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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 févr. 2026, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00125 – 2603700004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
06/02/2026 JUGEMENT DU SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [R] [L]
2024J125
[Adresse 1]
[Localité 2] Canada
DEMANDEUR – représenté par
Maître [I] [K] -
[Adresse 2] [Localité 3]
* G1 AMERICA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] Canada
DEMANDEUR – représentée par
Maître [I] [K] -
[Adresse 5]
ЕТ – La SAS G1 AVIATION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [F] [C] -
[Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/02/2026 à Me [I] [K]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société G1 AMERICA LIMITED, créée le 4 octobre 2019 à [Localité 5] au Canada, a pour objet la distribution des aéronefs sur le secteur du Canada et des Etats Unis.
La SAS G1 AVIATION a pour activité la fabrication et la vente d’aéronef, elle est située à [Localité 7].
Le 12 novembre 2019 et sur facture FA19-[Cadastre 1], la société G1 AMERICA a réglé un plan support moteur (faite par un ingénieur, pour un montant de 300 euros) qui s’est avéré défectueux.
Sur la même facture (FA19-144), une trappe à ski d’une valeur de 500 euros, un kit malonnier d’une valeur de 300 euros et un contrôleur de volet d’une valeur de 335 euros ont été réglés par la société G1 AMERICA, mais n’ont pas été livrés par la société G1 AVIATION ni remboursés. Celle-ci a confirmé l’absence de livraison par un mail du 16 janvier 2020.
En date du 1er janvier 2020, Monsieur [R] [L] a signé un contrat de partenariat pour une durée indéterminée, pour le compte de la société G1 AMERICA, avec la SASU G1 AVIATION ; ayant pour objet la distribution exclusive de leurs aéronefs sur le secteur du Canada et des Etats Unis et pour l’année 2020, sur le secteur de l’Amérique centrale et l’Amérique du sud.
Ce contrat fixe des objectifs de vente à de société G1 AMERICA. Cette dernière doit vendre 1 Kit G1 pour l’année 2019, 4 Kit G1 pour l’année 2020 et 8 Kit G1 pour l’année 2021.
Les aéronefs (ULM G1 type G1 SPYL) lui seront ainsi expédiés en version kit.
La société G1 AMERICA, dès réception des aéronefs, finalise le montage de ceux-ci pour ensuite les vendre au client final.
La société G1 AVIATION demande à Monsieur [R] [L] pour la société G1 AMERICA de lui envoyer un intercom introuvable sur le marché européen.
La société G1 AMERICA a procédé à l’achat et à la livraison de celui-ci. Le coût de l’intercom et les frais d’expédition se sont élevés à la somme de 485 euros.
En date du 18 mars 2022, la société G1 AMERICA demande un devis pour un client américain Monsieur [U] [H] [W]. La facture Proforma PF 22-007, pour un montant total de 27 698.88 € après déduction des commissions de 12% et 6%, est émise par la société G1 AVIATION.
Dans le même mois, le client [W] verse un acompte pour un montant de 17 970.45 euros à la société G1 AMERICA, qui la reverse à son tour à la société G1 AVIATION.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2022 et en application de l’article 2 du contrat, la société G1 AVIATION a notifié à la société G1 AMERICA la résiliation du contrat, avec effet immédiat, pour manquement aux obligations contractuelles ; les objectifs convenus n’ayant pas été atteints.
En date du 19 décembre 2022, suite à la résiliation susmentionnée, la société G1 AMERICA a informé son client Monsieur [U] [W] de la fin de sa collaboration avec la société G1 AVIATION et de tous les effets s’y rapportant : fin de la maintenance, garantie, certification sur le sol canadien et américain.
Monsieur [U] [W] a, suite à ces événements, annulé sa commande d’aéronef auprès de la société G1 AMERICA.
En date du 10 janvier 2024, Monsieur [R] [L] a fait dresser par Maître [T] [N], commissaire de justice, un acte de sommation interpellative de la société G1 AVIATION de lui rembourser l’acompte versé par Monsieur [U] [W].
En l’absence de règlement effectué par la société G1 AVIATION, Monsieur [R] [L] a assigné en paiement de différentes sommes cette dernière devant le tribunal de commerce de Gap, par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025.
