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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 17 juin 2025, n° 2025042015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/57/81*
LRAR: -M. [I] [X] Copies : -TPG -SELARLACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [R] -Parquet
R.G. : 2025042015 P.C. : P202502387
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 17/06/2025 Chambre 2-3
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE ET REJET DE LA DEMANDE DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
M. [I], [B], [Z] [X], [Adresse 1], entrepreneur individuel (Siren n° 492 180 328), demeurant [Adresse 2], présent.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [X] a déposé le 22 mai 2025 au greffe de ce tribunal une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et d’ouverture d’une procédure de surendettement.
M. [I] [X] est inscrit au répertoire de l’Insee sous le numéro 492 180 328 et exerce une activité d’enseignement des activités artistiques, sous la forme d’entrepreneur individuel.
Le débiteur a été invité à se présenter en chambre du conseil le 17 juin 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 1° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel du débiteur.
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que :
M. [I] [X] n’emploie aucun salarié et n’a plus d’activité à date,
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 11.738 euros au 31/12/2024 et 14.275 euros au 31/12/2023,
* le passif exigible s’élève à 30 862,02 euros,
* l’actif indisponible s’élève à 1600 euros,
M. [I] [X] qui se présente, modifie sa demande et sollicite la liquidation judiciaire et le renvoi devant la commission de surendettement.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* l’entrepreneur individuel n’a plus d’activité à date,
* un manque de clientèle,
* un passif trop important,
* des problèmes de santé.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue à l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif :
* l’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 24 536,77 euros :
* l’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir, dont le droit de gage s’étend à l’actif personnel (URSSAF, Trésor public) est de 5 650 euros.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, d’apprécier les difficultés de l’entrepreneur individuel patrimoine par patrimoine et d’en tirer les conséquences.
Attendu que lorsque l’entrepreneur a cessé son activité avant le jugement d’ouverture (C.com., art. L.526-22, al. 8) ou ne remplit pas les conditions de forme prévues à l’article L.526-23 (défaut d’immatriculation obligatoire ou, en l’absence d’obligation d’immatriculation, défaut d’acte accompli en qualité d’El avec mention de cette qualité sur les documents et correspondances), son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel sont réunis. Ce débiteur doit donc faire l’objet d’une procédure collective englobant ses deux patrimoines réunis.
Attendu que selon l’article L.681-2, III du code de commerce : " les conditions d’ouverture d’une procédure collective et celles d’une procédure de surendettement des particuliers étant remplies mais la séparation de ses patrimoines étant imparfaite, le débiteur doit faire l’objet d’une procédure collective « bipatrimoniale », c’est-à-dire englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel tout en distinguant le droit de gage de chaque créancier.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le débiteur ne semble pas avoir respecté strictement la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
Que Mme [C], vice-procureur de la République, entendue en ses observations, requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée 1 an et émet un avis défavorable au renvoi à la commission de surendettement.
Que les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement étant réunies sans séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur l’ensemble des dettes de M. [I] [X], relevant tant de son patrimoine professionnel que de son patrimoine personnel. Les droits propres de chaque créancier étant pris en compte, de manière distributive, en fonction de leur droit de gage portant sur le ou les patrimoines du débiteur.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de renvoi devant la commission de surendettement,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
Constate que l’état de cessation des paiement du patrimoine professionnel du débiteur
est constitué.
Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel du débiteur en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué.
Dit en conséquence y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les patrimoines professionnel et personnel à l’égard de :
M. [I] [B] [Z] [X]
[Adresse 1]
Activité : Enseignement culturel
Inscrit au Répertoire Sirene sous le N° 492 180 328.
Nomme Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [F] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 22/05/2025 qui correspond à la date du dépôt de la demande.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 17/06/2026 à 14h00.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Rejette la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement de M. [I] [X].
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17 juin 2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, M. Rémi Grenier et M. Pierre Jarrossay.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Michel Rowan, président présidant l’audience, M. Patrick Armand, juge, et M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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