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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F03784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F03784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON15/05/2025JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n° 2024F3784 Procédure 2021RJ609
* la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur de la société COPARK,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2], [Localité 1] DEMANDEUR – en personneЕΤ
ENTRE
* Monsieur, [D], [C]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne et représenté par La Selarl BUNCH -Toque n°, [Adresse 4]
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 24 septembre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société COPARK, a été assigné à comparaître Monsieur, [D], [C] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (art. L653-5 5°) en ce que l’intéressé ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées en ce que l’intéressé n’a pas répondu aux courriers transmis, n’a pas transmis la comptabilité de l’entreprise ni participer à la vérification du passif;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ; en l’espèce, l’intéressé n’a communiqué aucun élément comptable depuis l’ouverture de la procédure.
* Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que l’intéressé a, à la suite d’une levée de fonds de 400 000 €, remboursé son compte courant d’associés à hauteur de 170 000 €. Afin de compenser ce remboursement, il aurait souscrit un emprunt auprès de la BPI pour un montant de 150 000€, sans en informer les actionnaires et sans l’accord de l’actionnaire majoritaire, la société COPROP, comme cela aurait dû l’être dans le cadre du pacte d’actionnaires.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le défendeur, assisté de son conseil, s’oppose à la demande présentée aux moyens que :
* Au titre du défaut de coopération avec les organes la procédure, le conseil du dirigeant indique que ce dernier avait notifié sa démission depuis plus de trois mois, il nétait donc pas tenu de coopérer avec les organes en ce qu’il n’était plus gérant de la société.
* Au titre de l’absence de comptabilité, le conseil du dirigeant rappelle que l’absence de dépôt d’une comptabilité au greffe n’est pas assimilable à un défaut de comptabilité au sens de l’article L.653-5 6° du code de commerce. Il ajoute qu’il serait injuste de reprocher au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité en l’absence de dépôt au greffe, alors qu’il aurait par ailleurs correctement établi les comptes annuels mais que ceux-ci n’auraient pas été approuvés par les associés.
* Au titre du recours à un crédit pour un usage contraire à l’intérêt social de la société, le conseil du débiteur indique l’opération a eu pour effet de réduire l’endettement immédiatement exigible de la société. Il ajoute qu’il existe des incohérences entre les montants de remboursement et du prêt de sorte que si Monsieur, [C] avait eu les intentions que lui prête le liquidateur, il aurait toujours été dans l’incapacité de justifier un trouve de trésorerie de plus de 20 000€.
Le Ministère Public requiert une interdiction de gérer d’une durée de 15 ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le défendeur et son conseil, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière l’exonérer de ses obligations de dirigeant de droit ;
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise;
Attendu que le défendeur a, à la suite d’une levée de fonds de 400 000 €, remboursé son compte courant d’associés à hauteur de 170 000 €. Afin de compenser ce remboursement, il aurait souscrit un emprunt auprès de la BPI ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [D],, [K], [C], né le, [Date naissance 1] 1973 au, [Localité 2], une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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