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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 8 oct. 2025, n° 2024007060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024007060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LABBE c/ Société Basic-Fit France |
Texte intégral
≬MC
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas SIX, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 08 octobre 2025, par Madame Isabelle MOTTE. Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2024007060 – ENTRE – La société LABBE, [Adresse 6] à [Localité 2], demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition représentée par Maître Quentin FOUREL GASSER, avocat [Adresse 1], substitué à l’audience par Maître Maxime BOULET, avocat à LilleЕТ
La société BASIC FIT FRANCE (anciennement BASIC FIT II), [Adresse 4] à [Localité 3], défenderesse à l’injonction de payer et demanderesse à l’opposition comparant par Maître Laurence D’HERBOMEZ, avocat à Lille.
FAITS
La société LABBE réalise des travaux dans le domaine de l’électricité. Cette dernière a effectué divers travaux au sein d’établissements BASIC FIT FRANCE (anciennement BASIC FIT II) puis les lui a facturés pour un montant total de 44 503,98 €.
Ces factures sont demeurées impayées et une mise en demeure a été adressée à la société BASIC FIT FRANCE le 16 novembre 2023, demeurée infructueuse.
La société LABBE a alors déposé le 13 décembre 2023 une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole. Une ordonnance portant injonction de payer la somme en principal de 44 503.98 € a été rendue en date du 02 janvier 2024 et signifiée le 06 février 2024.
La société BASIC FIT FRANCE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer n°2023IP003672, par dépôt au Greffe le 06 mars 2024, au motif qu’elle n’avait pas contracté avec la société LABBE mais avec la société SOLUTION MAINTENANCE opérant sous l’enseigne SEQUIOAS FACILITIES, dont la société LABBE était le sous-traitant, et qu’elle a déjà réglé l’intégralité des sommes dues à la société SOLUTION MAINTENANCE.
C’est en l’état que cette affaire se présente devant la juridiction.
PROCÉDURE
Dans ses conclusions n°1, la société LABBE demande au Tribunal de :
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société BASIC FIT II -Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 02 janvier 2024 et, au besoin, condamner la société BASIC FIT II au paiement des sommes suivantes :
* 44 503,98€ au principal, augmenté de l’intérêt légal à compter du 16 novembre 2023
* 80€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* Entiers dépens de l’instance, y compris les frais de Greffe
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la société BASIC FIT FRANCE demande au Tribunal de :
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
* Débouter la SARL LABBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -Condamner la SARL LABBE au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la SARL LABBE au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 avril 2024. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de huit remises. Elle a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2025 et mise en délibéré au 1 er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LABBE
La société BASIC FIT FRANCE ne conteste ni le montant réclamé, ni la bonne réalisation des travaux. Elle prétend seulement qu’elle n’aurait pas commandé ses travaux à la société LABBE mais à une société tierce, la société SOLUTION MAINTENANCE, qu’elle aurait déjà réglée directement.
Il ressort néanmoins de la commande d’achat n°4500051787 qu’elle a été directement adressée à la société LABBE.
Il est demandé au paiement de la facture d’ajouter une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la société BASIC FIT FRANCE
a) Sur le mal fondé des demandes de la société LABBE
La société LABBE sollicite le paiement de deux factures à la suite de la réalisation de travaux dans le club BASIC FIT d'[Localité 5]. La société LABBE prétend que l’émission de ses factures résulte d’une commande passée directement par la société BASIC FIT FRANCE auprès d’elle. En réalité, il n’en est rien.
La société BASIC FIT FRANCE n’a jamais commandé directement des prestations à la société LABBE. En revanche, la société BASIC FIT FRANCE a fait appel aux services de la société SOLUTION MAINTENANCE exerçant sous l’enseigne SEQUOIAS FACILITIES.
La société SOLUTION MAINTENANCE a sous-traité une partie de ses prestations à la société LABBE.
La société SOLUTION MAINTENANCE a adressé à la société BASIC FIT FRANCE deux factures :
* La facture n°FA002135 du 30/12/2022 pour un montant de 48 279,14 € ;
* La facture n°2306070 du 28/06/2023 d’un montant de 14 872,97 €.
Ces deux factures qui visent les travaux de la société LABBE ont été réglées par la société BASIC FIT FRANCE les 1 er mars 2023 et 19 septembre 2023.
Il appartient à la société LABBE de se retourner contre la société SOLUTION MAINTENANCE car la société BASIC FIT FRANCE maintient qu’elle n’a jamais fait appel à la société LABBE.
Sur le bon de commande, dont cette dernière se prévaut, figure un numéro d’identification qui appartient à la société SOLUTION MAINTENANCE (ID fournisseur 0001000905).
De plus, les conditions de mise en œuvre de l’action directe prévue par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies :
* Un marché d’entreprise privé ;
* L’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage ;
* L’envoi d’une mise en demeure.
Aucun des éléments versés aux débats ne prouve que la société BASIC FIT FRANCE aurait agréé la société LABBE ni accepté ses conditions de paiement.
En outre, la mise en demeure du 16 novembre 2023 a été adressée directement à la société BASIC FIT France et non à la société SOLUTION MAINTENANCE.
La société LABBE a eu connaissance de difficultés financières de la société SOLUTION MAINTENANCE et tente par tous moyens de récupérer ses fonds.
b) Sur les frais irrépétibles
La société BASIC FIT FRANCE se trouve contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de lui laisser en supporter la charge. Dans ces conditions, la société BASIC FIT FRANCE sollicite la condamnation de la société LABBE au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal après avoir entendu les parties et vu les pièces versées au débat,
* Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la société LABBE par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole a été signifiée le 06 février 2024 à la société
BASIC FIT FRANCE. La société BASIC FIT FRANCE y a fait opposition le 06 mars 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile.
