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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 5 févr. 2021, n° 20/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LA BOISERAIE E.A.R.L. LA La Boiseraie 80110 MOREUIL BOISERAIE représentée par c/ Maître, FRANCAISE, S.A. ORANGE |
Texte intégral
DU : 05 Février 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE
__________________ D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE
REFERE ORDONNANCE DE REFERE du
Demande en réparation des CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT ET UN dommages causés par une _____________________________________________________________ nuisance de Nous, Jacques VILTINGOT,1er Vice-Président, statuant en qualité de juge des l’environnement référés, assisté de Céline FOURCADE, Adjoint Administratif faisant fonction de Sans procédure particulière greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE : AFFAIRE :
E.A.R.L. LA BOISERAIE E.A.R.L. LA La Boiseraie 80110 MOREUIL BOISERAIE représentée par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS C/
- DEMANDEUR(S) -
ET : S.A. ORANGE, S.A.
BOUYGUES S.A. ORANGE TELECOM, S.A. […] SOCIETE FRANCAISE représentée par Maître Z A B de la SCP DU BOUQUET-A B-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS RADIOTELEPHONE,
S.A. BOUYGUES TELECOM S.A.S. SOCPE LE 37-39 Rue Boissière CHENE COURTEAU, 75116 PARIS S.A.S. SOCPE TERRES représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS DE L’ABBAYE
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) Répertoire Général 42 Rue de Friedland 75008 PARIS représentée par Maître X Y de la SCP N° RG 20/00356 – N° COTTIGNIES-CAHITTE-Y, avocat au barreau D’AMIENS Portalis
DB26-W-B7E-GUOQ S.A.S. SOCPE LE CHENE COURTEAU […] __________________ […] Expédition exécutoire le : représentée par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS à : S.A.S. SOCPE TERRES DE L’ABBAYE à : […] à : […] à : représentée par Maître Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT-DARRAS, avocat au barreau D’AMIENS à :
- DÉFENDEUR(S) - Expédition le :
à :
à :
à : Expert
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Prétendant être propriétaire de 90 vaches laitières et 110 “ jeunes élèves” sur son site situé à MOREUIL et constater “ depuis plusieurs années” le comportement anormal de vaches laitières qui cesseraient de s’alimenter, perdraient la moitié de leur poids ou s’agiteraient soudainement le soir à 18H00
Par actes des 22 et 23 OCTOBRE 2020, l’exploitation agricole à responsabilité limitée La BOISERAIE, ayant pour gérant C D E, a fait assigner, en référé, des sociétés de téléphonie, la SA ORANGE la SA BOUYGUES TELECOM, la SA Société Française de Téléphonie (SFR) et des sociétés qui seraient propriétaires d”éoliennes la SAS SOCPE LE CHENE COURTEAU et la SAS TERRES DE l’ABBAYE aux fins de faire ordonner une expertise et de faire examiner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, des désordres prétendûment imputables à des courants électriques diffusés par les antennes de radiophonie et des éoliennes voisines de l’exploitation.
Lors de l’audience du 13 JANVIER 2021 :
a) L’EARL LA BOISERAIE, immatriculée le 01/02/2011 au RCS , […] dont le gérant serait C D E ( NB: il s’agirait depuis le 20/10/2020, en réalité, de la SAS KERUZ immatriculée depuis le 01/09/2020 dont le président serait le susnommé) est représentée par son conseil qui réitère ses prétentions selon ses conclusions notifiées en RPVA le 15 décembre 2020 et fait valoir
- que son exploitation se situe à proximité d’un château d’eau sur lequel sont implantées plusieurs antennes de radiotéléphonie et qu’elle est entourée par un parc éolien, dont la plus proche est à 1,8 km de l’exploitation, mais à proximité d’une pâture marécageuse,
- qu’à supposer même que les nuisances aient débuté il y a 7 ou 8 ans, elle prétend que sa future action n’est pas prescrite, comme le soutient ORANGE, en application de l’article 2224 du code civil, car le risque est continu, perdure et s’aggrave dans le temps et n’a pas été connu avant le dépôt du rapport de la SARL RENO et l’expertise peut avoir pour objet de situer dans le temps la date d’apparition des dommages,
