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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 sept. 2025, n° 2025R01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
24/09/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R1020
* Madame [U] [Y]
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître Romain LAFFLY -Toque n° 938 [Adresse 2] 02 Maître [F] [S] -22 [Adresse 3]
ENTRE
* La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS
[Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Jean ANTONY -Toque n° 1426 [Adresse 5] Maître Anthony JACQUEMIN -Avocat au Barreau de Paris [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Romain LAFFLY
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 100 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 10% à compter du 19/07/2023 jusqu’au paiement intégral du montant nominal de l’obligation qu’elle a souscrite,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
Attendu que la société défenderesse indique ne pas contester les sommes réclamées par Madame [U] [Y] ; que cependant, elle sollicite des délais sur 6 mois afin de pouvoir réaliser le processus de cession de ses actifs et/ou titres de la société ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que la demande de délai formulées par la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP n’est appuyée par aucun élément comptable démontrant ses difficultés de trésoreries, de plus, les intérêts échus sont dû depuis le 11 janvier 2024 ; que dès lors, la société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP a déjà bénéficié d’un large délai afin d’apurer sa dette ;
Attendu en conséquence, qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS
au profit de Madame [U] [Y]
* à payer à titre provisionnel la somme de 100 000 € outre intérêts légaux au taux de 10% à compter du 19/07/2023.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l’article 1343-2 du Code civil.
REJETONS la demande de délais.
CONDAMNONS La société PRINCESS SAM ENTERTAINMENT GROUP SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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