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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 11 mars 2025, n° 2024J00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J302
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [P] [F] / cabinet [X]
DÉFENDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] RCS 504080367
représenté(e) par Maître Angélique LE JEUNE
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Patrice LE DU
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Dominique BUSSON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Elle affirme que la société CSK à qui elle a loué du matériel, a laissé plusieurs factures impayées d’un montant de 50.818,03 €, malgré une mise en demeure du 13 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société CSK devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 30 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société LOXAM demande :
Voir débouter la société CSK de ses demandes ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société CSK à payer à la société LOXAM la somme de 50.818,03 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 7.622,70 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 2.600 € (40 € X 65 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société CSK à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 30 janvier 2025, la société CSK oppose :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Débouter la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société LOXAM à régler à la société CSK la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement au titre des factures de location
Pour s’opposer à la demande de la société LOXAM, la société CSK fait valoir que :
* Les factures émises par la société LOXAM ne sont aucunement justifiées, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
* Elle n’a signé aucun des contrats de location et bons de retour versés aux débats par la société LOXAM ;
* La société LOXAM ne rapporte donc pas la preuve qu’un accord serait intervenu avec la société CSK sur le principe d’une location, sur sa durée et sur le prix ;
* Son gérant, Monsieur [W], a toujours contesté les factures émises par la société LOXAM au motif que des prestations inexistantes avaient été facturées ;
* Monsieur [W] a ainsi refusé de signer le projet de protocole dès lors que les faits relatés et les montants indiqués ne correspondaient pas à la réalité.
La société LOXAM oppose que :
* Malgré l’absence de contrats signés, elle est parfaitement en mesure de démontrer la réalité des locations dont elle sollicite le paiement ;
* En effet, de nombreux échanges de courriers et de mails sont intervenus entre les parties au sujet des locations litigieuses, dont le principe ne peut être sérieusement contesté ;
* Sur la base de ces discussions, un protocole d’accord avait même été adressé au gérant de la société CSK, Monsieur [I];
* Les factures litigieuses s’inscrivent toutes dans des locations de longue durée et sont établies dans la continuité de factures déjà acquittées ;
* Ainsi, les factures dont il est réclamé paiement comportent toutes des numéros de séquence élevés, qui vont du 0002 au 0038 ;
* En fait, la société CSK a réglé les premiers mois et s’est abstenue de régler les derniers mois de location ;
* Il appartient alors à la société CSK qui conteste la durée des locations, de rapporter la preuve des demandes de récupération du matériel qu’elle a formalisées auprès du loueur à une date précise.
En application de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société LOXAM ne verse aux débats ni contrat de location, ni bon de livraison, ni bon de reprise signé.
Cependant, la preuve étant libre entre commerçants, la société LOXAM peut démontrer le bien fondé de sa créance en produisant d’autres écrits.
En l’occurrence, elle verse aux débats des échanges de mails entre Monsieur [R], responsable d’agence LOXAM BREST OUEST, et Monsieur [I], gérant de la société CSK, traitant des locations litigieuses.
Le principe d’une relation contractuelle entre les parties est donc établi. Cependant, il n’existe pas de preuve de la réalité des locations avec un bon signé, et de l’accord de la société CSK pour chacune des périodes de location facturées.
En outre, même si les numéros élevés de séquences des factures litigieuses (n°2 à n°38) prouvent qu’elles sont le prolongement de locations antérieures ayant été réglées par la société CSK, aucun document signé ne démontre la réalité des prestations ultérieures de la société LOXAM.
Enfin, s’agissant de prolongements de locations, la société LOXAM ne prouve pas que la société CSK lui a expressément demandé que les locations litigieuses perdurent.
En tout état de cause, au soutien de sa demande, la société LOXAM ne verse aux débats que des factures sans bons de livraison ou de renouvellement signés, soit des titres émis par elle-même, ce qui ne peut donc pas justifier du bien fondé de la créance alléguée.
Dans ces conditions, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en paiement d’un montant de 50.818,03 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 € (40 € X 65 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
2) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société CSK a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 850 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société LOXAM sera donc condamnée à lui verser cette somme.
En revanche, succombant à l’instance, la société LOXAM sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L110-3 du code de commerce, Vu l’article 1353 du code civil,
Déboute la société LOXAM de sa demande en paiement de la somme principale de 50.818,03 €, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 2.600 € (40 € X 65 factures), en
application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société LOXAM à payer à la société CSK la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LOXAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOXAM aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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