Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 5 déc. 2024, n° 2023003761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003761 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
N°323
-TRIBUNAL AT COMMAS AT CLERMONT-FERRAND –
AFFAAL:
SA CIC LYONNAISEAT JUGEMENT DU CINQ ATCEMBRE ATUX MILLE VINGT-QUATRE BANQUE
/ X Y Z
AA AB
AC:
N° 2023 003761
ENTRE: La SA CIC LYONNAISE AT BANQUE, dont le siège social est 8, rue de la République –
69001 LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe CRETIER suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-
FERRAND,
ET: Monsieur X Y Z AA AB, domicilié 8, rue des Puys – 63000 CLERMONT-FERRAND,
Défendeur comparant par Maître Romain FEYATL, Avocat au Barreau de CLERMONT-
FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 septembre 2024 de Monsieur AO AP AQAR, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD,
Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame AD AE AF AG, Greffier.
Faits et Procédure:
Le 27 juin 2021 la société NL AUTO a été constituée pour développer une solution écologique novatrice de nettoyage de véhicules légers sans eau. Le 27 juillet 2021 dans le cadre du lancement de cette activité, la société NL AUTO a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE d’un montant de
42 500 euros portant intérêt au taux conventionnel de 1,30%. Dans le même acte de prêt, Monsieur AH X en sa qualité de Président de la société NL AUTO s’est porté caution solidaire à hauteur de 13 200 euros soit 31,06% de l’encours.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT- FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la société NL AUTO. Le 27 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception la SA CIC
LYONNAISE AT BANQUE a déclaré sa créance auprès de la SELARL SUDRE, désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société NL AUTO, pour un montant de 37 746,15 € à titre chirographaire au titre du prêt et à la même date, par courrier recommandé avec accusé de réception a adressé une mise en demeure à Monsieur AH X en sa qualité de caution de la société NL AUTO de procéder au règlement de son engagement de caution de 13 200 €. Cette mise en demeure est restée sans effet, c’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 7 juillet 2023, la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE a fait assigner Monsieur
X Y Z AA AB à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023 pour entendre:
Vu l’article 2298 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […]. 123-3 du Code de commerce
COMMASAT CLERMONT
copie exécutoire
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(
.
d
F
cf/16/12/2024 15:02:30 Puy de Dôme) Page 1/7 me AI AJ
2
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la LYONNAISE AT
BANQUE ;
Condamner Monsieur AH X au paiement de la somme de 11 720,18 € à son engagement de caution en date du 27 juillet 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2023, date d’envoi de la première mise en demeure ; Le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 prorogé au 5 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives N°2, la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE maintient
l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions en réponse N°3, Monsieur X Y Z AA AB demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article L. 332-1 ancien du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires;
A titre principal: Constater que la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à bafoué son devoir de vigilance
Constater que la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à bafoué son devoir de mise en garde; Dire et juger que l’engagement de Monsieur AH X comme caution solidaire est en totalité disproportionné à l’état de ses revenus et son patrimoine au jour de la signature du contrat de cautionnement;
En conséquence, Prononcer la décharge de Monsieur AH X de sa qualité de caution solidaire de la totalité des sommes dues;
Condamner la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à verser à Monsieur AH X la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts destinés à couvrir son préjudice moral;
Condamner la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à payer à Monsieur AH X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire:
Constater que la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à bafoué son devoir de vigilance
Constater que la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à bafoué son devoir de mise en garde; Dire et juger que l’engagement de Monsieur AH X comme caution solidaire est en partie disproportionné à l’état de ses revenus et son patrimoine au jour de la signature du contrat de cautionnement;