Dès lors, le Tribunal dira que l’opposition a été formée dans les formes et délais requis par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile et déclarera, en conséquence, recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société BASIC FIT FRANCE.
Le Tribunal dira que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP003672 en date du 02 janvier 2024 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
* Sur l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société LABBE et la société BASIC FIT FRANCE
Le Tribunal relève deux situations ambiguës :
* La commande n°45000511787 du 20 avril 2023 a été émise sur papier à entête de la société BASIC FIT II et adressée directement à la société LABBE, et aucune mention de la société SOLUTION MAINTENANCE n’apparaît expressément dans cette commande si ce n’est que la mention du numéro d’identité du fournisseur y figurant, soit « ID fournisseur : 0001000905 », correspondant à la société SOLUTION MAINTENANCE comme le révèle la pièce 6 (document SAP « Supplier invoices ») ;
* La société LABBE a émis deux factures respectivement n°9501 du 1 er septembre 2023 d’un montant de 2 816,39 €, la seconde n°9515 le 06 septembre 2023 d’un montant de 41 687,59 €, à l’endroit de la société BASIC FIT II. La seconde facture porte comme intitulé « PO 4500051787 » et est donc expressément reliée à la commande précitée.
En revanche, la première facture porte seulement l’intitulé « BASIC FIT [Localité 5] POSE DE SOL » et rien ne permet d’établir directement le lien avec la commande précitée.
En conclusion, le Tribunal retient que :
* La forme de la commande d’achat n°4500051787 incriminée (entête BASIC FIT II, destinataire LABBE) doit l’emporter sur la mention de l’ID fournisseur qui peut s’expliquer par des contraintes techniques ou administratives : la commande n° 4500051787 du 20 avril 2023, émise sur papier à entête BASIC FIT II, avec une adresse de facturation aux coordonnées de BASIC FIT II et adressée directement à la société LABBE constitue en ellemême la preuve d’une relation contractuelle directe établie entre les parties. D’ailleurs, l’argumentation de la société BASIC FIT FRANCE n’est étayée d’aucune pièce et elle est contredite par la facture du 20 avril 2023 n°4500051787 (pièce n°1);
2. Il n’est pas contesté par la société BASIC FIT FRANCE d’avoir reçu les factures directement de la société LABBE ;
3. La société BASIC FIT FRANCE ne conteste ni la réalisation des travaux ni leur conformité ;
4. L’absence de réponse à la mise en demeure du 16 novembre 2023 constitue un acquiescement tacite de la société BASIC FIT FRANCE ;
De tout ce qui précède, le Tribunal dira qu’il y a eu une relation contractuelle directe entre la société LABBE et la société BASIC FIT FRANCE.
* Sur le double paiement allégué
La société BASIC FIT FRANCE soutient avoir réglé la société SOLUTION MAINTENANCE pour les mêmes prestations et produit à cet effet deux factures de SM (n° FA002135 du 30/12/2022 de 48.279,14 euros TTC réglée le 01/03/2023 et n° 2306070 du 28/06/2023 de 14.872,97 euros TTC réglée le 19/09/2023).
Toutefois, ces factures de SOLUTION MAINTENANCE concernent des périodes différentes de celles des factures de la société LABBE, l’une d’entre elles étant même antérieure (décembre 2022 versus septembre 2023). Par ailleurs, il n’est pas établi que ces factures correspondent exactement aux mêmes prestations que celles facturées par la société LABBE.
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Or, la société BASIC FIT FRANCE ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait déjà réglé les prestations spécifiquement facturées par la société LABBE.
Le moyen tiré du double paiement doit donc être écarté.
En conclusion, le Tribunal ayant établi qu’il a bien existé une relation directe entre les parties et que le défendeur ne prouve pas qu’il aurait déjà réglé les factures incriminées, le Tribunal condamnera la société BASIC FIT FRANCE à verser à la société LABBE la somme de 44 503,98 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Considérant que l’article D. 441-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1115 du 02 octobre 2012, fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ;
Considérant que la société LABBE réclame le règlement de deux factures impayées (facture n° 9501 du 1er septembre 2023 et facture n° 9515 du 06 septembre 2023) ;
Le Tribunal accordera une indemnité de 80 euros correspondant exactement à l’application du tarif légal de 40 euros par facture due (40 x 2 = 80 euros).
* Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LABBE les frais irrépétibles qu’elle est contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal arbitrera le montant que la société BASIC FIT FRANCE aura à payer à la société LABBE à 1 500 € et condamnera BASIC FIT FRANCE aux dépens.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT la société BASIC FIT FRANCE en son opposition ; au fond, l’en déboute
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP003672 en date du 02 janvier 2024 en application de l’article 1420 du Code de procédure civile
Sur le fond,
DIT qu’il y a eu une relation contractuelle entre la société LABBE et la société BASIC FIT FRANCE
CONDAMNE la société BASIC FIT FRANCE à verser à la société LABBE la somme de 44 503,98 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, date de la mise en demeure
CONDAMNE la société BASIC FIT FRANCE à verser à la société LABBE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE la société BASIC FIT FRANCE à verser à la société LABBE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE la société BASIC FIT FRANCE aux entiers dépens, liquidés à la somme de 111,58 € (en ce qui concerne les frais de Greffe, en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer, de signification, d’opposition et du présent jugement).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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