Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juil. 2025, n° 2025R00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25/07/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du vingt-cinq juillet deux mille vingt-
cinq
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R540 ENTRE – la société RENO TEC SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Denis QUENSON -
Toque n° 1223 [Adresse 2]
ЕТ – la société ADAMIA IMMOBILIER SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Mickaël BENMUSSA -
Toque n° 2085 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Denis QUENSON
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société RENO TEC du 25 juin 2025,
* vu les conclusions de la société ADAMIA IMMOBILIER du 11 juin 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
La société SNC [Adresse 5], détenue à 10% par la société ADAMIA IMMOBLIER, a conclu un marché de travaux avec la société RENO TEC pour la réhabilitation d’une maison à [Localité 3] (Rhône) en 2023.
La société SNC [Adresse 5] a été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 2024, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2025. La société RENO TEC a déclaré sa créance chirographaire pour une somme échue de 48.680,75 € et à échoir de 19.007,28 €.
La société RENO TEC a assigné la société ADAMIA IMMOBLIER à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article L.221-1 du code de commerce afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 47.334,82 € au titre du solde de ses factures, hors retenue de garantie, et déduction faite d’un trop perçu de 1.837,51 €.
La requérante fonde sa demande sur le fait qu’elle a préalablement mis en demeure la société SNC [Adresse 5] de lui régler lesdites factures, et qu’elle a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Conformément à l’article L.221-1 du code de commerce, elle peut réclamer le paiement de sa créance auprès d’un associé de la SNC.
Pour s’opposer au règlement de cette créance, la société ADAMIA IMMOBLIER soulève des contestations qu’elle estime sérieuses et soutient d’une part, que la société RENO TEC ne rapporte pas la preuve d’une dette sociale envers la SNC [Adresse 5] et d’autre part, que la société RENO TEC ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de la société ADAMIA IMMOBILIER. Par ailleurs, elle estime que la société RENO TEC lui doit des pénalités de retard liées audit chantier qui pourraient faire l’objet d’une compensation entre les créances.
En l’espèce, l’article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Et l’article 221-1 du code de commerce dispose que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ».
Il ressort des débats et des éléments portés à la connaissance de la présente juridiction que la société SNC [Adresse 5] a signé avec la société RENO TEC un marché de travaux le 2 août 2023 portant sur les lots 9, 12, 13 et 17 du chantier dénommé [Etablissement 1] à [Localité 3]. Des factures ont été émises par la société RENO TEC au fur et à mesure de l’avancement du chantier.
Il ressort également que la SNC [Adresse 5] est détenue à hauteur de 10% par la société ADAMIA IMMOBILIER et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 décembre 2024, puis d’une liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2025.
Plusieurs relances et mises en demeure de payer ont été effectuées par la société RENO TEC entre le 19 juin 2024 et le 26 décembre 2024, puis une déclaration de créance a été établie en date du 29 janvier 2025 auprès du Mandataire Judiciaire en lien avec la procédure de redressement judiciaire de la société SNC [Adresse 5].
Aussi, il convient de constater que la société ADAMIA IMMOBILIER n’apporte pas la preuve que les factures émises par la société RENO TEC aient été contestées par la société SNC [Adresse 5] lors de leur émission ou des diverses relances, pas plus que la déclaration de créance effectuée à la procédure.
En outre, la jurisprudence considérant qu’une déclaration de créance vaut mise en demeure, la preuve de la dette sociale est bien rapportée par la société RENO TEC.
Sur la demande à titre subsidiaire de la société ADAMIA IMMOBILIER, il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que l’existence d’éventuelles pénalités de retard passe nécessairement par l’interprétation du contrat liant les parties et que cette interprétation par le Juge des référés, juge de l’évidence, excède manifestement ses pouvoirs ; que la société ADAMIA IMMOBILIER sera donc invitée à mieux se pourvoir à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, le juge des référés écartera les moyens soulevés par la société ADAMIA IMMOBILIER, ses contestations n’étant pas suffisamment fondées, et la condamnera à payer à la société RENO TEC une somme provisionnelle de 47.334,82 €, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’équité le justifiant, la société ADAMIA IMMOBILIER sera condamnée à verser la somme de 1.500 € au titre des dépenses irrépétibles engagées par la société RENO TEC pour la défense de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ADAMIA IMMOBILIER sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
REJETONS l’ensemble des demandes de la société ADAMIA IMMOBILIER.
CONDAMNONS la société ADAMIA IMMOBILIER à payer à la société RENO TEC la somme provisionnelle de 47.334,82 €.
CONDAMNONS la société ADAMIA IMMOBILIER à payer à la société RENO TEC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société ADAMIA IMMOBILIER aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Audience ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Resistance abusive ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Siège social ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Marc ·
- Acte ·
- Donner acte
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Exploit ·
- Connexité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence ·
- Exploitation ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.