En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
COMMAS AT CLE
E
D
copie exécutoire cf/16/12/2024 15:02:30 (P
) Page 2/7 u y de Dôme me AI AJ
3
Prononcer la décharge de Monsieur AH X de sa qualité de caution solidaire de la moitié des sommes dues, soit une somme restante due de 5 850 euros ;
Accorder à Monsieur AH X des délais de paiement de 24 mois à compter du jour de rendu de la présente décision, excluant tout intérêt de retard ; Condamner la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à verser à Monsieur AH
X la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts destinés à couvrir son préjudice moral ;
Condamner la banque CIC LYONNAISE AT BANQUE à payer à Monsieur AH AKAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire:
Accorder à Monsieur AH X des délais de paiement de 24 mois à compter du jour de rendu de la présente décision, excluant tout intérêt de retard; Condamner les parties à assumer chacune leurs propres frais irrépétibles engagés ;
Condamner les parties à assumer chacune pour moitié le montant des dépens;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Moyens des parties:
A l’appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE expose: Qu’elle est bien fondée à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur AH
X pour la somme de 11 720,18 € correspondant aux limites de son engagement de caution soit 31,06 % de l’encours outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de l’envoi de la première mise en demeure ;
Que sur la prétendue disproportion de l’engagement de caution soulevée par Monsieur
AH X, il incombe à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus; Que la fiche de renseignement fournie, indiquant la présence d’un véhicule d’une valeur de 17 000 €, des revenus du couple de 3 000 € nets par mois, et d’échéances de prêts de 504,20 €, démontre que l’engagement de caution de 13 200 € était parfaitement proportionné ; Qu’enfin, le créancier professionnel n’est pas tenu de vérifier la situation financière et patrimoniale de la caution lors de son engagement; Qu’en conséquence, la disproportion totale ou partielle n’étant pas établie par Monsieur AH X, celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de décharge totale ou partielle de la caution;
Que s’agissant du prétendu manquement au devoir de mise en garde envers la caution non avertie, Monsieur AH X ne démontre pas l’existence d’un risque d’endettement excess if résultant de l’inéquation de son engagement de caution avec sa capacité financière ;
Que Monsieur AH X ne démontre pas l’inadéquation du contrat de prêt aux capacités de la société NL AUTO;
Qu’il n’appartenait pas à la banque d’apporter un conseil sur la viabilité du projet de la société NL AUTO;
Qu’en conséquence, Monsieur AH X sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de son préjudice moral ;
Qu’enfin, la proposition d’un échéancier de remboursement est en totale contradiction avec
l’argumentation relative à la disproportion de l’engagement.
En réponse, Monsieur AH X soutient que les demandes de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE sont irrecevables et mal fondées;
1- A titre principal
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
COMMASCEAT CLERM
copie exécutoire cf/16/12/2024 15:02:30 Page 3/7 me AI AJ
4
Que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE n’a pas rempli son obligation de vigilance car ses revenus et son patrimoine au jour de la souscription étaient très nettement insuffisants pour pouvoir honorer son engagement de caution;
Que sa situation financière était au jour de la signature de son engagement très précaire, son seul revenu émanant de l’Aide de Retour à l’Emploi (ARE); Que son épouse n’occupait pas d’emploi stable; Qu’en dehors d’un véhicule automobile d’une valeur estimée à 17 000 €, il ne bénéficiait
d’aucun patrimoine ; Que son taux d’endettement, hors montant de l’engagement comme caution solidaire était déjà de 38,54%;
Que s’il a bien retrouvé un emploi, son salaire équivalent à un SMIC ne lui permet toujours pas d’honorer son engagement; Que l’éventuel remboursement de la caution lui fait courir un risque d’insolvabilité total; Qu’en conséquence, n’ayant pas respecté son devoir de vigilance, la SA CIC LYONNAISE
AT BANQUE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que ne disposant d’aucune formation juridique ou financière il était une caution non avertie;
Que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE aurait dû relever que ses revenus et son patrimoine au jour de l’engagement étaient très nettement insuffisants pour pouvoir honorer son engagement;
