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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 avr. 2026, n° 2026J00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J134
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [S] [L] / cabinet [W]
DÉFENDEUR SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE [Adresse 2] RCS 849376942
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Dominique BUSSON
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD
Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué, pendant les mois de juillet 2025 à janvier 2026, à la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle dont le montant s’est élevé à 156.267,88 €.
La société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE n’a pas contesté cette créance mais s’est rapprochée de la société LOXAM pour en obtenir le règlement échelonné.
Un protocole d’accord transactionnel a alors été signé entre les parties le 16 janvier 2026 en vertu duquel la société STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE s’engageait à régler sa dette en 10 mensualités de 15.626,78 € chacune, à compter du 15 février 2026.
Ledit protocole précisait en outre que :
« En cas de non-respect du présent accord, sans mise en demeure préalable, le paiement de la clause pénale pourra être demandé ainsi que tous les accessoires à la dette (intérêts et indemnité forfaitaire) conformément aux conditions générales de location. »
Ainsi que :
« Les éventuelles autres factures non comprises dans cet échéancier devront impérativement être payées à échéance. »
Aucun règlement n’a été effectué par la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE, le protocole n’a été respecté.
Par ailleurs, huit factures, non comprises dans le protocole ont été émises entre le mois de janvier 2026 et mars 2026 pour un montant total de 14 010,36 €, factures qui, elles non plus, n’ont pas été réglées.
Un ultime avis amiable avant procédure – dit une mise en demeure – a été adressé le 24 février 2026 à la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE qui ne s’est pas exécutée ne présentant aucun règlement.
000
C’est dans ces conditions que par exploit de Commissaire de Justice du 01/04/2026, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la société LOXAM la somme de 170.278,24 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 25.541,74 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 5.160 € (40.00 € x 129 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/04/2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 1.500 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la société LOXAM la somme de 170.278,24 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 25.541,74 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 5.160 € (40.00 € x 129 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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