Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2025345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2025345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montpellier la requête présentée par la société FFTM La Toulousaine.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2020, le 8 février 2021 et le 25 juin 2021, le société FFTM La Toulousaine, représentée par Me Pourtau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Occitanie lui a infligé une sanction de 18 000 euros pour dépassement des délais de paiement, ensemble la décision implicite du ministre de l’Économie du 24 août 2020 rejetant le recours hiérarchique réceptionné le 27 suivant, et d’être déchargée de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant de l’amende administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 20 janvier 2020 a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du 20 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 20 janvier 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualification du caractère périodique de trois factures pour lesquelles un retard de paiement aurait été constaté ;
— la décision du 20 janvier 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’avantage de trésorerie qu’aurait procuré les retards de paiement ;
— le montant de la sanction est disproportionné ;
— la sanction n’a pas été individualisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Acsaries, représentant la société FFTM La Toulousaine.
Considérant ce qui suit :
1. La société FFTM La Toulousaine a fait l’objet, le 20 février 2019, d’un contrôle mené par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) Occitanie tendant à vérifier le respect des dispositions du code de commerce relatives aux délais de paiement interentreprises pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. A l’issu de ces opérations, un procès-verbal de manquement a été dressé le 5 juillet 2019. Par un courrier du 26 août 2019, la société FFTM La Toulousaine a été informée par la Direccte de son intention de lui infliger une amende administrative d’un montant de 25 000 euros qui l’a invitée à présenter ses observations, lesquelles ont été adressées par la société requérante le 12 novembre 2019. Par une décision du 20 janvier 2020, la Direccte a prononcé une sanction d’un montant de 18 000 euros. La société FFTM La Toulousaine a adressé au ministre de l’Économie un recours hiérarchique, reçu le 27 mars 2020 faisant naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société FFTM La Toulousaine demande à titre principal d’annuler la sanction administrative prononcée et à titre subsidiaire, la réformation de la sanction en vue d’en modérer le montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 20 janvier 2020, a été signé pour le directeur régional de la Direccte Occitanie, par M. A B, directeur régional adjoint et chef du pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », lequel a reçu délégation, par un arrêté du 3 octobre 2018 publié au recueil des actes administratifs spécial n°R76-2018-139, pour prononcer les sanctions administratives prévues notamment par l’article L. 470-2 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 20 janvier manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision du 20 janvier 2020 comporte les considérations de droit et de faits qui fondent le prononcé de la sanction administrative, en particulier le rappel des manquements constatés dans le procès-verbal du 5 juillet 2019, la procédure contradictoire préalable ayant conduit à la réduction du montant de l’amende après prise en compte des observations de la société FFTM La Toulousaine et les éléments pris en compte pour le calcul de la sanction, et par suite son individualisation, permettant à la requérante de discuter utilement de la nature des manquements et du montant de la sanction. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait l’obligation de préciser les modalités de calcul de cette amende, les dispositions de l’article L. 441-16 du code de commerce ne faisant que limiter le montant maximal de l’amende pouvant être prononcée, à savoir 75 000 euros pour une personne physique et 2 millions d’euros pour une personne morale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision du 20 janvier 2020 doit être écarté.
4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : " () Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. () II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « . Aux termes de L. 441-10 du même code : » I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture. (). « . Et aux termes de l’article du 3. du I de l’article 289 du code général des impôts : » 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (). Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. « . Et aux termes de l’article L. 441-11 du code de commerce : » II. Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que la sanction en litige se fonde sur l’analyse d’un échantillon de 57 factures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, dont il ressort que 22 d’entre elles ont été payées en retard au regard de l’article L. 441-10-I du code de commerce, dont 5 factures périodiques, pour un montant de 74 383 euros, avec un délai moyen de dépassement moyen de 26 jours et 17 factures, pour un montant de 112 279 euros, avec un dépassement moyen de 14 jours. La sanction se fonde également sur l’analyse de 5 autres factures de prestations de transports sur l’année civile 2018, dont il ressort qu’une facture a été payée en retard au regard du 5° du II de l’article L. 441-11 du code de commerce avec un retard de 4 jours. L’amende de 18 000 euros est répartie à hauteur de 17 900 euros pour les premiers manquements et de 100 euros pour le second.
6. S’agissant des cinq factures récapitulatives retenues par la Direccte, dont trois sont contestées, si comme l’indique la société requérante, le délai de paiement convenu entre les parties ne peut excéder quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, il ne résulte toutefois pas de ce texte, ni d’aucun autre, que le principe même du recours à une facture récapitulative par le vendeur devrait être accepté par l’acheteur. Par ailleurs, rien interdit à un fournisseur d’utiliser, selon les circonstances et pour un même acheteur, soit une facture récapitulative en cas de multiples livraisons, soit une facture unique pour une seule livraison.
