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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 févr. 2025, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 07/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F168
Demandeur (s) : Madame [F] [D] [V] [Adresse 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Nathalie LE MEUR
Juges : Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/02/2025
116,33
LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [F] [D] [V], a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que Madame [F] [D] [V] a été invité à comparaître à l’audience tenue le 07/02/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; que Madame [F] s’en remet à sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et déclare ne pas être en mesure de régler à ce jour les sommes dues à ses créanciers ; qu’elle confirme sa demande d’ouverture d’une procédure afin de permettre la poursuite de l’activité de son entreprise avec l’objectif de concentrer son activité sur des produits à meilleure marge ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ; que Madame [F] [D] [V] est en état de cessation des paiements (son actif disponible professionnel ne pouvant faire face à son passif exigible professionnel) ; que Madame [F] reconnait que la trésorerie de son entreprise ne lui permet pas de régler les sommes dues à ses créanciers ; que Madame [F] déclare dans sa déclaration de cessation des paiements, disposer d’une trésorerie de 794 € alors que le passif échu et exigible déclaré s’élève à la somme de 1 238,62 € ; qu’il est incontestable dans ces conditions que l’état de cessation des paiements de Madame [D] [F] est avéré au jour où le tribunal statue ;
Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Madame [F] [D] [V], portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le débiteur entendu ;
Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par application des dispositions de l’article L.681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
Madame [F] [D] [V] (entreprise individuelle)
[Adresse 1], Café, librairie, petite restauration, papeterie, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN915235741,
Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/01/2025 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELAS BODELET – [X] prise en la personne de Maître [R] [X], demeurant [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
La SELARL SANDY SURMELY, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Ouvre une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l’audience du 04/04/2025 à 10 heures 30 pour faire un point sur la situation de l’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Gaëlle GOURLAOUEN
Le Président Madame Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR
Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier.
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