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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 juin 2025, n° 2025J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J114
DEMANDEUR OTIS, [Adresse 1] RCS 542107800
représenté(e) par Maître Delphine LAURENT
DÉFENDEUR FDJC, [Adresse 2] RCS 900235078
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2023, la société FDJC a commandé à la société OTIS de travaux de modernisation d’un ascenseur équipant un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] (29) pour un montant de 43.890 € TTC avec ajout d’un 3 ème niveau pour un montant de 11.179,30 € TTC, soit un montant total de 55.069,30 € TTC.
Le règlement devait intervenir comme suit :
* 10% à la commande ;
* 40% approvisionnement usine ;
* 20% à la livraison sur site ;
* 30% à la mise à disposition.
L’ascenseur a fait l’objet d’une mise à disposition le 8 novembre 2024, prévoyant une mise en service après l’installation de la téléalarme (laquelle suppose un abonnement téléphonique souscrit par le propriétaire de l’ascenseur).
La société OTIS a ensuite émis les quatre factures suivantes :
* Facture U5 24002865 d’un montant de 5.506,93 € TTC correspondant à l’acompte à la commande ;
* facture U5 24003220 d’un montant de 22.027,72 € TTC correspondant à l’approvisionnement usine ;
* facture U5 24005943 d’un montant de 6.634,25 € TTC correspondant à la livraison sur site ;
* facture U5 24011088 d’un montant de 20.900,40 € TTC correspondant à la mise à disposition.
La société FDJC n’a pas réglé ces factures malgré une mise en demeure réceptionnée le 21 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que la société OTIS, a, par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, fait assigner la société FDJC devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 14 mai 2025, la société OTIS demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.441-10 et suivants et D.441-5 du code de commerce,
Condamner la société FDJC à payer à la requérante :
1°) la somme de 55.069,30 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 21 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure ;
2°) la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la défenderesse aux dépens ;
Dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
La société FDJC, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la société OTIS
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société FDJC n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la société OTIS.
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la société OTIS.
Au soutien de sa demande, la société OTIS verse aux débats son offre commerciale du 18 décembre 2023 signé par la société FDJC, le procès-verbal de mise à disposition après travaux signé par la société FDJC, ainsi que les factures litigieuses correspondant aux quatre tranches de paiement, qui sont parfaitement conformes au devis du 18 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, le tribunal dira que la société OTIS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société FDJC.
Par conséquent, la société FDJC sera condamnée à payer à la société OTIS la somme de 55.069,30 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 21 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la société FDJC sera également condamnée à payer à la société OTIS la somme de 160 € (soit 40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société FDJC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles L.441-10 et suivants et D.441-5 du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société FDJC ;
Dit que la société OTIS justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société FDJC ;
Condamne la société FDJC à payer à la société OTIS la somme de 55.069,30 € augmentée des intérêts au taux de la BCE majoré de dix points à compter du 21 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure ;
Condamne la société FDJC à payer à la société OTIS la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société FDJC à payer à la société OTIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société FDJC aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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