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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 1er avr. 2026, n° 2026P00273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 1 er AVRIL 2026 – 4 ème Chambre -
N° RG : 2026P00273
Madame [Z] [B] C/ SARL BEAUTY BAR BY SOPHIE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Maître [G], Avocat à la Cour,
C/
DEFENDERESSE
SARL BEAUTY BAR BY SOPHIE, sise [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre, – Jean SIMON, M. Jean-Yves DUPUY, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 6 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00273, Madame [Z] [B] demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, Madame [Z] [B] expose que :
* la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL est identifiée sous le n° 981 268 667 RCS [Localité 1] (2023 B 6674),
* la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL est redevable est redevable envers elle d’une somme de 1.433,85 euros au titre d’une ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes le 14 août 2025, aujourd’hui définitive,
* les tentatives d’exécution, demeurées vaines, se sont révélées infructueuses,
A la barre,
Madame [Z] [B] indique maintenir ses demandes ; sollicitant l’ouverture d’une procédure de redressement à titre principal, et de liquidation judiciaire, à titre subsidiaire,
Sur ce,
La créance de Madame [Z] [B] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce, depuis le 10 septembre 2025, date de signification de l’ordonnance de référé du 14 août 2025,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard :
La société BEAUTY BAR BY SOPHIE SARL au capital de 50,00 euros, identifiée sous le n° 981 268 667 RCS [Localité 1] (2023 B 6674), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de pose d’extension de cils, pose d’ongles,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 septembre 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [X] [S], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [M] [S],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL [O] [U], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 27 mai 2026 à 16 heures pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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