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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 mai 2025, n° 2025F02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 22/05/2025JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2086 Procédure 2025RJ847
Le Tribunal a été saisi le 15 mai 2025de la présente affaire sur renvoi du tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 22 avril 2025 par : La société ALLYX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION, [Adresse 1] représenté par dirigeant de droit Monsieur, [O], [A] ,-[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 22 avril 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
La société ALLYX RECHNOLOGIES DISTRIBUTION a, par déclaration de cessation des paiements en date du 22/04/2025, sollicité devant le tribunal de commerce de Saint Etienne l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 07/05/2025, le tribunal de commerce de Saint Etienne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Lyon, le gérant de la SARL ALLYX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION étant juge consulaire au sein du tribunal de commerce de Saint Etienne jusqu’à sa démission courant février 2025.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil.
Attendu au vu de ce qui précède qu’il y a lieu de se déclarer compétent ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’en outre, le redressement paraît impossible ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 mars 2025 au vu des déclarations du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société ALLYX TECHNOLOGIES DISTRIBUTION, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
vente de logiciels informatiques, toute activité de conseils sur les logiciels informatiques
793 290 735 RCS Saint Etienne
FIXE provisoirement au 15 mars 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame MAURIN Delphine
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [C], [G] ou Maître, [C], [S], [Adresse 3]
NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 22 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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