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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 juil. 2025, n° 2025R00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00754 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
25/07/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-
CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R754 ENTRE – la société RCR DECO FRANCE SAS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Nicolas LARCHERES -,
[Adresse 3]
* la société, [A], [R] SNC
, [Adresse 4]
, [Adresse 5], [Adresse 6]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Dorothée DUFFAUD -
* Toque n° 2149, [Adresse 7]
* Maître, [F], [T] -
*, [Adresse 8]
* la société BTC SAS
*, [Adresse 9]
*, [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître, [W], [N] -
*, [Adresse 10]
* la société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM SAS
* La société RZM
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance reproduit dans la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de la société RCR DECO FRANCE du 9 juillet 2025,
* vu les conclusions de la société BTC du 9 juillet 2025,
* vu les conclusions de la société, [A], [R] du 9 juillet 2025,
* vu la société R2M qui a émis protestations et réserves d’usage à la barre.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Courant 2023, la société HOMAIR VACANCES a décidé de la réhabilitation de l’espace aquatique de son camping.
Dans ce cadre, sont intervenues :
* la société R2M, OPC et maître d’œuvre d’exécution des corps d’état architecturaux,
* la société BTC, maître d’œuvre technique,
* la société RCR DECO, pour la mise en ouevre de l’enrobé de la plage,
* la société, [A], [R] pour la fourniture du béton.
Des malfaçons sur le dallage béton ont été constatées peu après la réception de l’ouvrage ayant conduit à une expertise judiciaire suite à l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Président du tribunal des activités économiques de Lyon.
Un projet de rapport a été établi le 13 mars 2025 par Monsieur, [J], [G], expert judiciaire. Celui-ci a constaté que la granulométrie des gravillons n’était pas adaptée à la réalisation d’un tel chantier.
En conséquence, la société RCR DECO a assigné les sociétés, [A], [R], BTC et R2M à comparaître devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 145, 236 et 333 du code de procédure civile en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J], [G].
In limine litis, sur la compétence,
La société, [A], [R] soulève l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du juge des référés du Tribunal des activités économiques de Marseille ou du Tribunal de commerce d’Aix en Provence.
Cette exception d’incompétence a été formée avant toute défense au fond, elle sera donc déclarée recevable.
La société, [A], [R] soutient que la mesure d’expertise a lieu sur la commune de CARRY LE ROUET et que le litige qui sera susceptible d’opposer les parties relèverait de la compétence du tribunal des activités économiques de Marseille.
En l’espèce, l’article 236 du code de procédure civile dispose que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 333 du code de procédure civile dispose que « Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence. »
Il convient de constater que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Au surplus, la procédure initalement engagée contre la société RCR DECO l’a été devant le Tribunal des activités économiques de Lyon, son siège social se situant dans son ressort.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera compétente pour statuer sur le litige.
Sur les opérations d’expertise,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il ressort que le projet de rapport de Monsieur, [J], [G] relève principalement l’existence de carences de mise en œuvre concernant le compactage et le surfaçage. La granulométrie importante des agrégats concassés n’est pas adaptée pour la réalisation d’un sol à usage pieds nus, des agrégats se détachent du fait d’un manque de cohésion de la dalle en béton poreux. Les conditions de mise en œuvre n’étaient pas optimales du fait d’une période de fortes chaleurs.
Il est patent que, s’agissant d’un projet de rapport, on ne peut que constater que les opérations d’expertise ne sont pas terminées et nécessitent des travaux complémentaires.
Egalement, les premières constatations laissent supposer un contentieux futur et donc un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la société BTC, en sa qualité de maître d’oeuvre technique dudit chantier ne peut valablement être écartée dès à présent de la procédure.
Ainsi, au visa de ces différentes constatations, il convient de donner acte aux sociétés, [A], [R], BTC et R2M de leurs protestations et réserves d’usage et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J], [G].
L’ensemble des autres demandes des parties seront rejetées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
NOUS DECLARONS compétent pour connaître du présent litige.
DONNONS ACTE aux sociétés, [A], [R], BTC et R2M de leurs protestations et réserves d’usage.
RENDONS communes et opposables aux sociétés, [A], [R], BTC et R2M les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [J], [G].
REJETONS l’ensemble des demandes des sociétés, [A], [R] et BTC.
RESERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
2025R00754 – 2520600004/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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