- qu’elle vante les mérites d’un rapport du 29 mars 2020 du Groupement Permanent pour la Sécurité Electrique en Milieu Agricole, organisme crée en 1999 par le Ministère de l’Agriculture, pluridisciplinaire, auquel elle a fait appel et qui a fait réaliser une expertise par le Cabinet RESO Ingénierie Electrique qui d’après elle, a conclu à la présence d’anomalies électriques provenant d’antennes relais 2G, 3 G 4 G et de la proximité d’éoliennes réfléchissant les ondes se répercutant sur les bardages métalliques des bâtiments agricoles
- que le rapport indique avoir constaté 8 anomalies électriques supérieures à 1 V sur 30 jours
- qu’elle rappelle qu’elle s’est opposée au projet d’implantation de parc éoliens
- que plusieurs exploitations agricoles ont subi des troubles et ont obtenu que des expertises judiciaires soient ordonnées et la Cour d’Appel de Caen a condamné dans un arrêt du 28 novembre 2015, l’organisme RTE pour les nuisances imputées au réseau électrique de même que la Cour d’Appel d’Aix a considéré qu’un risque incertain était un trouble anormal,
- que les troubles ne peuvent que s’amplifier compte tenu des projets d’implantation de 8 autres éoliennes par la société VALEO et de l’absence de préconisation du rapport précité pour mettre fin aux troubles en extérieur,
- qu’elle n’est pas tenue de remplir les autres conditions d’une mesure de référé, et il suffit qu’elle justifie d’un motif légitime, sans avoir à démontrer d’avance que les conditions d’une éventuelle action au fond sont remplies alors que l’expertise sollicitée, en dépit des contestations purement techniques des défenderesses, ne préjudicie en rien des responsabilités encourues et peut avoir pour objet de rapporter les preuves nécessaires,
- que même si les sociétés LE CHENE COURTEAU et TERRES DE L’ABBAYE ne sont que porteuses que d’un projet de parc éolien, c’est indifférent car elle s’oppose à ce projet qui est de nature à aggraver le risque encouru, et elle est justifiée à demander une expertise “ préventive”
- qu’elle rapporte suffisamment la preuve des faits dont elle se plaint,
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- qu’en tout état de cause, elle ne peut être condamnée à une indemnité de procédure car elle n’est pas une partie perdante
b) La société SA ORANGE sise […], est représentée par son conseil qui, au terme des 34 pages de ses conclusions en défense notifiées le 14 décembre 2020, a conclu au rejet de la demande d’expertise et forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC.
Après avoir expliqué sur 14 pages, comment fonctionne un réseau cellulaire de téléphonie mobile GSM sur la base d’antennes relais, qu’elle exploite, venant aux droits de France Télécom, depuis 1990 sur diverses fréquences un réseau légalement autorisé conforme aux normes imposées aux opérateurs de téléphonie par un cahier des charges, en dernier lieu, dit 4 G autorisé par l’ARCEPT par décisions du 14 février 2006, 11 octobre 2011, 17 janvier 2012 et 8 décembre 2015, qu’elle se trouve tenue de respecter diverses contraintes de service public, notamment les appels d’urgence au nombre de 9 millions par an, nécessitant le déploiement des antennes critiquées, que ces antennes font partie des infrastructures d’utilité publique, ainsi que les pylônes et autres supports, qu’elle est tenue, à peine d’importantes sanctions pécuniaires, d’assurer la couverture des zones rurales, de réduire les 268 zones puis les 5000 zones dites blanches dans les communes rurales et de montagne, de servir les bourgs et campagnes, aussi bien les sites stratégiques que les stations touristiques, et d’étendre les réseaux performants 3 G et 4 G dans les 2200 communes qui n’en bénéficient pas encore, afin que partout et toujours rayonnent les Ondes de la République Numérique, rappelant l’attachement pour les ondes de l’ancien ministre du Numérique, qu’elle se trouve engagée, sur les fonds publics, dans un challenge pour parvenir aux objectifs qui lui ont été fixés pour le 31 décembre 2022, en dépit de l’opposition de certains maires récalcitrants
