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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 févr. 2022, n° 2022R93 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2022R93 |
Texte intégral
2022R00093 – 2204700009/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
16/02/2022ORDONNANCE DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 février 2022 à laquelle siégeait :
— Monsieur Martin SCHMIDT, Président,assisté de :
— Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°2022R93
ENTRE- La société ADECCO FRANCE […] DEMANDEUR – représenté(e) parMaître Laurent BANBANASTE -Toque n° 937 203 Rue Duguesclin 69003 LYON
ET- La société EDO […] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 33,88 € HT, 6,78 € TVA, 40,66 € TTC
COPIE CONFORME
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
2022R00093 – 2204700009/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :- à dire et juger recevable et bien fondée la demande de la requérante,
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 25.458,26 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 21/12/2021,
— au paiement de la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 6 factures),
— à payer au titre de la clause pénale la somme de 3.818,74 €,
— au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’à la barre, le jour de l’audience, le Conseil de la société ADECCO produit un courriel de la société défenderesse proposant de s’acquitter des sommes dues de la façon suivante :
Règlement de 6 mensualités comprenant le principal et la clause pénale de 15% :Montant total dû : 29.277 €,Soit par mois, de janvier à juin 2022 : 4.879,50 €.OuRèglement de 3 mensualités comprenant le principal hors clause pénale :Montant total dû : 25.458,26 €,Soit par mois, de janvier à mars 2022 : 8.486,09 €.
Attendu qu’à la barre, le demandeur indique accepter un échéancier en six mensualités successives.
En conséquence,
Attendu que la demande en paiement provisionnel ainsi que celle au titre de la clause pénale apparaissent régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu qu’au vu de l’accord des parties, le débiteur pourra se libérer de sa dette en six versements mensuels égaux et successifs, le premier versement étant exigible en janvier 2022.
Attendu que le règlement de l’indemnité forfaitaire, laquelle est de droit, et de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile interviendra lors d’une 7ème échéance.
Attendu qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, et après mise en demeure de la société EDO, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société EDO SASU .
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORTPAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
COPIE CONFORME
CONDAMNONSLa société EDO SASUau profit deLa société ADECCO FRANCE SASU
— à payer la somme de 29.277 € en principal et clause pénale,-à payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire,-à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AUTORISONS la société EDO à se libérer de sa dette en principal et clause pénale en 6 règlements successifs et égaux, le premier versement étant exigible en janvier 2022.
DISONS que le règlement de l’indemnité forfaitaire et de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile interviendra lors d’une 7ème échéance.
DISONS qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, et après mise en demeure de la société EDO, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
2022R00093 – 2204700009/3
CONDAMNONS La société EDO SASU aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe,après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 3 pages
Minute de la décision signée par Martin SCHMIDT, Président, et Isabelle FIBIANI-FOREST, Greffier
COPIE CONFORME
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