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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 mars 2026, n° 2025064206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D-EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI c/ Société GENERALI IARD, SA L'EQUITE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE |
Texte intégral
*1DE/06/53/61/21*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET , SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 09/03/2026
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025064206
ENTRE : SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI – SARL, dont le siège social est […] ZAC du Pont 13750 Plan-d’Orgon – RCS de Tarascon B 380180323 Partie demanderesse : comparant par la SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET, Avocat au barreau de Montpellier, 1, rue du Pont de Lattes 34070 Montpellier ET : 1) SA L’EQUITE – COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est 2[…] – RCS B 572084697 2) Société X IARD, dont le siège social est 2[…] Intervenante volontaire : assistées du Cabinet NERAUDAU AVOCATS – Me Anne-Claire PICHEREAU Avocat et comparant la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits – Objet du litige La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI (ci-après société « SEGM») est habilitée par la préfecture des Bouches-du-Rhône à exercer la fonction de gardien de fourrière. Selon elle, le 16 août 2023, à la demande de la gendarmerie, elle a remorqué un véhicule RENAULT MASTER totalement calciné et en a assuré le gardiennage au sein de la fourrière. Ce véhicule, qui était répertorié au fichier des voitures volées, appartenait à la compagnie d’assurances X IARD (ci-après « X »), à la suite de sa cession le 14 août 2023 par son propriétaire, victime du vol survenu entre le 11 et le 14 août 2023. X indique n’avoir été informée que le 15 mars 2024 de la découverte du véhicule par un avis de découverte reçu par le GIE ARGOS le 14 mars 2024, soit plus de 200 jours après son remorquage. Le 18 mars 2024, l’épaviste mandaté par X pour le récupérer s’est vu réclamer des frais de remorquage et de gardiennage depuis le 16 août 2023, soit 6.845 euros, ce qu’a refusé la compagnie d’assurances en n’acceptant de payer que le remorquage et le gardiennage sur la base des tarifs réglementairement plafonnés pour une durée de 15 jours, soit 217,57 euros. Malgré l’offre de SEGM d’arrêter les frais de gardiennage au jour de l’arrivée de l’épaviste, soit le 18 mars 2024, les parties ne sont pas parvenues à un accord. C’est ainsi qu’est né le litige.
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Procédure En application des dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte en date du 17 juillet 2025, remis à personne se déclarant habilitée la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI a assigné la SA L’EQUITE devant le tribunal de céans, et demande au tribunal : Vu la loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, Vu les dispositions des articles 42 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles R.325-Î3, R.325-32, et R.325-41 du code de la route ; Vu les dispositions de l’article 1.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil. Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile., DECLARER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, Société à responsabilité limitée au capital de […]0.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 380 180 323, dont le siège social est […] ZAC du Pont 13750 PLAN-D’ORGON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre liminaire : DECLARER que le tribunal de Céans est compétent à statuer tant matériellement que territorialement sur les demandes formulées par la requérante ;
À titre principal : DECLARER que la société L’EQUITE SA est propriétaire du véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM à la suite du vol intervenu le 11 août 2023 ;
DECLARER qu’à la suite de ce vol, le véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM a été remorqué et placé à titre conservatoire sur le parc de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI le 16 août 2023 ;
DECLARER que le véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM a fait l’objet d’un placement à titre conservatoire ;
DECLARER que l’obligation d’information du propriétaire d’un véhicule volé incombe aux autorités publiques et non à la société requérante ;
DECLARER que la société L’EQUITE SA en sa qualité de propriétaire est débitrice des frais de garde et de remorquage du véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM à compter du jour de sa mise en parc soit le 16 août 2023 ;
DECLARER que la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MlDl est parfaitement bien fondée à réclamer le règlement de la facture n°F250300860 relative à l’enlèvement du véhicule, son transport, et son placement à titre conservatoire, sans que les tarifs de gardiennage ne soient limités par les tarifs issus de l’arrêté en date du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile ;
DECLARER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MlDl est fondée à retenir le véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM jusqu’au parfait paiement des frais de remorquage et de gardiennage par la société L’EQUITE SA ;
En conséquence, CONDAMNER la société l’EQUITE SA à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MlDl la somme de 17.615 € correspondant à la facture N° F250300860 à
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ce jour impayée à parfaire à la date d’enlèvement effectif du véhicule RENAULT MASTER du parc automobile, relative aux frais de remorquage et de gardiennage de l’immatriculé ED-718-BM ;
CONDAMNER la société I’EQUITE SA sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à l’enlèvement effectif du véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM du parc automobile de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société L’EQUITE SA, prise en la personne de son représentant légal en l’exercice à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MlDl la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la société L’EQUITE SA, prise en la personne de son représentant légal en l’exercice, à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MlDl, la somme de 2.192€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sauf à ce que par extraordinaire la requérante fait l’objet d’une condamnation par le tribunal de Céans ;
CONDAMNER la société L’EQUITE SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de la présente instance.