Après avoir rappelé ensuite, sans en venir au détail de la théorie physique quantique sur la double nature de la matière, que des normes d’exposition ont été fixées par l’Agence Nationale de la Sécurité sanitaire de l’Alimentation de l’Environnement et du Travail ANSES ( ex AFSSA ex AFSSET), par des recommandations du 12 juillet 1999 du Conseil de l’Union Européenne, en 2009 par la prestigieuse commission de l’institut international de protection contre les rayonnements non ionisants ICNIRP, et reprises par un décret du 03 mai 2002, avec un coefficient de sécurité de 50, niveau au delà duquel ça commence à chauffer, que ces normes ont été validées par la juridiction administrative, notamment une décision du Conseil d’Etat du 07 mars 2018 qui a rejeté le recours de l’association Robin des Bois et a retenu qu’il n’existait, en l’état, dans l’attente des travaux en cours de révision des normes, aucune preuve de l’effet non thermique des ondes électromagnétiques en dessous du seuil fixé par la réglementation, que les seuils adoptés sont similaires dans l’Union Européenne, que des études ont déjà été réalisées en France sur la dangerosité des ondes de téléphonie mobile, qu’après 4 ans de travaux, un rapport a été rendu le 26 Août 2013 par le Comité Opérationnel sur les Ondes de téléphonie mobile qui n’a pas conclu à la nécessité de modifier les seuils d’exposition, que les réseaux étaient déjà installés de manière optimale et que l’exposition des populations était très faible et inférieure aux normes de l’OMS et ne pouvaient être réduits sans remettre en cause le bon fonctionnement des réseaux, elle vient, en page 26, reconnaître qu’elle a mis en service le 06 août 1998 une antenne sur le château d’eau d’une hauteur de 52 m situé chemin rural de la Chapelle se trouvant à proximité de la ferme exploitée par la société demanderesse,
pour en déduire que l’EARL BOISERAIE ne saurait s’en plaindre, puisque l’antenne a été installée 12 ans avant qu’elle ne soit constituée le 01 février 2011, de même que l’antenne posée par la société BOUYGUES, ce qui rend irrecevable la demande d’expertise en application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation car elle bénéficie de l’antériorité,
et ensuite, qu’en tout état de cause, la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil est acquise puisque la société demanderesse a exposé au Cabinet RESO consulté en 2019 que les troubles avaient commencé 8 ans auparavant,
et sur le fond, elle fait valoir qu’elle n’est pas la seule à prodiguer des ondes puisque les deux autres opérateurs ont également installé des antennes sur ce château d’eau, que ces antennes respectent les normes du décret du 03 mai 2002 et aucune preuve contraire n’est rapportée, que le rapport du cabinet RESO, qui n’a aucune compétence en téléphonie mobile, n’est pas probant, qu’il existe une procédure spécifique en ce qui concerne les ondes électromagnétiques qui nécessitent de saisir l’Agence Nationale des Fréquences selon un protocole DR 15 et de faire appel à un laboratoire agrée par cette agence, auquel de toute façon, un expert judiciaire, qui devra en plus s’adjoindre un vétérinaire, devrait avoir recours afin de procéder à de nombreuses
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mesures entraînant un coût très élevé, que la mission demandée n’est pas une mission d’expertise mais une mission scientifique destinée à trancher une controverse ancienne de 15 ans fondée sur des allégations et des hypothèses qui n’ont jamais été validées jusqu’à présent par les différents rapports déjà consacrés à ce sujet, et qu’elle a déjà obtenu de nombreuses décisions de rejet de demandes similaires d’indemnisation ou d’expertise, et que le préjudice allégué est hypothétique.
c) La société SA Société Française de Radiotéléphonie dite SFR, sise […], est représentée par son conseil qui, au terme des 21 pages de ses conclusions en défense notifiées le 04 décembre 2020, a conclu que la demande est irrecevable pour absence de qualité et intérêt à agir, subsidiairement, au rejet de la demande d’expertise, demande sa mise hors de cause et forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 CPC.
