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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 déc. 2025, n° 2025R01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Toque n° 1041 119 Avenue du Maréchal de Saxe 69003 LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société CEGID SAS du 29 septembre 2025.
* Vu les conclusions de la société GA SOFT SAS du 29 octobre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis, la société GA SOFT soulève qu’en application de l’article 15 des Conditions Générales de Ventes, une recherche de solution amiable au litige doit-être mise en œuvre. A ce stade aucune démarche n’aurait été mise en œuvre de sorte que la présente demande serait irrecevable.
Le Juge des référés relève que l’article 15 des CGV stipule que tout litige qui pourrait naître à l’occasion de l’exécution du contrat, relatif, notamment à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa cessation, devra être porté à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mentionnant précisément les griefs en vue d’une procédure de règlement amiable des différends, et ce, avant toute action judiciaire ou résiliation
À ce titre, le Juge des référés constate que l’article 15 ne précise pas le caractère obligatoire ainsi que les modalités de mise en œuvre du règlement amiable, nécessaires à l’effectivité de la clause.
La société GA SOFT en résiliant le contrat avant la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable, a elle-même omis de respecter l’article 15 « et ce, avant toute action judiciaire ou résiliation ». Elle ne peut donc en demander l’application à postériori.
L’action en justice engagée par la société CEGID sera donc déclarée recevable.
Sur le quantum réclamé, La société CEGID formule une demande au titre de la concession du droit de distribution, celles-ci concernant l’année 2024 et s’élevant à 4 192,99 euros TTC.
Le juge des référés constate que la société GA SOFT dans sa demande de résiliation du contrat de distribution, précise que celle-ci sera effective au 31 décembre 2024. De sorte que le contrat s’applique jusqu’au 31 décembre 2024 et que la provision réclamée à ce titre ne peut souffrir d’aucune contestation sérieuse.
La société CEGID réclame également le règlement de deux factures d’assistance et de support du client SONETMO pour des montants respectifs de 3 088,51 euros TTC et 757,79 euros TTC datées du 10 janvier 2025. Ces factures sont établies en lien avec 2 contrats de services fournis par CEGID (pièces n°8 et 9). La société CEGID précise que ce client ne serait pas repris par la société ALTAÏS, lesquels auraient fait l’objet d’avoir de leur part. La société GA SOFT précisant qu’elle a cédé l’intégralité de son portefeuille à la société ALTAÏS (Pièce n°9 transmise par la société GA SOFT). Le Juge des référés constate dans les échanges que de nombreux avoirs sont intervenus entre les parties, de sorte qu’il lui est manifestement impossible de déterminer si les deux factures sont effectivement exigibles. Le juge des référés constate au titre du règlement de la provision réclamé qu’il existe une contestation sérieuse et déboutera CEGID du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle, la société AG SOFT sollicite du Juge des référés que lui soit remboursé un avoir réalisé par CEGID qui aurait malgré tout été payé par la société GA SOFT. Cet avoir de 1328,12 euros TTC établis par CEGID le 25 avril 2024 (pièce n°2 transmise par CEGID) annule la facture 9290539 émise le 15 janvier 2024 (pièce n°13 transmise par GA SOFT).
Cette facture 9290539 a été réglée par GA SOFT par virement du 20 mars 2024 (pièce n°14 à 17 transmises par GA SOFT).
CEGID en défense relève que cet avoir doublé d’un règlement vient en déduction du quantum restant dû de 6 743,23 euros TTC. Le Juge constate que ce moyen devient inopérant, car la créance réclamée n’est que partiellement incontestable. En revanche GA SOFT a incontestablement réglé par erreur la facture 9290539 de 1328,12 euros TTC.
La société CEGID sera donc condamnée à verser à GA SOFT la somme provisionnelle de 1 328,12 euros TTC.
Les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, et, compte tenu des circonstances de l’affaire, la société GA SOFT sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société CEGID en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société GA SOFT qui succombe sera condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARE que la société CEGID est recevable en son action.
CONDAMNONS la société GA SOFT à payer à CEGID, à titre de provision, la somme de 4 192,99 euros TTC, outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
DÉBOUTONS la société CEGID du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société CEGID à verser à la société GA SOFT la somme provisionnelle de 1328,12 euros TTC ;
CONDAMNONS la société AG SOFT à payer à la société CEGID la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AG SOFT aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier,.
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