À l’audience du […] novembre 2025, la société X IARD et la société L’EQUITE SA, demandent au tribunal, dans leurs conclusions aux fins d’intervention volontaire et en réponse, de : Vu les articles L.325-1 et suivants et R.325-1 et suivants du Code de la route, Vu l’arrêté du 14 novembre 2001 « fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles », PRONONCER la mise hors de cause de la société L’EQUITE ;
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de procéder à la restitution immédiate du véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM, ce, sous astreinte de […]0 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
LIMITER la somme due par la société X au titre des frais de fourrière du véhicule RENAULT MASTER immatriculé ED-718-BM à la somme de 217,57 euros, correspondant aux tarifs fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001 pour une durée de 15 jours (soit du 16 août 2023, date d’entrée du véhicule sur le parc de la fourrière GARAGE DU MIDI au 30 août 2023, date à laquelle le véhicule aurait dû être mis en destruction) ;
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à payer à la société X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices de désorganisation et financier ;
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à verser la somme de 5.000 euros à la société X pour procédure abusive ;
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à payer à la société X la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. A l’audience en date du 13 février 2026, seul le défendeur s’est présenté. Le demandeur, ayant conclu, est absent. Après avoir entendu le défendeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance. La SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, demanderesse, soutient que : Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent matériellement (les parties sont des sociétés commerciales) et territorialement (le siège de chacune des défenderesses est à Paris).
La prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé. Si le résultat est positif, le propriétaire et son assureur en sont informés. L’exploitant de la fourrière n’a pas autorité pour consulter lui-même le fichier des immatriculations automobiles, de sorte qu’il n’est pas débiteur de la susdite obligation d’information.
Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.
Il ne s’agit pas d’une mise en fourrière au sens strict, mais d’un placement à titre conservatoire, dont le tarif des frais d’enlèvement et de garde est libre.
La société X IARD, intervenante volontaire, et la société L’EQUITE SA, défenderesse, répliquent que : SEGM est intervenue dans le cadre d’une mise en fourrière prise sur le fondement de l’article L.325-1 alinéa 2 du Code de la route.
Toutefois, quand bien même celle-ci serait intervenue dans le cadre d’une mise en fourrière à titre conservatoire, l’interprétation faite par la demanderesse des articles R.[…].325-14 du Code de la route est erronée, ces dispositions relevant bien du régime de la fourrière.
En conséquence, il est demandé au tribunal d’ordonner à SEGM de procéder à la restitution immédiate du véhicule incendié, et ce sous astreinte.
A titre reconventionnel, X sollicite la condamnation de la fourrière GARAGE DU MIDI au paiement de dommages et intérêts.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de
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I’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur la mise hors de cause de la société L’EQUITE La défenderesse indique que X IARD s’est rendue propriétaire du véhicule litigieux, et non L’ÉQUITÉ, mentionnée à la suite d’une erreur matérielle.
Le tribunal prendra donc acte de l’intervention volontaire de X IARD et mettra hors de cause la société L’ÉQUITÉ dans le présent litige.
