Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 avr. 2025, n° 2025J00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J111
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [D] [J] / cabinet [S]
DÉFENDEUR [Localité 2] SYNERGIE [Adresse 2] RCS 529389520
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 24/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société [Localité 2] SYNERGIE du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 14/03/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société [Localité 2] SYNERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 9.251,29 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.387,69 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 480 € (40.00 € x 12 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société [Localité 2] SYNERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/04/2025 :
Lors de cette audience la société LOXAM indique que le principal a été réglé et qu’elle maintient ses demandes en paiement :
* des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
* de la clause pénale correspondant à l’indemnité de 15 % du montant des factures ;
* de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
* de la somme de 815 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution.
Sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le tribunal constate que la société [Localité 2] SYNERGIE a payé le principal, soit la somme de 9.251,29 € ;
Il convient en conséquence de condamner la société [Localité 2] SYNERGIE à payer à la société LOXAM les intérêts de retard sur la somme de 9.251,29 €, calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non comparution de la société [Localité 2] SYNERGIE ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
Constate que la société [Localité 2] SYNERGIE a payé le principal, soit la somme de 9.251,29 € ;
En conséquence,
Condamne la société [Localité 2] SYNERGIE à payer à la société LOXAM les intérêts de retard sur la somme de 9.251,29 €, calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.387,69 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 480 € (40.00 € x 12 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société [Localité 2] SYNERGIE à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] SYNERGIE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navigation ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Dette ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Cartographie ·
- Paiement
- Clôture ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Courriel ·
- Minute ·
- Acte
- Construction ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Mainlevée ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Climatisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Tva ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cartes ·
- Période d'observation ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Conseil ·
- Salarié
- Concept ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.