Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [Q], [D], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F1553
Procédure
2024RJ1218 ENTRE
* la SELARLU, [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société RESTAURANT VOLTAIRE
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [O], [H],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 21 mars 2025 concernant la liquidation judiciaire de la société RESTAURANT VOLTAIRE, a été assigné à comparaître Monsieur, [O], [H] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en ce que l’expert-comptable de la SARL RESTAURANT VOLTAIRE a passé des écritures au grand livre général de l’exercice au 31.03.2024 en compte courant d’associé débiteur de la SARL 3MR gérée par Monsieur, [O], [H] alors qu’il n’y a pas de lien capitalistique entre les deux sociétés. Le solde débiteur du compte courant s’élève à 18 900,00 €. Le liquidateur a mis en demeure la SARL 3MR, représentée par Monsieur, [O], [H], de rembourser le compte-courant débiteur par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, lequel a été retourné avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse ». L’Expert-comptable a également été interrogé à ce sujet par mail du 07 janvier 2025: il est resté sans réponse.
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) : n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; le liquidateur a été destinataire des grands livres et balances afférents à la période du 01.04.2021 au 31.03.2024, ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31.03.2019, au 31.03.2020, au 31.03.2021. En outre, aucun compte annuel n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre des exercices clos au 31.03.2022 et au 31.03.2023, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31/01/2024, soit huit mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, le liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce à l’encontre de Monsieur, [O], [H] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de sept ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de sept ans compte tenu des fautes commises.
DISCUSSION
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu’à titre liminaire, le tribunal constate que Monsieur, [O], [H] a géré la société RESTAURANT VOLTAIRE jusqu’au 1 er juillet 2024 ; que Monsieur, [Z], [R] a géré la société du 1 er juillet 2024 jusqu’au 25 septembre 2024, date de la liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur, [O], [H] n’a pas été convoqué au sein de l’étude du liquidateur judiciaire à l’ouverture de la procédure du fait qu’il n’était plus dirigeant de la société depuis le 1 er juillet 2024 ; qu’il ne peut être reproché à Monsieur, [O], [H] de ne pas avoir volontairement collaboré à la procédure ;
Attendu, toutefois, que le liquidateur judiciaire a relevé trois fautes de gestion qui peuvent être reprochées à monsieur, [O], [H] ;
Attendu que Monsieur, [O], [H] a fait du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celleci pour favoriser une autre personne morale ; que le défendeur a utilisé sa position de gérant de la société afin de se favoriser au détriment des créanciers de l’entreprise ;
Attendu, en effet, que l’expert-comptable de la SARL RESTAURANT VOLTAIRE a passé des écritures au grand livre général de l’exercice au 31 mars 2024 en compte courant d’associé débiteur de la SARL 3MR gérée par Monsieur, [O], [H] alors qu’il n’y a pas de lien capitalistique entre les deux sociétés ; que le liquidateur
judiciaire a mis en demeure la SARL 3MR, représentée par Monsieur, [O], [H], de rembourser le comptecourant débiteur par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, lequel a été retourné avec la mention postale « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur a tenu une comptabilité manifestement incomplète pour la période postérieure au 1 er avril 2021 au 31 mars 2023 ;
Attendu que seuls les grands livres et balances afférents à la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2024, ainsi que les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2019, au 31 mars 2020, au 31 mars 2021 ont été remis à la liquidation judiciaire ; qu’aucun compte annuel n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire au titre des exercices clos au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023 malgré les demandes du liquidateur ;
Attendu que les recherches effectuées par le liquidateur judiciaire démontrent que les comptes annuels clos au 31 mars 2022 et au 31 mars 2023 n’ont pas été publiés, donc déposés ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité, tant au greffe du tribunal de commerce qu’au liquidateur judiciaire, caractérise une absence pure et simple de tenue de comptabilité ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements du débiteur au 31 janvier 2024 soit huit mois avant le jugement d’ouverture ; qu’à cette date, Monsieur, [O], [H] était le gérant de la SARL RESTAURANT VOLTAIRE ;
Attendu que la société était redevable à cette date d’une somme de 100.988,92 € correspondant à des dettes URSSAF et fiscales dont la plus ancienne remonte à l’exercice 2021 ; qu’eu égard à l’importance du passif exigible à cette date et à sa nature, Monsieur, [O], [H] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements de sa société ;
Attendu qu’il est donc avéré que le défendeur n’a pas sciemment déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours fixés par l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de sept ans.
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [O], [H] né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 3] (Turquie), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de sept ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Forclusion ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Mandataire ·
- Italie ·
- Délai ·
- Réglement européen ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Règlement ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Alimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Sanction ·
- Date
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Tarifs ·
- Mobilier
- Désistement d'instance ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge
- Crédit ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Règlement ·
- Entreprise ·
- Contrat de prêt ·
- Titre
- Air ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Vol ·
- Intérêt de retard ·
- Obligation d'information ·
- Manquement ·
- Indemnisation ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Matériel de construction ·
- Débiteur
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.