7. Par ailleurs, et d’une part, il résulte de l’instruction que la première des factures d’un montant de 63 710,42 euros TTC émise le 30 mars 2018 et qualifiée de récapitulative par la Direccte, qui concerne effectivement de multiples livraisons au cours de ce mois de mars, n’indique pas expressément sa nature récapitulative et prévoit un délai de paiement de 45 jours fin de mois avec une date d’échéance au 31 mai 2018, méconnaissant ainsi le délai maximal de 45 jours d’ordre public. Si ces contradictions étaient de nature à induire en erreur la société FFTM La Toulousaine quant à l’échéance à respecter, il lui revenait toutefois de vérifier les mentions de cette facture conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce précité. Pour autant, il est constant que cette facture n’a été payée que le 10 juin 2018, soit, en tout état de cause, avec un retard de 10 jours même en tenant compte de l’échéance erronée indiquée sur facture, et pouvait ainsi être valablement retenue pour infliger la sanction prononcée.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que la deuxième facture d’un montant de 5 078,39 euros émise le 22 juin 2018, qui concerne également de multiples livraisons, n’indique pas expressément sa nature récapitulative et mentionne un délai de paiement de « 60 jours fin de mois », avec une échéance au 28 août 2018, contraire à la réglementation. Si ces contradictions étaient également de nature à induire en erreur la société requérante, il lui revenait toutefois de vérifier les mentions de cette facture conformément à l’article L. 441-9 du code de commerce précité. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette facture n’a été payée que le 3 septembre et donc avec retard, même en tenant compte de l’échéance erronée de la facture, et pouvait ainsi être valablement retenue pour infliger la sanction prononcée.
9. Ensuite, il résulte de l’instruction que la troisième facture contestée d’un montant de 1 293,47 euros émise le 15 septembre 2018, est également une facture récapitulative, même si elle n’est pas expressément désignée comme telle, dès lors qu’elle concerne de multiples livraisons et mentionne une échéance exacte au 31 octobre 2018, soit 45 jours conformément à la réglementation. Et, il est constant que cette facture n’a été payée que le 3 décembre, soit avec 34 jours de retard. Cette facture pouvait ainsi être valablement prise en compte pour prononcer la sanction en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que la sanction en litige pouvait être fondée sur les trois factures récapitulatives contestées par la société FFTM et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aucun texte ne prévoit que le montant de la sanction administrative devrait être corrélé à celui des pénalités de retards qui auraient été exigibles, peu importe d’ailleurs le taux applicable. Ensuite, la mise en place de mesures correctives est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, infligée en raison du constat des dépassements des délais de paiements par les services de la Direccte. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante n’aurait tiré aucun profit de l’avantage de trésorerie généré par les retards de paiement, et que les faits qui lui sont reprochés n’ont causé aucun dommage à l’économie ou à ses fournisseurs, est sans influence sur le constat objectif du dépassement des délais de paiement et n’est pas de nature à justifier, au regard des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, une réduction du montant de la sanction. Par ailleurs, la circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle la sanction litigieuse est économiquement injustifiée, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune position avantageuse à l’égard de ses fournisseurs constitués de groupes plus importants, ne peut être utilement invoquée pour contester le bien-fondé d’une sanction infligée en raison du constat des manquements précités, et alors que les dispositions de l’article L. 441-10 et L. 441-11 du code de commerce, citées au point 5, n’excluent de leur champ d’application aucun acheteur de produits ou demandeur de prestations de services pour de tels motifs. Ensuite, si la requérante soutient que la Direccte aurait tenu compte de l’avantage de trésorerie de 162 412 euros, dont elle aurait bénéficié à raison des retards de paiement, pour fixer le montant de l’amende à 18 000 euros, il résulte toutefois de l’instruction que ce montant de 162 412 euros, qui ne correspond qu’à une estimation réalisée dans la première phase de contrôle de l’ensemble de la comptabilité de 2018 ainsi qu’il en ressort du procès-verbal du 5 juillet 2019, n’a aucunement guidé le fixation du montant de l’amende. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le procès-verbal du 5 juillet 2019 mentionne expressément les éléments pris en compte pour le calcul du retard moyen pondéré de paiement des factures examinées et la formule de calcul en note de bas de page n°10. Par suite le moyen tiré de ce que le montant de l’amende serait disproportionné doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’amende initiale fixée à 25 000 euros a été réduite à 18 000 euros en tenant compte des observations de la société requérante dans la phase contradictoire, notamment en raison de l’exclusion de certaines factures. Par ailleurs le montant de 18 000 euros de l’amende infligée a tenu compte de la situation financière de l’entreprise et de la gravité des retards de paiement sur l’échantillon de factures vérifiées qui est en l’espèce de 19,83 jours pour l’ensemble des 62 factures analysées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction n’aurait pas été individualisée doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant à la diminution du montant de l’amende dès lors que l’ensemble des factures retenues par la Direccte ont bien été payées en retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société FFTM LA Toulousaine la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FFTM La Toulousaine est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FFTM La Toulousaine, et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023 , à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
Le rapporteur,
N. Huchot
Le président,
E. Souteyrand La greffière,
M.-A Barthélémy.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 2 février 2023,
La greffière,
M.-A Barthélémy.
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