Rejet 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2021, n° 2101232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SEA Signalisation, SAS SEA SIGNALISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2101232
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur
Le juge des référés,
Ordonnance du 10 mars 2021
39-08-015-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février et le 2 mars 2021, la société par actions simplifiée (SAS) SEA Signalisation, représentée par Mc Bonnat et Costard, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation de l’accord cadre engagée par la Métropole européenne de Lille (MEL) ayant pour objet la «< Fourniture de
matériels pour feux de circulation permanents sur le territoire de la MEL »> ;
2°) d’enjoindre à la MEL de reprendre l’intégralité de la procédure;
3°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février et le 3 mars 2021, la Métropole européenne de Lille, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, la société par actions simplifiée
(SAS) Aximum produits électroniques, représentée par Me Henoschberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais du litige;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code des marchés publics ;
N° 2101232 2
le code de la commande publique ;
-
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 mars 2021 à 9h30, M. X a lu son rapport et entendu : les observations de Me Costard, représentant la SAȘ SEA Signalisation qui reprend les termes de sa requête et de son mémoire ; les observations de Me Michelin substituant Me Cabanes représentant la MEL qui
-
reprend les termes de ses mémoires en défense; les observations de Me Frigaux, substituant Me Henoschberg, représentant la SAS
-
Aximum produits électroniques qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : < Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient
l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
2. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquement. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. Par avis d’appel à la concurrence publié le 22 octobre 2020 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) la Métropole européenne de Lille a lancé une consultation en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de commande d’une durée de quatre ans et d’un montant minimum de 800 000 euros hors taxes portant sur la fourniture de
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matériels pour feux de circulation permanente sur son territoire. Par courrier en date du
10 février 2021, le pouvoir adjudicateur a informé la SAS SEA Signalisation que son offre
n’était pas retenue et que l’offre de la SAS Aximum produits électroniques était retenue. Par la présente requête, la SAS SEA Signalisation demande au juge des référés précontractuels l’annulation de la procédure de passation du marché public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information du candidat évincé :
4. L’article R. 2181-1 du code de la commande publique prévoit que: «L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-3 du même code précise, pour les procédures formalisées que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre :/ 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». L’article R. 2181-4 de ce code ajoute enfin que «A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande: / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
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obligations de publicité et de mise en concurrence. Toutefois, il résulte de l’instruction que les observations produites par la MEL en cours d’instance ont permis de préciser les motifs pour lesquels celle-ci avait rejeté l’offre présentée par la société SEA Signalisation. Cette dernière a ainsi été mise à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel. Le moyen sera donc écarté.
En ce qui concerne l’atteinte à aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement :
7. Aux termes de l’article R. 2111-7 du même code de la commande publique : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits ». Aux termes de l’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP): «(…) Tous les appareillages lumineux devront être livrés avec leurs sources lumineuses à diodes électroluminescentes et seront compatibles avec notre parc de contrôleurs: / SAGEM TC16/32; / Z A /
GALLERY; /AXIMUM M@ESTRO 16/32; /(…) ». Aux termes de l’article 6.2 du règlement de consultation relatif au jugement des offres: «(…) / (…) le mémoire technique devra être appliqué aux spécifications du marché, il devra décrire notamment : / (…) la compatibilité du matériel avec les contrôleurs existants à la MEL (élément de conformité): / SAGEM TC16/32; /
Z A / GALLERY; /AXIMUM M@ESTRO 16/32; / (…) ».
8. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu’en exigeant la compatibilité des offres avec les contrôleurs existants de type A, matériel obsolète et non conforme à la réglementation dont la fabrication a été arrêtée dans les années 2010, le pouvoir adjudicateur a directement favorisé le candidat ayant installé ce matériel et ainsi méconnu les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, tant le CCTP que le règlement de consultation précisaient l’obligation de compatibilité avec le contrôleur, A, d’autre part, la société SEA Signalisation qui ayant été titulaire du marché litigieux de 2013 à 2016 avait eu à utiliser ce type de matériel et connaissait parfaitement ses spécifications et, enfin, il est constant que la requérante a participé à l’ensemble de la procédure sans formuler aucune réserve ni solliciter un complément d’information. Il suit de là que le moyen devra être écarté.