Elle fait valoir :
- qu’elle exploite depuis le 25 mars 1991 un réseau de téléphonie mobile régulièrement autorisé par décisions successives de l’ARCEPT en dernier lieu du 17 janvier 2012, et conforme aux normes, dont elle explique le fonctionnement à l’aide d’antennes relais assurant un maillage serré du territoire, ayant une obligation de couverture, sous le contrôle de l’Agence Nationale des Fréquences,
- qu’elle rappelle que les deux autres opérateurs ont implanté courant 1998, 11 antennes sur le château d’eau litigieux, dont 5 pour BOUYGUES et 6 pour ORANGE alors qu’elle n’a installé ses 4 antennes que le 29 mars 2016 et deux autres antennes 4 G le 06 mai 2020 dont elle assure un entretien régulier et attentionné notamment des contrôles de puissance d’émission, outre ceux pratiqués par l’A.N.F.F, qui sont conformes aux normes en vigueur, aucune preuve d’un dépassement des seuils d’émission n’ayant été rapportée, lesquels sont déjà très inférieurs aux seuils de dangerosité,
- qu’elle rappelle que l’entreprise demanderesse a installé 96 panneaux solaires sur un hangar de 924 m2 qui produisent de l’électricité d’une puissance thermique de 74 kw et que l’électricité est fournie localement par VALECO qui exploite des éoliennes qui sont situées à plusieurs kilomètres de la ferme, ainsi que par une ligne haute tension qui survole le hangar en question ainsi que le terrain où paissent les vaches
- que l’EARL LA BOISERAIE n’apporte aucune preuve des troubles et désordres qu’elle allègue que le dossier soumis ne comporte aucun rapport de contrôle vétérinaire et aucune autre pièce, notamment constat d’huissier ou photos des animaux malades ou morts, justifiant les prétendus troubles, n’ayant que des allégations unilatérales à exposer et des coupures de presse qui ne la concernent pas et un rapport non contradictoire qui prend pour acquis les doléances de la plaignante sans avoir effectué contrairement à ce qui est indiqué par son site internet aucun bilan sanitaire complet ni expertise zootechnique, de sorte qu’elle n’a pas intérêt à agir faute de rapporter les faits allégués
- que l’expertise sollicitée est inutile puisqu’on ne sait pas quels sont les dommages allégués, et ce que l’expert devrait vérifier puisque les faits ne sont même pas établis, pas davantage qu’un commencement de preuve quelconque avec les antennes implantées par elle alors que le rapport du 23 mars 2030 pointe plusieurs déficiences de l’installation de la ferme qui n’est pas mise à la terre et d’un moteur de la brosse à bovin qui génère une tension excessive,
- que l’auteur du rapport évoqué une thèse pseudo-scientifique fantaisiste, indémontrée et indémontrable, selon laquelle les ondes pourraient se réfléchir ou diffracter, selon les convenances, alors que les deux effets se contredisent, sur les pales des éoliennes situées à plusieurs kilomètres du site,
- qu’aucun lien de causalité n’est établi avec les antennes relais présentes sur le château d’eau, ce qu’aucune étude n’a jamais démontré en l’absence de dépassement des seuils autorisés,
- que l’expertise envisagée serait, de toute façon, disproportionnée en présence de multiples facteurs et causes possibles et constituerait une mesure d’investigation générale et pluridisciplinaire, portant aussi bien sur les conditions sanitaires de l’installation, les modes de gestion, l’état des installations, les soins apportés aux animaux et leur alimentation, qui est hors du champ de l’article 145 du code de procédure civile
- qu’en tout état de cause, elle doit être mise hors de cause puisque l’EARL LA
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BOISERAIE expose elle-même que les troubles seraient apparus courant 2012 antérieurement à la pose de ses 6 antennes
d) La société SA BOUYGUES TELECOM, sise […], est représentée par conseil qui au terme de conclusions brochées de 34 pages, a conclu au rejet de la demande d’expertise et forme une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 CPC et subsidiairement, demande de compléter la mission de l’expert, exprimant, à toutes fins utiles qu’elle se réserve, en cas d’action au fond, la faculté d’excepter la prescription de l’article 2224 du code civil et en application de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation. Après avoir expliqué à la juridiction ce qu’est une onde et un champ électrique, sans s’aventurer cependant, à la dualité corpuscules/ondes de la matière, comme sa collègue Orange, et repris sur 13 pages les différentes explications concernant la mission et les contraintes d’un opérateur de téléphonie mobile, exposé qu’elle exploite depuis 1995 et en vertu de décisions successives de l’ARCEPT en dernier lieu du 04 avril 2013, qu’elle doit respecter des contraintes de couverture de la population par le cahier des charges qui lui est imposé, à 99,6 % pour la 4 G, en respectant les normes du Décret du 03 Mai 2002, sous le contrôle de l’agence ANFR, que tout citoyen peut saisir d’une demande de contrôle sur son site internet, qu’elle se trouve obligée d’installer des antennes relais dont la puissance diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne , après avoir décrit la procédure à suivre pour installer une antenne, elle vient indiquer qu’en effet, autorisée par un arrêté municipal du 06 janvier 1998 et autorisation du 28 août 1998 de l’ANFR, elle a installé une antenne sur le château d’eau situé chemin rural de la Chapelle à MOREUIL.