Sur le paiement à SEGM de la somme de 17.615 € au titre de la facture de remorquage et de gardiennage. Les parties divergent à propos :
o De l’obligation d’information du propriétaire et de l’assureur d’un véhicule volé, à
charge selon SEGM des forces de l’ordre et selon X du gardien de fourrière au travers du Système d’Information Fourrière (ci-après le « SI Fourrière ») ;
o Des tarifs applicables à l’enlèvement et à la garde d’un véhicule volé mis en
fourrière à titre conservatoire : spécifiques et libres, selon SEGM, et relevant de l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima (« A compter du 1er janvier 2002, les tarifs maxima, en euros, des frais concernant l’immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière et la mise en vente des véhicules ayant fait l’objet d’une remise au service chargé des domaines sont fixés conformément au barème figurant en annexe II du présent arrêté »), selon X ;
Ainsi, selon la demanderesse, il ne lui revient pas d’informer le SI Fourrière, – et donc le propriétaire assureur – (c’est l’autorité publique qui serait débitrice de cette obligation), et le gardien de fourrière peut pratiquer des tarifs libres jusqu’à ce que le propriétaire soit informé que son véhicule, – volé -, est gardé chez lui et vienne le récupérer.
Ainsi SEGM facture-t-elle à la défenderesse l’enlèvement à 329,17€ alors que le tarif maximal fixé par le susdit arrêté modifié par l’Arrêté du 28 mars 2024, est de 127,65 €, et le gardiennage à 25 € par jour alors que le tarif maximal fixé est de 6,75€.
Or, l’Arrêté du 14 novembre 2001, modifié par l’Arrêté du 4 novembre 2020, ne prévoit pas d’exception à son application.
La demanderesse cite une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 26 septembre 2014 (« (…) il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier qu’il ne s’agit pas d’une mise en fourrière au sens stricte, mais d’un placement à titre conservatoire au sein des locaux de l’exploitant de la fourrière, sur demande de l’autorité de police suite à la découverte du véhicule volé, dont le tarif des frais d’enlèvement et de garde est libre et à la charge du propriétaire concerné (article 7 de l’avenant du 27 septembre 2007 au contrat pour l’exécution du service public de fourrière automobile dans le département du Val de Marne -pièce n° 6-3-) ») pour justifier de l’application de tarifs libres.
Or, cette conclusion provient de l’application d’un avenant au contrat pour l’exécution du service public de fourrière automobile propre au département du Val-de-Marne, dont la demanderesse échoue à prouver qu’il s’appliquerait aussi dans celui des Bouches-du Rhône.
Au surplus, une note d’information du 18 décembre 2024 relative aux procédures applicables aux véhicules volés mis en fourrière, émanant de la déléguée
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interministérielle à la sécurité routière à destination des préfets de département, du préfet de police de Paris et du préfet de police des Bouches-du-Rhône rappelle que le code de la route prévoit une procédure applicable aux véhicules volés mis en fourrière après leur découverte et que cette procédure est mise en œuvre dans le cadre du SI Fourrières, notamment : « Dans ce cadre, les gardiens de fourrières exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et se voient en conséquence imposer une tarification respectueuse du principe d’égalité entre usagers du service public, qualifiée de redevance par l’article L. 325-9 du code de la route. Au regard de ces éléments, les gardiens de fourrières n’apparaissent jamais en capacité d’appliquer des tarifs librement déterminés aux propriétaires des véhicules volés qu’ils soient particuliers ou assureurs. »
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette exception tarifaire à l’application du susdit Arrêté.
Et la demanderesse s’appuie sur la susdite décision de la Cour d’appel de Paris : « (…) le concessionnaire exploitant de la fourrière n’a pas autorité pour consulter de lui-même le fichier des immatriculations des automobiles, de sorte qu’il n’est pas débiteur de l’obligation prévue par l’article R 325-13 du code de la route concernant l’information immédiate du propriétaire de la découverte de son véhicule initialement volé. » pour justifier qu’elle ne soit pas débitrice de l’obligation d’information du propriétaire et de l’assureur d’un véhicule volé.
Cet argument préexiste à la création en 2020 du SI Fourrière, selon l’article R. […] du Code de la route : « Il est institué, sous l’autorité et le contrôle du ministre chargé de la sécurité routière, un système d’information permettant l’enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont mis en place un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles en application de l’article L. 325-13 peuvent avoir recours à ce système d’information.
