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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 10 mars 2026, n° 2026001614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026001614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° de R.G. : 2026001614
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SARL GODEFROID PUBLICITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 444 899 280, dont le siège social est situé [Adresse 1], 59410 ANZIN, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Madame [Y], élève avocat, accompagnée de Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL GOOD VIBES EN AVESNOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 982 586 687, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 3 mars 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marc BOURRE, Jean-Louis DEHOUCK, Mesdames Isabelle TARANNE et Delphine MERCIER, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, Président, Jean-Marc BOURRE, Jean-Louis DEHOUCK, Mesdames Isabelle TARANNE et Delphine MERCIER, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 10 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [J] [P], commissaire de justice, en date du 29 janvier 2026, la société GODEFROID PUBLICITE a fait assigner la société GOOD VIBES EN AVESNOIS devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l’audience du mardi 3 mars 2026 pour, au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1231-1 du code civil et 48 du code de procédure civile :
Se reconnaître territorialement compétent eu égard à la clause attributive de juridiction présente dans le contrat ;
En conséquence,
* Condamner la société GOOD VIBES EN AVESNOIS au paiement en faveur de la société GODEFROID PUBLICITE des sommes suivantes :
* 1.701,32 euros TTC à titre principal,
* 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement,
* Assortir ladite condamnation de l’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter d’un délai de 45 jours après la date d’émission de la facture, date d’échéance, et ce jusqu’au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles ;
* Condamner la société GOOD VIBES EN AVESNOIS au paiement en faveur de la SARL GODEFROID PUBLICITE d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive ;
* Condamner la société GOOD VIBES EN AVESNOIS au paiement en faveur de la SARL GODEFROID PUBLICITE d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société GOOD VIBES EN AVESNOIS au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL VALJURIS AVOCATS, représentée par Maître ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 mars 2026.
Les parties ont été avisées de ce qu’une décision serait rendue le 10 mars 2026.
A l’AUDIENCE DU 3 MARS 2026 :
La société GODEFROID PUBLICITE, représentée par Madame [Y], élève avocat, accompagnée de Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, laquelle sollicite l’entier bénéfice de l’acte introductif d’instance.
De son côté, la société GOOD VIBES EN AVESNOIS ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, la société GOOD VIBES EN AVESNOIS laisse supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la société GODEFROID PUBLICITE ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que la résistance abusive de la société GOOD VIBES EN AVESNOIS ne se trouve pas caractérisée, que la société GODEFROID PUBLICITE sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu qu’en obligeant la société GODEFROID PUBLICITE à avoir recours à justice, la société GOOD VIBES EN AVESNOIS a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande ;
En conséquence,
Se déclare territorialement compétent pour connaitre du litige ;
Condamne la société GOOD VIBES EN AVESNOIS à payer à la société GODEFROID PUBLICITE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 1.701,32 euros TTC à titre principal ;
2. La somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
Les dites sommes étant assorties de l’intérêt contractuel correspondant au taux d’intérêt légal majoré de 10 points à compter du 23 mai 2025, date de réception de
la mise en demeure, et ce jusqu’au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles,
3. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société GOOD VIBES EN AVESNOIS aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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