Au cours de la mise en état, la société GI AMERICA est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [R] [L] et la société G1 AMERICA sollicitent du tribunal de :
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société G1 AMERICA Ltd dont Monsieur [R] [Y] est le représentant légal,
* RECEVOIR Monsieur [R] [Y] et la Société G1 AMERICA Ltd dont il est le représentant légal en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
* LES EN DECLARER parfaitement fondés,
* JUGER que la rupture du contrat de partenariat est intervenue de manière unilatérale et brutale et de surcroît en violation des principes de bonne foi contractuelle,
* JUGER que cette rupture a directement compromis l’exécution de la commande du 18 Mars 2022 rendant impossible l’immatriculation de l’aéronef en cause aux Etats-Unis,
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la Société G1 AVIATION au paiement des sommes qui suivent :
* 0 17.970,45 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du courrier par voie d’huissier de justice du 03.10.2023 au titre du remboursement de l’acompte perçu,
* 5.823,36 € au titre de la perte de commission,
* 300
otin au titre du plan support moteur inutilisable,
* 500 € au titre de la trappe à ski non installée,
* 300 € au titre du kit Malonnier non livré,
* 335 € au titre du contrôleur de volet non livré,
* 485 € au titre de l’intercom
* Soit un total de 25.713,81 €
* CONDAMNER la Société G1 AVIATION au paiement des frais de représentation tels que prévus au contrat de partenariat et établis à un montant de 5.248,00 €,
* CONDAMNER la Société G1 AVIATION au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice subi par Monsieur [R] [Y] et sa Société G1 AMERICA Ltd,
* CONDAMNER la Société G1 AVIATION à payer la somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice exposés aux fins de remettre le courrier et une sommation interpellative de payer à la société défenderesse soit un total de 273,88 €,
* REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples et/ ou contraires formulées par la Société G1 AVIATION,
* PRONONCER l’exécution provisoire.
En réplique, la société G1 AVIATION sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
* Dire et juger que monsieur [Y] n’a aucun lien contractuel avec la société G1 AVIATION et que seule la société G1 AMERICA a un lien contractuel,
* Constater que l’acompte a été versé par la société G1 AMERICA et non pas Monsieur [R] [Y] en conséquence, débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de la société G1 AVIATION sur l’intervention volontaire de la société G1 AMERICA,
* Constater qu’il n’est pas produit aux débats de pièce démontrant qui est le représentant légal de cette société,
* Constater que les conclusions d’intervention volontaire ne désignent pas le nom du représentant légal,
* Constater que monsieur [Y] ne démontre pas être l’administrateur légal de la société G1 AMERICA au jour des présentes en conséquence, déclarer irrecevable la demande de la société G1 AMERICA pour défaut de pouvoir d’ester en justice et la débouter de toutes ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
* Dire et juger que le contrat de partenariat a été rompu conformément aux clauses 2 et 8 du contrat en conséquence, débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes relatives à une prétendue rupture abusive du contrat,
* Dire et juger que la commande suivant facture pro forma du 18/03/2022 n’a pas été résiliée par la société G1 AVIATION et n’a pas été exécutée par Monsieur [R] [Y],
En conséquence,
* Débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de remboursement de l’acompte d’un montant de 17 970,45 euros ;
* et à titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] [Y] à payer la somme de 9728,43 euros au titre du solde de la commande du 18/03/2022 ;
Vu la demande de règlement d’une commission de 5666 euros au titre de la vente
* Dire et juger que le contrat de partenariat ne stipule pas qu’une commission sera versée sur chaque vente ;
* Constater, conformément au contrat de partenariat que la commission visée par la clause5 a été déduite de la commande du 18/03/2022
En conséquence débouter Monsieur [Y] de sa demande de règlement d’une commission 5 666 euros déjà déduite du prix de vente ;
Vu les sommes sollicitées par Monsieur [R] [Y] au titre de l’exécution d’une facture F 19-144 D du 12/11/2019 ;
* Dire et juger que toutes les demandes relatives à cette facture sont prescrites,
* Débouter M. [Y] de ses demandes de condamnation au titre de cette facture soit la somme de 300 euros au titre du plan support moteur, 500 euros au titre de la trappe de ski, 300 euros au titre du kit malonnier et 335 euros au titre du contrôleur de volet non livré.