Elle fait valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve des faits qu’elle allègue et aucun commencement de preuve d’un trouble anormal du voisinage n’est imputable à son antenne, que le rapport RESO relève seulement des défauts de conformité de l’exploitation agricole, que la société demanderesse ne met pas en cause les ondes émises par les antennes relais de téléphonie, mais des anomalies électriques, que la jurisprudence citée ( Versailles) participe d’une erreur scientifique par confusion entre les émissions des téléphones portables et celles des antennes relais, qui est restée sans suite, que de nombreuses décisions de juridictions ont rejeté les demandes d’indemnisation pour trouble anormal de voisinage et de démantèlement des antennes, et que de nombreuses études et avis en l’absence de dépassement des seuils, ont écarté tout risque sanitaire, que la demande repose sur des articles de presse concernant d’autres agriculteurs sans aucune analyse scientifique ou des anomalies électriques et non des perturbations imputées aux ondes de radiotéléphonie, que le rapport invoqué se borne à reprendre les doléances du plaignant, sans aucun rapport d’analyse sanitaire ni vétérinaire, que les 9 épisodes électriques supérieurs à 1 volt ne sont corrélés à des agitations des bêtes
e) Les sociétés SOCPE SAS LE CHÊNE COURTEAU et TERRES DE L’ABBAYE sises 188 rue Maurice Béjard à MONTPELLIER sont représentées par leur conseil qui a conclu, selon écritures notifiées en RPVA le 18/11/2020, au débouté et forment une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 CPC outre les dépens.
Elles font valoir qu’elles n’exploitent aucune éolienne dans les environs de l’exploitation de la société demanderesse, et que les éoliennes évoquées par le rapport du GPSE ne lui appartiennent, pas de sorte que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée en application de l’article 145 CPC in futurum à titre préventif et elle ne justifie aucun motif légitime, aucun trouble ne pouvant être imputé à des installations qui ne sont pas les leurs alors que les propriétaires et exploitants de ces derniers n’ont, en revanche, pas été inquiétés,
Elles exposent qu’elles ont obtenu une autorisation de construire 4 éoliennes à proximité du CD 935 (Le Chêne Courteau) et de 4 éoliennes à proximité du CD 28 (Terres de l’Abbaye), dont elles ont confié la réalisation à la société VALECO mais que le chantier est en cours et que les éoliennes ne sont pas encore installées comme il résulte des constats du 29 octobre 2020
Subsidiairement, elles demandent que la mission d’expertise, qui présume les troubles et leurs causes, soit rectifiée
Sur ce, le président annonce que l’affaire est mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS
1 – Attendu qu’en premier lieu, les sociétés SCOPE LE CHENE COURTEAU et TERRES DE L’ABBAYE ne peuvent provoquer, par hypothèse, aucune nuisance actuelle d’origine radio-électrique à l’EARL LA BOISERAIE, puisqu’elles n’exploitent aucune éolienne à proximité de son établissement et des parcelles appartenant à cette dernière, de sorte que la société demanderesse ne justifie aucun dommage actuel imputable aux sociétés défenderesses qui ne peuvent avoir pris aucune part dans les désordres passés invoqués par la société demanderesse,
Que les éoliennes actuelles, qui seraient prétendument à proximité des terres appartenant à la société demanderesse, mais qui ne sont pas dénombrées, ni situées sur aucun plan, n’appartiennent pas aux sociétés défenderesses, et leurs propriétaires et exploitants n’ont, en revanche, pas été mis en cause,
Attendu que la société EARL LA BOISERAIE, qui omet de préciser qu’elle est engagée dans la production d’électricité par panneaux photovoltaïques et qu’elle a fait construire un bâtiment séchoir de 924 m2 en 2018 alimenté par panneaux solaires, ne verse aux débats aucun titre de propriété, aucun plan cadastral, aucun plan de situation de ses parcelles et des éoliennes actuelles et futures, et, alors que ses bâtiments paraissent établis le long de la D 23 prés d’un bois, à proximité de MOREUIL, elle ne justifie pas en quoi les 8 nouvelles éoliennes que les sociétés défenderesses font construire prés des CD 935 et CD 28 seraient “à proximité”, comme allégué, de ses pâtures, et seraient plus proches que celles actuellement en fonction, aucune mesure de distance n’ayant été justifiée, et en quoi elle pourraient lui causer à l’avenir des nuisances, sous le couvert de l’originale théorie de réfléchissement ou de la réfraction des ondes sur leurs futures pales, alors qu’on ne sait même pas s’il est possible que des ondes puissent “ rebondir “ sur leurs pales après avoir franchi plusieurs kilomètres….comme un faisceau laser en quelque sorte… et avec quelle puissance… puisque les éoliennes incriminées actuelles sont éloignées tantôt de 3,4 km, tantôt de….. 9 km de l’exploitation, on ne sait pas très bien, et la plus proche serait à 1,8 km…..