Que le caractère disproportionné de l’engagement relève aussi de l’inadéquation du contrat de prêt aux capacités financières de la société NL AUTO;
Que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE a donc manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie;
Qu’en conséquence, la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE doit être condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et l’exécution provisoire doit être ordonnée ;
2- A titre subsidiaire, si la décharge totale de la caution n’était pas retenue, Qu’une décharge partielle serait plus adaptée car en l’absence de patrimoine immobilier, d’une épargne non significative et d’un reste à vivre du couple d’environ 1 000 €, la somme restante due pourrait être divisée par 2 pour être fixée à hauteur de 5 850 euros au lieu des 11
720,18 euros demandés ;
Que sur la base de cette somme de 5 850 euros un échéancier sur 24 mois lui permettrait d’honorer sa dette ;
Qu’en conséquence, l’exécution provisoire doit être écartée ; Que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE ayant manqué à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie, elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral; Qu’enfin, il sollicite que chacune des parties soit condamnée à assumer les honoraires de son propre avocat, et que les dépens soient assumés par le succombant ; 3- A titre plus subsidiaire, si la décharge partielle de la caution n’était pas retenue, il expose:
Que même s’il est peu probable qu’il puisse honorer les mensualités au regard de sa situation financière très dégradée, il maintient ses demandes :
AQun échéancier de règlement de la dette sur 24 mois,
AQécarter l’exécution provisoire,
De condamner chaque partie à assumer les honoraires de son propre avocat, et que les dépens soient assumés par le succombant.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la recevabilité de la demande de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE :
Attendu que sont produits aux débats :
Le contrat de crédit de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE pour un prêt professionnel N° 10096 18053 00053892603 en date du 27 juillet 2021 consenti au profit de la société NL AUTO;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
EE COMMAS
E CLERADE
D
copie exécutoire cf/16/12/2024 15:02:30 Page 4/7 me AI AJ
5
L’engagement de caution solidaire en date du 27 juillet 2021 de Monsieur AH X ;
La déclaration de créances de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE adressée le 27 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception au liquidateur judiciaire ;
La mise en demeure de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE du 27 février 2023 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur AH X, en sa qualité de caution de la société NL AUTO;
Un décompte de la somme due arrêté à la date du 24 janvier 2023; Qu’en conséquence, le tribunal dira recevable les demandes formées par la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE ;
Sur la disproportion du cautionnement:
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit aux débats une fiche patrimoniale de caution dument signée par Monsieur AH X le 27 juillet 2021 concomitante à l’engagement de caution qui fait apparaitre :
Une situation matrimoniale pacsée avec Madame AM AN, Des revenus mensuels du couple de 3 103 € dont pour Monsieur AH X
1 560 € provenant d’une Aide de Retour à l’Emploi (ARE),
Des charges mensuelles de 1 196 € dont 524 € de remboursements de crédits et 672 € de loyer,
L’existence de trois prêts dont le montant total restant dû s’élève à 7 875 €, L’absence de tout patrimoine immobilier, Un patrimoine limité à la seule présence d’un véhicule sans crédit de 4 ans d’âge mais sans aucune autre indication sur ce véhicule et surtout sans aucune estimation de sa valeur ;
Attendu que le caractère disproportionné s’apprécie au regard des biens et revenus déclarés ;
Attendu que le tribunal ne relève aucune anomalie apparente pouvant remettre en cause les données de cette fiche de renseignement; Attendu que dans ses écrits la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE pour prouver la proportionnalité de l’engagement fait état d’une valeur de 17 000 € pour le véhicule détenu par Monsieur AH X sans aucun justificatif, la fiche patrimoniale ne précisant pas cette valeur;
Qu’en conséquence, le tribunal écartera ce moyen ;
Attendu qu’en l’absence de tout autre patrimoine, seuls les revenus de la caution lui permettaient donc de faire face à son engagement;
Attendu que selon les données mensuelles de la fiche patrimoniale, le reste à vivre mensuel s’élevait à la date d’engagement de caution à 1 906 € (3 103 € de revenus auxquels il faut retrancher 524 € de remboursement de prêt et 673 € de loyer);
