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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 mai 2025, n° 2025F00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00581 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 16/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F581
URSSAF BRETAGNE [Adresse 2]
Madame [J] [O]
Défendeur (s) : BATI FRANCE SAS [Adresse 1]
Représentant (s) : Monsieur [N] [D]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/05/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 11/04/2025 , l’URSSAF BRETAGNE a assigné BATI FRANCE SAS, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Attendu que BATI FRANCE SAS a comparu et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande ; que Monsieur [N] [D], représentant légal de la société BATI France demande au tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que BATI FRANCE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que Monsieur [N] [D], représentant légal de la société BATI France demande au tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de sa société ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de BATI FRANCE SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu en sa demande ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
BATI FRANCE SAS,
[Adresse 1],
Maçonnerie, rénovations, enduits, pierres, travaux de terrassements courants et travaux préparatoires, voiries, carrelage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 913462602,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16/11/2023 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [M] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Monsieur Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Marcel MICHAUD
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
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