Celui-ci centralise notamment les données enregistrées par les gardiens de fourrière en application de l’article R. […]. Il permet l’échange d’informations entre les différentes autorités concernées par la procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion et les gardiens de fourrière. », complété par l’article R.[…] qui prévoit que : « Le gardien de fourrière enregistre, au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise à l’administration chargée des domaines ou à une entreprise de destruction. L’autorité dont relève la fourrière peut prescrire au gardien de fourrière d’enregistrer dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1, outre les données mentionnées à l’alinéa précédent, celles relatives à l’enlèvement, la garde, la vente ou la destruction des véhicules. Ces données sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » Au surplus, une fiche émanant de la Délégation à la Sécurité Routière et produite par la défenderesse, stipule que « le SI Fourrière est alimenté à la source par les autorités prescrivant des mises en fourrière lorsqu’elles disposent d’outils de digitalisation des procédures ; à défaut de tels outils de numérisation, les gardiens de fourrière renseignent, à partir de la version papier de la fiche décrivant l’état du véhicule, les informations liées à la mise en fourrière dans le SI Fourrière (…) »
La société SEGM a donc manqué à ses obligations en ne renseignant pas dans le SI Fourrière la présence du véhicule, dont elle connaissait le numéro de la plaque d’immatriculation, puisqu’il figure dans le résumé de l’intervention du 16/08/2023 produit par elle.
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La défenderesse n’avait donc pas le moyen de connaître la présence de son véhicule dans la fourrière de SEGM, tant que cette saisie n’avait pas été faite.
Et, soit le propriétaire l’aurait repris, soit à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant son information, conformément à l’article L. 325-7 du Code de la route, en cas d’abandon, le véhicule aurait été livré à la destruction.
Le tribunal retiendra donc le calcul suivant pour les frais à devoir à SEGM, aux tarifs maxima pour les voitures particulières fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001, modifié par Arrêté du 28 mars 2024 :
o Enlèvement : 127,65 €
o Garde journalière : 6,75 € X 15 jours = […]1,25€
o Soit un total de 228,90 €
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à SEGM la somme de 228,90 € au titre de l’enlèvement et de la garde du véhicule litigieux.
Sur la condamnation à l’enlèvement du véhicule sous astreinte de 150 € par jour SEGM demande au tribunal de condamner la défenderesse à procéder à l’enlèvement effectif du véhicule litigieux, et X demande au tribunal d’ordonner à SEGM de procéder à la restitution immédiate du véhicule litigieux.
Ces demandes n’étant pas incompatibles, et étant non contraires aux règles de droit, le tribunal ordonnera la restitution immédiate du véhicule litigieux par SEGM à X, et déboutera les parties de leurs demandes d’astreinte étant données leurs motivations respectives à ce que la restitution ait lieu.
Sur le paiement de dommages-intérêts à SEGM L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à X a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
En conséquence, le tribunal déboutera SEGM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le paiement de dommages-intérêts à X L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à SEGM a été de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
X sollicite en outre le paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts pour « les conséquences du refus de restitution fautif et prolongé opposé par SEGM », dont le tribunal retient plus-haut le caractère fautif et prolongé.
En conséquence, le tribunal condamnera SEGM à verser à X 2.000 euros de dommages et intérêts pour ses préjudices de désorganisation et financier.
Sur les dépens X qui succombe sera condamnée à supporter les entiers dépens.
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Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles) En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que SEGM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Les article 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que : « Les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement. », et que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu à l’écarter.
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, PREND acte de l’intervention volontaire de la Société X IARD et met hors de cause la société L’ÉQUITÉ, CONDAMNE la société X IARD à payer à la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 228,90 € au titre de l’enlèvement et de la garde du véhicule litigieux ;
ORDONNE la restitution immédiate du véhicule litigieux par la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à X, et DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’astreinte ;
DÉBOUTE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société X IARD de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à verser à la société X IARD la somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et de désorganisation ;
CONDAMNE la société X IARD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. CONDAMNE la société X IARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, M. Y Z et M. AC AD.
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Délibéré le 20 février 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier. Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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