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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 20 juin 2025, n° 2025R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 Juin 2025
N° RG: 2025R00114
DEMANDEUR
SAS [M] PREPAID SERVICES FRANCE
[Adresse 1] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Me Véronique FAUQUANT – Avocat [Adresse 2] Comparante,
DÉFENDEUR
SNC MK [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 4 Juin 2025, devant Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS. Greffier d’audience :
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La Société [M] PREPAID SERVICES France, anciennement dénommée INGENICO PREPAID SERVICES France, a pour activité déclarée, l’installation, la maintenance et la fourniture de tous services de transactions électroniques et de développement de software.
La société MK exploite un commerce de brasserie, bar, presse, cadeaux, jeux, accessoires, débit de tabac, loto, PMU à l’enseigne « LE CYRANO ».
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, la société [M] PREPAID SERVICES France et la société MK ont signé un contrat de fourniture de produits et services de téléphonie mobile et Pilaire, de cartes de paiement ou de carte visant l’achat de contenu via diverses plateformes.
Au cours du mois de juillet 2024, la Société WOLRDLINE PREPAID SERVICES France dit avoir constaté, d’une part, une augmentation significative du montant et du nombre de recharges « Neosurf » vendues entre octobre 2023 et avril 2024 par la Société MK, au-dessus de la moyenne des autres points de vente mais, également au-dessus des chiffres réalisés par elle-même sur ce support, et d’autre part, un grand nombre d’avoirs consécutifs.
La société [M] PREPAID SERVICES prétend que les recharges Neosurf ont été sorties par le gérant de la société MK qui les a annulées via sa caisse Devlyx afin d’en obtenir le remboursement.
La société [M] PREPAID ajoute qu’il lui est apparu que l’ensemble des recharges avaient bien été utilisées et ne pouvaient dès lors donner lieu à remboursement.
Elle a donc facturé un total de 125 597,35 euros, que la société MK n’a pas réglé.
C’est dans ces conditions qu’elle s’est adressée à Justice pour faire valoir ses droits et obtenir un titre.
LA PROCÉDURE :
Par acte délivré le 14 mai 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS [M] PREPAID SERVICES France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 437 954 282, a assigné la SNC MK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le n° 882 003 775, à comparaître par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 4 juin 2025.
La demande de la société [M] PREPAID SERVICES France tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1194, 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Au principal,
* Renvoyer les parties à se mieux pourvoir,
Mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Juger la société [M] PREPAID SERVICES France recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* Condamner la Société MK à verser par provision à la Société [M] PREPAID SERVICES France la somme de 125 597,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts par années entières.
* Condamner la société MK à verser par provision à la Société [M] PREPAID SERVICES France la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la société MK à verser à la société [M] PREPAID SERVICE France une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 873-1 du Code de procédure civile
* Ordonner le renvoi au fond de l’affaire.
En ce cas,
* Réserver les dépens.
A l’audience la société [M] PREPAID SERVICES France dûment représentée a développé les motifs de son assignation, maintenant sa demande en paiement pour les montants indiqués.
La société MK est absente, et personne pour la représenter.
A l’issue de son intervention, Mme la Présidente a informé la partie demanderesse que sa décision serait rendue le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR CE
Au vu de l’ensemble des écritures régularisées dans l’intérêt de la société [M] PREPAID SERVICES, du dossier établi en vue de l’audience du 4 juin 2025, il conviendra de dire que Nous Statuerons au vu des demandes, fins et conclusions figurant dans lesdites écritures et développées lors de l’audience.
En application de l’article 873 du code de procédure civile, le juge peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Tel n’est pas le cas en espèce.
La société [M] PREPAID SERVICES France produit aux débats un « contrat de fourniture de produits et services – conditions particulières – tabac presse – DEVLYX – solutions prépayés sur logiciel Proshop » signé le 8 juin 2023 par la société SNC MK, accompagné, d’une part, d’un mandat de prélèvement SEPA, et d’autre part, d’un Guide de lutte contre la fraude et d’un Guide de lutte anti blanchiment d’argent, tous trois également signés par la société SNC MK.
Elle fournit, outre les 5 factures qu’elle a émises à l’encontre de la société SNC MK, des extraits de comptes pour les périodes concernées sur lesquels figurent les avoirs, et un tableau croisé dynamique montrant le montant des avoirs réclamés par la société SNC MK ainsi que le détail des recharges pour lesquelles les demandes d’avoirs ont été faites.
Nous retiendrons que la production de ces divers documents, en dehors de tout autre élément de nature à établir de façon certaine les diverses opérations effectuées par la société SNC MK, ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de la créance.
En effet, l’évidence, à savoir le caractère de ce qui s’impose immédiatement à l’esprit et entraîne son assentiment ne s’applique pas au cas d’espèce, notamment à cause de l’insuffisance de pièces justificatives, au regard de la somme réclamée ; cette évidence n’est pas démontrée.
La société [M] PREPAID SERVICES France ne rapportant pas la preuve dont la charge lui incombe doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 129 597,35 euros au titre de ses factures.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes, et renvoyer la société [M] PREPAID SERVICES France à mieux se pourvoir.
Nous estimons que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société [M] PREPAID SERVICES France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,
Disons la société [M] PREPAID SERVICES France recevable mais mal fondée en ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes et renvoyons la société [M] PREPAID SERVICES France à mieux se pourvoir au fond,
Condamnons la société [M] PREPAID SERVICES France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La présidente.
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