Vu la demande de règlement d’un intercom
* Débouter M. [S] de la demande de règlement d’un intercom de 485 euros à défaut d’avoir produit une facture ;
Vu la demande règlement des frais de représentation
* Constater que l’article 5 du contrat de partenariat stipule clairement que les frais de représentation ne sont pas pris en charge ;
* Constater que les justificatifs de ces frais de représentation sont des factures en anglais ;
* En conséquence débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de remboursement de frais de représentation ;
Vu la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Constater l’absence de pièces justifiant d’un préjudice moral et même d’un préjudice économique en conséquence ;
* Débouter Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamner monsieur [Y] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [R] [Y] et la société G1 AMERICA étaient représentés par Maître Priscilla BOTREL, avocate au barreau des Hautes-Alpes ; la société G1 AVIATION était représentée par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [Y] et la société G1 AMERICA :
1. Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [Y] pour défaut de qualité à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L’article 32 du même code dispose qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
La société G1 AVIATION soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [R] [L] pour défaut de qualité à agir, au motif que le contrat litigieux a été conclu avec la société G1 AMERICA et que n’étant pas partie au contrat, il ne peut demander paiement des sommes relatives à son exécution.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat litigieux a été conclu entre les sociétés G1 AMERICA et G1 AVIATION ;
Que Monsieur [R] [Y] n’étant pas partie audit contrat, il n’a pas qualité pour demander paiement de sommes relatives à son exécution ;
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [R] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir.
2. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société G1 AMERICA pour défaut de capacité d’ester en justice :
L’article 329 du même code indique que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » ;
Il apparaît cependant qu’au cours de l’instance, la société G1 AMERICA est intervenue volontairement à l’instance.
La société G1 AVIATION indique que Monsieur [R] [L] ne justifie pas de sa qualité de représentant légal de la société G1 AMERICA, et qu’en l’absence de représentant légal désigné, cette dernière n’a pas la capacité d’ester en justice et donc d’intervenir volontairement à la présente instance afin d’y former des prétentions.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société G1 AMERICA a produit aux débats son rapport de profil, soit l’équivalent d’un extrait du registre du commerce et des sociétés de l’Ontario au Canada, qui démontre Monsieur [R] [Y] est président et administrateur de la société.
Il apparaît en conséquence que la société G1 AMERICA, représentée par son dirigeant Monsieur [R] [Y], a la capacité d’ester en justice et donc d’intervenir volontairement à l’instance.
Les éléments versés aux débats démontrent qu’elle est partie au contrat litigieux ;
Qu’elle est donc fondée à former des prétentions liées à l’exécution de ce contrat ;
Qu’elle est dès lors recevable en son intervention volontaire et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes formées par cette dernière, bien que Monsieur [R] [L], également partie à l’instance en tant que personne physique, ait été déclaré irrecevable ; ces deux parties disposant d’une personnalité juridique distincte.
Sur la brutalité de la rupture du contrat :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En l’espèce, un contrat de partenariat a été conclu en date du 1er janvier 2020 entre la société G1 AVIATION représenté par Monsieur [A] [V] et la société G1 AMERICA représentée par Monsieur [R] [L] ;
Ce contrat prévoit que la société G1 AMERICA pourra commercialiser l’ULM G1, type SPYL ; que l’agent pourra y monter les moteurs « ROTAX » 912 UL, 912 ULS pour lesquels « G1 AVIATION » est agréée par la DGAC française, et toute autre motorisation sous sa propre responsabilité ;
Qu’il est conclu pour une durée indéterminée ;
Que selon son article 2, chaque partie peut y mettre fin en notifiant sa décision à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et en respectant un délai de préavis de 3 mois, ou dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception en cas de manque de résultat, mesuré en nombre de Kit ULM G1 vendus par an ;
Que les résultats à atteindre, prévus par l’article 8, sont les suivants :
* Année 2019 : 1 Kit G1
* Année 2020 : 4 Kit G1
* Année 2021 : 8 Kit G1
La société G1 AMERICA n’ayant pas atteint ses objectifs de vente, la société G1 AVIATION a mis un terme au contrat par lettre recommandé avec avis de réception le 6 décembre 2022, soit 11 mois après le terme de la première période des objectifs définis dans le contrat.
