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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 18 sept. 2025, n° 2024F01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 18 Septembre 2025
N° RG : 2024F01338
LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître [A] [L], membre associé de JURISUD AVOCATS, SCP GASSER PUECH [A] BAUMHAUER, Avocat au barreau d’AVIGNON)
C/
LA SOCIETE [O] [M] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°317 785 236
(Maître [S], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme HELIOT, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 1 er octobre 2024, LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille LA SOCIETE [O] [M], pour l’entendre :
Y venir la requise, vu les articles 1302-2, 1341-1, 2224 et 2240 du Code Civil,
* Entendre déclarer la société [O] [M] recevable et bien fondée l’action introduite, à son encontre, par la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se trouvant aux droits de feu la SA BANQUE CHAIX.
En conséquence
* Condamner la SA [O] [M] à payer, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, se trouvant aux droits de feu la SA BANQUE CHAIX, la somme principale de 5 134,64 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 (Date de sa mise en demeure).
* S’entendre condamner, la SA [O] [M], à payer à la BANQUE POUPLAIRE MEDITERRANEE, se trouvant aux droits de feu la SA BANQUE CHAIX, la somme de 2000 € par application de l’article 700 du CPC.
* S’entendre condamner, la SA [O] [M], au paiement des dépens de la présente instance.
A l’audience :
* LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique se désister de son instance et de son action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action de LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action de LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ainsi que l’extinction de l’instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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