10. En deuxième lieu, si la société SEA Signalisation fait valoir que les « demandes de la MEL » ne respectaient pas les classes de performances minimales ou invariables fixées à l’annexe 1 de l’arrêté du 26 juillet 2012 relatif aux performances et aux règles de mise en service des feux de circulation routière tricolores permanents, il est également constant que cette
< méconnaissance normative » n’a pas constitué un obstacle à la participation de la requérante à l’ensemble de la procédure qui n’a formulé aucune réserve. Dès lors, le moyen sera écarté.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la société attributaire aurait été sélectionnée sur une offre irrégulière.
En ce qui concerne le défaut de transparence de la procédure :
12. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à
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l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté
d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ». Aux termes de l’article 4.2. b) du règlement de la consultation relatif à l’échantillon assemblé à remettre avec l’offre: «Le candidat devra fournir, à l’appui de sa proposition de base, l’échantillon assemblé suivant: / (…) / L’ensemble doit être conforme au CCTP et en état de fonctionnement. / (…) ».
13. La société SEA Signalisation soutient que le règlement de la consultation n’indiquait pas clairement que des tests sur les échantillons allaient être réalisés et il ne permettait pas aux candidats de savoir comment aller être évaluée et notée la compatibilité de leur matériel avec les contrôleurs existants de la MEL en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 3 de la commande publique. Il n’est pas contesté que l’article 4.2.b) du règlement de consultation imposait la fourniture d’un échantillon et que cette demande impliquait nécessairement que ledit échantillon serait testé. Ce test était d’ailleurs précisé et faisait l’objet d’une évaluation dans le cadre du sous-critère 1 du critère 2 relatif à la valeur technique de l’offre. Or, la méthode de notation des offres échappe en principe, sous réserve d’une erreur de droit ou d’une discrimination illégale, au contrôle du juge du référé précontractuel. Il ne résulte pas de l’instruction que la méthode de notation aurait conduit la
MEL à mettre en oeuvre des critères ou sous-critères de sélection des offres dont elle n’aurait pas informé les candidats au début de la procédure ou qui auraient été sans lien avec l’objet du marché et discriminatoires, ou encore à modifier certains critères, notamment en ce qui concerne la valeur technique de l’échantillon. Il suit de là que le moyen sera écarté de même que, pour les mêmes raisons, celui tiré du fait que le pouvoir adjudicateur aurait fait de la compatibilité un sous-critère de la valeur technique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché dont s’agit doivent être rejetées de même que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la MEL, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à la société SEA Signalisation de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SEA Signalisation le versement à la MEL et à la société Aximum produits électroniques d’une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er: La requête présentée par la société SEA Signalisation est rejetée.
Article 2 : La société SEA Signalisation versera à la MEL et à la société Aximum produits électroniques une somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 [notifications].
1. B C D E
6. Par un courrier transmis électroniquement le 10 février 2021, le pouvoir adjudicateur a informé la société requérante du rejet de son offre au motif que celle-ci avait été jugée < moins avantageuse économiquement au regard des critères de jugement des offres ». Sur cette lettre figurait le classement de son offre et son classement au regard des critères et des sous critères ainsi que les mêmes informations pour la société lauréate. Par courrier du même jour, la société SEA Signalisation a sollicité la communication du rapport d’analyse des offres arguant du fait que les éléments produits par la MEL ne lui permettaient pas de comprendre ce rejet. Cette demande est restée sans réponse. Si la MEL n’était pas tenue de lui transmettre ce rapport qui est un document préparatoire qui ne peut être communiqué avant la signature du marché au titre des obligations de publicité et de mise en concurrence, il appert que le motif unique de rejet, rédigé de manière vague et imprécise, ne permettait pas à la requérante de comprendre les raisons précises de sa mise à l’écart eu égard notamment au fait que son offre était mieux classée que celle retenue en ce qui concerne le critère du prix. Il suit de là que la MEL a manqué à ses
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