Que le fait que la société demanderesse, se vante de s’opposer à l’implantation de parcs éoliens, est de nature à laisser suspecter qu’elle se sert des prétendus troubles causés ailleurs par des éoliennes pour mener campagne contre ce type de production électrique dans un intérêt purement privé, mais en l’état, elle ne justifie d’aucun motif légitime pour mettre en cause les défenderesses aux fins d’expertise en application de l’article 835 alinéa 1 CPC en l’absence de preuve d’un dommage imminent et de mesures conservatoires à prendre,
2 – Attendu qu’en second lieu, la juridiction ne pourra pas, en l’état, tenir compte des éoliennes, mais seulement de la présence des antennes de radiotéléphonie mobile qui se trouvent, en effet, en revanche, sur un château d’eau à proximité immédiate de la ferme exploitée par la société demanderesse et dont on finit par comprendre qu’il est recouvert par une forêt d’antennes, puisqu’elles sont au nombre de 17, ce qui, en effet, peut être de nature à susciter des inquiétudes légitimes pour un riverain compte tenu des effets cumulés, étant observé que toutes les normes, rapports et études invoqués par les sociétés de radiotéléphonies paraissent concerner les risques pour la santé humaine, et non pour la santé animale, et plus particulièrement, celle des vaches laitières qui, aux dires de la demanderesse, seraient spécialement radio- sensibles,
sauf que, toutefois, les inquiétudes de la société demanderesse, qui ne justifie aucune réclamation préalable ni aux défenderesses ni à l’Agence gouvernementale compétente, ni déclaration de sinistre avant d’assigner, paraissent avoir été dissipées par les conclusions du rapport vanté par elle, si on veut bien ne pas les dénaturer et appliquer ses quelques recommandations, ce qui n’a pas été justifié,
3 – Attendu qu’en troisième lieu, s’agissant de l’exception de prescription soulevée par la société ORANGE, la juridiction n’est pas en mesure de se prononcer, puisque la société demanderesse ne verse aux débats aucune pièce, ni réclamation justifiant la date d’apparition des désordres et que le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil ne peut courir à compter de la date d’installation de ses antennes, mais seulement à compter de la date à laquelle l’EARL LA BOISERAIE aurait pu constater l’apparition de troubles présentés par les animaux de son élevage, dont elle a pu suspecter que leur cause serait imputables aux ondes invisibles diffusées par son antenne relais,
alors que, prolixe en considérations générales, la société ORANGE s’est, en revanche, abstenue de la moindre explication sur les conditions concrètes d’installation de ses antennes, puisque c’est de SFR que la juridiction apprend
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qu’elles sont, en réalité, au nombre de 6, sans qu’ORANGE justifie qu’elles ont toutes été installées le 07 août 1998 et que leurs caractéristiques n’auraient pas évolué depuis leur mise en service, et alors qu’elle ne présente aucun tableau récapitulatif des dates de mise en service, des modifications techniques successives, et de l’évolution des puissances au fur et à mesure de l’évolution et du déploiement des réseaux de la 3 G, et 4 G,
4 – Attendu qu’en ce qui concerne l’exception d’antériorité de l’ouvrage invoquée sur le fondement de l’article L 112-26 du code de la construction et de l’habitation, au demeurant abrogé par l’Ordonnance du 29 janvier 2020 à compter du 01 juillet 2021, qu’une jurisprudence restrictive s’est attachée à réduire pour indemniser les riverains installés après la mise en service d’un ouvrage, mais a été étendu, au contraire par la Loi du 27 décembre 2019 aux activités culturelles et touristiques, puis peut être au patrimoine sensoriel des campagnes par une loi adoptée le 21 janvier 2021, d’une part, il est constant que l’EARL LA BOISERAIE ne pourrait pas demander l’indemnisation de dommages antérieurs à son immatriculation le 03 février 2011 et d’autre part, il est non moins constant que cette exception n’est applicable que tout et autant que la société ORANGE justifie avoir exploité son relais dans des conditions identiques depuis le 22 Octobre 2015, soit 5 ans avant son assignation, comme le précise le texte invoqué, à celles qui prévalaient le 07 août 1998, alors qu’ainsi qu’il a été dit ci dessus elle ne justifie pas l’immutabilité du nombre d’antennes et de leurs caractéristiques techniques depuis l’origine, ce que la juridiction ne peut vérifier, alors que sa description valorisante du déploiement de son réseau, et partant de ses antennes, laisse penser le contraire, outre que cette antériorité ne peut être invoquée qu’à l’encontre de celui qui est devenu propriétaire ou qui a déposé un permis de construire postérieurement à l’ouvrage suspecté d’être la cause des nuisances, ce qui dans le cas de l’EARL LA BOISERAIE est sujet à discussion,