Il apparaît au regard de ces éléments que la rupture du contrat de partenariat, intervenue dans des conditions régulières et conformes aux dispositions contractuelles, ne revêt aucun caractère brutal et ne contrevient pas au principe de bonne foi contractuelle.
Sur la demande en remboursement de l’acompte :
En date du 18 mars 2022, la société G1 AMERICA a demandé un devis pour un client américain Monsieur [U] [W].
En retour, la société G1 AVIATION a envoyé une facture proforma PF22-007 pour un montant de 32 790.00 € déduit des commissions, soit 24 698.88 €.
Il n’est pas contesté qu’en date du 19 avril 2022, Monsieur [U] [W] a versé un acompte de 17 970.45 à la société G1 AMERICA, laquelle a par la suite versé l’acompte à la société G1 AVIATION.
Il résulte des éléments exposés précédemment et des pièces produites que le contrat de partenariat conclu entre la société G1 AVIATION et la société G1 AMERICA a été dénoncé par la société G1 AVIATION, et a pris fin le 6 décembre 2022 ; que cette résiliation a conduit Monsieur [U] [W], client final, à annuler sa commande auprès de la société G1 AMERICA.
Suite à l’annulation de cette commande, la société G1 AMERICA sollicite le remboursement de l’acompte versé à la société G1 AVIATION, laquelle s’y oppose au motif que la résiliation du contrat de partenariat n’entraîne pas la résiliation du contrat de vente de l’aéronef.
Il apparaît toutefois que l’aéronef objet du contrat de vente n’a jamais été livré à la société G1 AMERICA, et que la société G1 AVIATION n’a jamais sollicité de cette dernière le solde du prix de vente, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société G1 AVIATION disposait en continu de 3 kits dans ses stocks lors de la sommation interpellative de payer.
En outre, le conseil de G1 AVIATION a adressé un courrier en date du 4 octobre 2023 à la société G1 AMERICA, afin de proposer le remboursement de l’acompte, sous réserve de la signature d’un protocole d’accord mettant définitivement fin au litige.
Bien qu’il est constaté qu’aucun protocole d’accord ne sera signé, ces éléments permettent de démontrer que la société G1 AVIATION n’a pas réalisé sa prestation de vente de l’aéronef dans des délais raisonnables, bien qu’elle disposait des stocks nécessaires, et qu’elle reconnaît devoir procéder au remboursement de l’acompte, ce qui implique nécessairement que le contrat de vente a été résilié.
Malgré plusieurs tentatives de règlement amiable demeurées infructueuses, il apparaît que la société G1 AVIATION n’a pas procédé au remboursement de l’acompte relatif à un contrat ayant été annulé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société G1 AMERICA, et de condamner la société G1 AVIATION à lui payer la somme de 17 970.45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023.
Sur la commission de 5 823.36 euros au titre de la vente :
Il est sollicité le paiement de la commission qui aurait dû être perçue par le vendeur dans le cadre de la vente de l’aéronef à son client final Monsieur [U] [W], vente ayant été annulée, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil.
Il résulte cependant des éléments produits aux débats que la commission dont il est sollicité le paiement est celle de Monsieur [R] [L], et non de la société G1 AMERICA ;
Que Monsieur [R] [L] a été déclaré irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, n’étant pas partie au contrat litigieux ;
Que la société G1 AMERICA ne peut demander paiement d’une commission dont elle n’est pas créancière ;
Il convient en conséquence de débouter la société G1 AMERICA de sa demande en paiement de la somme de 5 823.36 euros au titre de la commission non perçue par Monsieur [R] [L].
Sur la facture [Localité 8] 19-144 D du 12 novembre 2019 :
L’article L.110-4 du code de commerce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ;
Par ailleurs l’article 2240 du code de civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;
En l’espèce, la société G1 AMERICA sollicite le paiement de la facture du 12 novembre 2019, détaillée comme suit :
* 300 € au titre du plan support moteur inutilisable,
* 500 € au titre de la trappe à ski non installée,
* 300 € au titre du kit Malonnier non livré,
* 335 € au titre du contrôleur de volet non livré.
