I] [B] verse aux débats :
Page : 10 Affaire : 2023F01913
S’agissant de ses revenus :
Une déclaration de revenu annuel pour l’année 2022 de 20 210 €, soit un revenu mensuel de 1 684 €.
Le tribunal retiendra ce montant comme étant celui de ses revenus réguliers au moment de la souscription des engagements de caution en cause le 29 mars 2022.
S’agissant de ses biens :
* Un livret A d’un montant de 4 609,36 € à la date du 31 mars 2022, 5 005,95 € ayant été affectés le 22 mars 2022 à l’augmentation de capital en numéraire de la société CYRCOH selon relevé bancaire du CIC au 31 mars 2022 ;
* Un livret de développement durable d’un montant de 77,31 € au 31 mars 2022 ;
* Un compte courant personnel ouvert au CIC d’un montant de 517,88 € selon relevé au 31 mars 2022 ;
* 1 280 actions sur 1370 composant le capital social de Cyrcoh ;
* Une part sur 4 842 composant le capital social de la SCI [Adresse 11] propriétaire d’un bien immobilier estimé à 581 100 € qu’il évalue à 120 €, montant que ne conteste pas le CIC.
S’agissant de la valeur de sa participation dans le capital de Cyrcoh, selon ce dernier elle ne peut être pris en considération compte tenu d’un endettement de 122 380 € et d’un résultat d’exploitation négatif en 2020. Le CIC quant à lui, l’évalue à 50 000 €, soit sa valeur d’acquisition en 2016.
Le tribunal relève que le bilan simplifié de Cyrcoh au 31 décembre 2021 montre un total général actif de 95 650 € et un montant de dettes de 96 700 €, soit un actif net négatif de -1 050 €. Cette situation s’est quelque peu améliorée le 22 mars 2022 du fait de l’augmentation de capital de 12 500 € demandée par le CIC et réalisée par l’incorporation du montant du compte courant de M. [I] [B] ainsi que par un apport en numéraire de 5 005,95 € de son livret A.
Le tribunal dès lors, retiendra comme valeur de cette participation la somme de 12 500 – 1050 x1280/1370 = 11 518 €.
S’agissant de ses charges :
Le loyer de son domicile s’élève à 2 529,65 €. M. [I] [B] déclare le supporter par moitié avec son épouse, soit 1264,82 €/mois ainsi que diverses autres charges mensuelles au titre de l’année 2022, évaluées en tout à 2 330 €/mois selon ses écritures.
A cet égard, le tribunal relève à l’examen du compte joint ouvert au CIC entre M. [I] [B] et son épouse au 28 février 2022, que M. [I] [B] le mois précédent la souscription des deux engagements de caution en cause a effectué sur ce compte deux versements pour un montant total de 1480 € au titre de sa participation au loyer et aux charges du foyers.
En conséquence, le tribunal retiendra ce dernier montant au titre des charges mensuelles du foyer supportées par M. [I] [B], soit un montant annuel de 1 480 € x 12 = 17 760 €.
[…]
Ses revenus annuels nets de charges sont au maximum de 2 450 € (20 210 € – 17 760).
Son engagement total souscrit au 29 mars 2022 est 85 857,60 € (72 000 € + 13 857,60 €).
Il ressort de ce qui précède que cet engagement total de 85 857,60 € est manifestement disproportionné face à un patrimoine de 16 842,55 € et des revenus annuels nets de charges de 2 450 €.
En application des termes de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1 er janvier 2022, le juge doit, en cas de disproportion manifeste, réduire le montant de l’engagement auquel la caution aurait pu s’engager au jour de la signature de l’acte.
L’article 2307 du code civil dispose que « L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation ». Compte tenu de ses revenus proche du minimum de ressources fixé à l’article 713-2 du code de la consommation et de l’absence tant de patrimoine que d’épargne de M. [I] [B], ce dernier ne pouvait s’engager envers le CIC pour un montant de 85 857,60 €. Au vu de sa situation et d’un revenu annuel net de charge de 2 450 €, sa capacité de remboursement est nulle sauf à se mettre dans une situation de débit permanent à la banque.
En conséquence, le tribunal dira inopposables les engagements de caution du 29 mars 2022 comme manifestement disproportionnés au moment de leurs conclusions et les réduira à 1 € et déboutera le CIC de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, M. [I] [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera le CIC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera le CIC aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande avant dire droit de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de voir ordonner à M. [I] [B] de verser aux débats les comptes annuels de la SAS Cyrcoh au 31 décembre 2022 mal fondée et l’en déboute ;
* Dit M. [I] [B] mal fondé en sa demande de juger nul l’acte de cautionnement inséré dans le contrat de prêt du 29 mars 2022 et le déboute de ce chef de demande ;
* Dit inopposables les engagements de caution du 29 mars 2022 comme manifestement disproportionnés au moment de leurs conclusions et les réduit à 1 € et déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [I] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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