5 – Attendu que ceci exposé, en quatrième lieu, et en tout état de cause, le dossier soumis à la juridiction pour justifier des troubles de santé ou comportements anormaux du cheptel allégués se résume à l’ensemble vide,
Que l’EARL BOISERAIE ne rapporte aucune preuve quelconque d’une fréquence anormale de décès de bovins dans son exploitation, ou de l’apparition de maladies ou de troubles affectant le troupeau et ne verse aux débats aucun tableau statistique comparatif documentant les anomalies prétendument constatées sur une période de temps déterminée, étant constant qu’en fonction des conditions matérielles et sanitaires dans lesquelles l’exploitant traite ou surveille ou soigne les bêtes et des aléas naturels, des méthodes d’exploitation et d’alimentation, et des conditions de leurs détention, les bovins sont sujets à des décès et des maladies dans une proportion normale,
Qu’elle ne verse aux débats ni rapport d’autopsie ayant constaté des décès imputables à une malnutrition, dont il faudrait encore déterminer la cause, ou à l’effet possible des ondes radioélectriques, ni rapports de contrôle ou d’examens de vétérinaires qui auraient été amenés à intervenir à une fréquence anormale sur l’exploitation pour des amaigrissements et maladies inexpliqués, des malformations, des dégénérescences, des troubles neurologiques comme des comportements compulsifs, ou des chorées répétés, et non imputables aux conditions sanitaires de l’exploitation,
Qu’il n’est aucunement allégué ni démontré que soudainement, le troupeau appartenant à la société demanderesse serait décimé et qu’elle constaterait chaque jour des bovins morts dans les pâtures ou dans son étable,
Qu’en tout et pour tout, elle n’a à citer pour exemple que “ 6 animaux” qui “au Printemps 2019 “ auraient arrêté de se nourrir” (à quelles dates, lesquels, pendant combien de temps et pourquoi et ce qu’ils sont devenus, on ne saura pas) et une supposée “agitation soudaine plusieurs fois par semaine pendant une heure “ qui n’a donné lieu à aucune observation sur une durée de temps déterminée, à aucun comptage et à aucune attestation de témoins des supposés faits dans les conditions de l’article 202 du code des procédures civiles d’exécution,
Que le rapport vanté du G.P.S.E. se borne à rapporter et à reprendre les doléances de l’exploitant sans prétendre en avoir constaté la réalité, puisqu’il tient celles-ci pour acquises dans le but d’établir un diagnostic électrique,
Que la société demanderesse n’allègue ni justifie non plus aucune baisse quantitative de production laitière par vache, documenté par aucune pièce, ni avoir subi, à la suite d’une analyse, une baisse des qualités du lait produit, voire une dégradation de nature à exclure sa commercialisation,
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Que la juridiction ne se détermine pas par rapport à des rumeurs ou des articles de presse soit locale qui ne font que reprendre les doléances de l’exploitant, soit ne concernent qu’ une poignée d’agriculteurs, une trentaine en France entière, notoirement connus qui se sont regroupés pour mener campagne et qui ont prétendu avoir subi des nuisances dans leur cheptel, pour en déduire que des désordres similaires auraient été constatés dans le cheptel exploité par l’EARL LA BOISERAIE, chaque exploitation ayant ses caractéristiques propres et étant exposée aux supposées nuisances de manière spécifique,
Que le trouble d’exploitation et la baisse de rendement ne sont pas davantage documentés par aucun tableau de statistiques de production et du chiffre d’affaires sur une période de temps déterminée, ni par la production aux débats d’aucun document comptable ni attestation du comptable,
Qu’ainsi, les faits allégués, qui ne sont même pas situés dans le temps, ne sont pas établis,
Qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, la partie qui invoque des faits, supporte la charge de l’administration de leur preuve et qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de la partie demanderesse dans la charge de la preuve qui lui incombe,
6 – Attendu qu’en sixième lieu, la preuve de l’existence de nuisances radio- électriques n’est pas davantage établie,
Que le rapport vanté par le GPSE s’est borné à des mesures par sondages ponctuels et semble-il une observation en continu durant 2 semaines, mais n’a relevé aucune anomalie dans les bâtiments notamment la stabulation, ni les matériels techniques ni même dans les pâtures, par dépassement des seuils recommandés, sauf la détection de….. 8 anomalies électriques de quelques minutes chacune en février 2020, constatation qui est totalement dénuée de signification notable et n’est pas un commencement de preuve sérieux,
Qu’aucun taux d’électricité anormalement élevé n’a été constaté en continu ni dans le sol des pâtures ni dans les bâtiments et aucun dispositif technique n’a été mise en place pour capter et enregistrer les données sur la durée,