Concernant la somme de 300.00 € au titre du plan support moteur inutilisable, il apparaît que celui-ci a été facturé le 12 novembre 2019 (facture n° [Localité 8] 19-144).
La société G1 AVIATION a indiqué que c’était une erreur de leur fournisseur de moteur (pièce 21 sans date).
La facture du 12 novembre 2019 étant antérieure de plus de cinq ans à l’action en justice intentée par la société G1 AMERICA, il convient de déclarer irrecevable car prescrite sa demande en paiement de la somme de 300.00 euros au titre du plan support moteur inutilisable.
Concernant les montants de 500 € au titre de la trappe à ski non installée, de 300€ au titre du kit Malonnier non livré et de 335€ au titre du contrôleur de volet non livré, il apparaît que la société G1 AVIATION, dans son mail du 16 janvier 2020, reconnaît devoir ces sommes à la société G1 AMERICA ; dans un mail en date du 16 janvier 2020.
Cette reconnaissance de dette interrompant le délai de prescription, les pièces produites aux débats démontrant que ces sommes sont dues par la société G1 AVIATION à la société G1 AMERICA, et la défenderesse ne contestant pas leur exigibilité, il convient de condamner la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 1 135.00 euros au titre de la facture du 12 novembre 2019, pour sa partie non prescrite.
Sur la demande en paiement de l’intercom :
Les pièces produites aux débats démontrent qu’une demande a été émise de la société G1 AVIATION à la société G1 AMERICA pour l’achat d’un intercom, mais aucune facture n’a été produite par la société G1 AMERICA.
La société G1 AMERICA ne justifiant pas de sa créance au titre de l’intercom, tant dans son principe que dans son montant, il convient de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 485.00 euros au titre de l’intercom.
Sur la demande en paiement des frais de représentation :
Le contrat de partenariat prévoit en son article 5 que la société G1 AVIATION « pourra participer aux frais d’exposition, de salon etc… mais d’aucune manière au frais de représentation de l’agent (Hôtel, restaurant, voyages etc…) ».
Le terme « pourra participer » laisse entendre qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation de la société G1 AVIATION.
En l’espèce, la société G1 AMERICA ne produit aucun élément démontrant la mise en œuvre de cette faculté par la société G1 AVIATION, et par conséquent de son obligation de remboursement des frais d’exposition et de représentation.
Il convient en conséquence de débouter la société G1 AMERICA de sa demande en paiement au titre des frais de représentation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Il est sollicité le paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
L’article 1240 du code de procédure civile subordonne l’octroi de dommages-intérêts à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il apparaît cependant qu’il n’est justifié, par les éléments versés aux débats, d’aucune faute ni du préjudice en résultant, tant dans son principe que dans son montant.
Au surplus, il convient de rappeler qu’il a été constaté que la rupture du contrat de partenariat a été effectuée conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient en conséquence de débouter la société G1 AMERICA de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 3 000.00 euros.
La société G1 AVIATION, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 31 et suivants 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DECLARE Monsieur [R] [Y] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE la société G1 AMERICA recevable en son intervention volontaire ;
JUGE que la rupture du contrat de partenariat n’est pas intervenue de manière brutale et de surcroît en violation des principes de bonne foi contractuelle ;
JUGE irrecevable la demande en paiement de la somme de 5 823.36 € au titre de la perte de commission de Monsieur [R] [L] ;
JUGE irrecevable car prescrite la demande en condamnation de la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 300.00 € au titre du plan support moteur inutilisable ;
CONDAMNE la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 500.00 € au titre de la trappe à ski non installée ;
CONDAMNE la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 300.00 € au titre du kit Malonnier non livré ;
CONDAMNE la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 335.00 € au titre du contrôleur de volet non livré ;
DEBOUTE la société G1 AMERICA de sa demande en condamnation de la société G1 AVIATION au paiement de la somme de 485.00 € au titre de l’intercom ;
DEBOUTE la société G1 AMERICA de sa demande en condamnation de la société G1 AVIATION au paiement de la somme de 5 248.00 € au titre des frais de représentation ;
DEBOUTE la société G1 AMERICA de sa demande en condamnation de la société G1 AVIATION au paiement de la somme de 5 000.00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société G1 AVIATION au paiement à la société G1 AMERICA de la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société G1 AVIATION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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