Attendu que le taux d’endettement du couple s’élevait déjà, hors montant de l’engagement de caution, à 38,5% (1 197 €/3 103 €);
Attendu, de surcroit, que les revenus de Monsieur AH X soit 1560 € qui provenaient de l’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) n’étaient, de fait, pas pérennes ; Qu’en conséquence, au regard de l’ensemble de ses éléments, le tribunal dira que l’engagement de caution de Monsieur AH X pour un montant de 13 200 € était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu qu’il y a donc lieu de vérifier si, au moment où Monsieur AH X a été appelé à savoir le 27 février 2023, ses biens et revenus lui permettaient de faire face à son engagement;
Attendu que Monsieur AH X verse aux débats la preuve : De la vente de son véhicule le 24/03/2022 pour la somme de 12 999 € TTC afin de payer certaines dettes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
CE AT CLERM COMMAS
copie exécutoire
) cf/16/12/2024 15:02:30. e Page 5/7 Puy de n me AI AJ o
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AQun loyer mensuel de location de voiture de 304,83 € depuis le 25/08/2022 pour remplacer le véhicule vendu,
AQun solde débiteur de loyer de 3 276,27 € au 23/11/2022, AQun retard de loyers au 25/01/2024 de 4 739,59 €, retard faisant l’objet d’un plan de rattrapage de 100,00 € par mois,
AQun bulletin de paie de mars 2024 de 1 863,63 €, AQun certificat de travail indiquant la fin de l’emploi de préparateur automobile de
Madame AN au sein de la société NL Auto suite à la liquidation judiciaire ; Attendu qu’au regard de ses éléments, la situation financière de Monsieur AH X s’est détériorée, l’engagement de caution de Monsieur AH X à hauteur de 11 720,18 € reste donc toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus; Attendu que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE n’apporte pas non plus la preuve d’un retour à «< meilleure fortune » de Monsieur X ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le manquement au devoir de mise en garde et de vigilance envers la caution non
avertie :
Attendu que de toutes évidences Monsieur AH X était à la date d’engagement une caution non avertie dans la mesure où :
Il ne bénéficiait pas de formation comptable et juridique sérieuse, Il était un jeune entrepreneur sans expérience en phase de création de sa société
(création le 27/06/2021 et engagement de caution le 21/07/2021),
Qu’en conséquence, la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE avait un devoir de mise en garde, au bénéfice de l’emprunteur et de la caution non avertis afin de leurs permettent d’évaluer les risques attachés à l’opération garantie ; Mais attendu que Monsieur AH X ne démontre pas l’inadéquation du contrat de prêt aux capacités de la société NL AUTO; Attendu par ailleurs qu’il n’appartient pas à la banque d’apporter un conseil sur la viabilité
d’un projet ;
Attendu enfin que Monsieur AH X n’apporte pas la preuve ni de sa perte de chance ni de son préjudice moral;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur AH X de sa demande
d’indemnité au titre de son préjudice moral;
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Monsieur AH X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Attendu que la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
-PAR CES MOTIFS –
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE recevable mais mal fondée en ses demandes,
Constate que l’engagement de caution de Monsieur AH X en date du 27 juillet 2021 comme caution solidaire de la société NL AUTO au profit de la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, En conséquence,
Déboute la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R. […].123-3 du Code de commerce
COMMAS CLERMONTE
p
copie exécutoire
) cf/16/12/2024 15:02:30 (PUN e
Page 6/7 me AI AJ m
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7
Déboute Monsieur AH X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE à payer et porter à Monsieur AH X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SA CIC LYONNAISE AT BANQUE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.[…].123-3 du Code de commerce
Signé électroniquement par Madame AD AE AF AG
Signé électroniquement par Monsieur AO AP AQAR
AS AT C En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à LE R M M exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants O C et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Me Romain FEYATL copie exécutoire cf/16/12/2024 15:02:30
)
[Puy de o Page 7/7 m me AI AJ e D
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