Que le rapport ne recommande que la mise à la terre de certains installations et la mise en place de protections électriques,
Qu’il n’est proposé aucun commencement de preuve sérieux que le cheptel exploité par l’EARL BOISERAIE qui serait exposé à des ondes radio-électriques d’une intensité suffisante en continu ou sur des périodes de temps suffisamment durables et fréquentes, pour que se produisent des effets délétères sur la santé des animaux,
Qu’ainsi, l’existence de nuisances radio-électrique n’est même pas établie non plus,
7 – Attendu qu’en septième lieu, en l’état des données actuelles de la science, en réponse à une question écrite émanant d’une sénatrice en date du 27/12/2018 sur les effets pour les animaux d’élevage d’une exposition aux ondes électromagnétiques, le Ministre de l’Agriculture a répondu le 28 février 2019, après avoir évoqué le rôle possible des ondes électromagnétiques et des courants électriques parasites, que la majorité des expertises conduites par le GPSE n’avait pas mis en évidence un lien de causalité entre les symptômes observés sur les animaux et les ondes électromagnétiques, mais plutôt des défauts dans les conduites des élevages, et s’est référé à un rapport d’août 2015 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui souligne que, bien que de rares effets aient été observés sur les animaux, il reste difficile de se prononcer quant aux effets sanitaires directs des champs électromagnétiques d’extrêmement basses fréquences sur les animaux et que les effets des courants parasites sont bien connus mais que leur impact sur le niveau de performances et l’état sanitaire des animaux dans le contexte multifactoriel des élevages reste mal connu,
Que depuis lors, la société demanderesse ne justifie aucun fait scientifique nouveau,
Qu’ainsi, aucune expertise ne peut être ordonnée sur de prétendus effets délétères pour la santé animale des ondes radio-électriques qui font toujours l’objet d’une controverse scientifique ancienne et complexe qu’aucun “ expert “ désigné par un Tribunal n’aurait la compétence de trancher, quand, au préalable, il s’agit d’un débat qui relève de la recherche scientifique libre et plurielle qui n’a pas encore donné ses conclusions, et non d’une expertise péremptoire confiée à un seul expert, car l’expert
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qui serait désigné ne pourrait que se fonder que sur les données établies de manière constante par les acquis de la science, lesquels font défaut dans le domaine considéré, raison pour laquelle la controverse est plutôt l’objet d’un article de foi qu’un expert serait impuissant à raisonner.
Qu’au demeurant, la société demanderesse ne cite même pas quel “expert” individuel, ”collège” ou organisme pourrait être désigné pour se prononcer scientifiquement sur une telle question, ceci dans un délai et pour un coût raisonnable, comme l’impose l’article 147 du code de procédure civile,
8 – Attendu qu’enfin l’exploitant d’antennes de radiotéléphonie ou d’éoliennes n’a pas à rapporter la preuve négative d’un fait imaginaire,
Que l’extension indéfinie du principe de précaution, sous couvert de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à des troubles hypothétique et à des risques supposés prétendument déduits est dénuée de tout rationalité scientifique, alors que les juges n’ont aucune compétence pour trancher une controverse scientifique et pour décréter l’existence d’un risque technologique qui n’est même pas matériellement établi,
Qu’en conséquence, l’EARL LA BOISERAIE sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de toutes ses prétentions,
Qu’elle sera condamnée aux dépens et partant, compte tenu des conditions téméraires dans lesquelles la juridiction a été saisie sans le moindre commencement de preuve des faits, l’équité commande d’allouer une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 CPC à chacune des sociétés SOCPE et de 300 euros aux trois autres sociétés défenderesses
ORDONNANCE
Le Juge des Référés Statuant contradictoirement et en premier ressort, Par décision mise à disposition
Vu les articles 6,9, 145 à 147 et 834 du code de procédure civile
Déboute l’EARL LA BOISERAIE de sa demande d’expertise judiciaire et du surplus des prétentions,
Condamne l’EARL LA BOISERAIE à payer une somme de 500 euros à chacune des sociétés SAS SOCPE LE CHÊNE COURTEAU et TERRES DE L’ABBAYE et la somme de 300 euros à chacune des sociétés SA ORANGE, SA SFR et SA BOUYGUES TELECOM,
Condamne l’EARL LA BOISERAIE aux entiers dépens de l’instance.
Après que le président et le greffier aient signé, la présente Ordonnance a été mise à la dispositions des parties à la date fixée.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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