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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 22 déc. 2025, n° 2025R01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
22/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société GROUP FRANCE ECO-LOGIS SARL,
[Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDELIR représenté(a) par
Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ -,
[Adresse 2]
* Monsieur, [R], [Q], [P],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ -,
[Adresse 2]
ЕТ – La société ENERGIES RENOUVELABLES DOMOTIQUE,
[Localité 4] ERDS SARLU,
[Adresse 4],
[Localité 5]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [A], [Y] -,
[Adresse 5]
* Monsieur, [D], [S],
[Adresse 6],
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté(e) par,
[J], [A], [Y],
[Adresse 7], [Localité 6], [Adresse 8]
* Monsieur, [O], [S],
[Adresse 9],
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [A], [Y] -,
[Adresse 7], [Localité 6], [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 72,62 € HT, 14,52 € TVA, 87,14 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [A], [Y]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* vu les conclusions de La société GROUP FRANCE ECO-LOGIS SARLMonsieur, [R], [Q], [P] du 21 octobre 2025,
* vu les conclusions de La société ENERGIES RENOUVELABLES DOMOTIQUE, [Localité 4] ERDS SARLUMonsieur, [D], [S]Monsieur, [O], [S] du 3 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
MM, [D] et, [O], [S] et, [R], [Q], [P] étaient associés à parts égales de la société H2S, société holding de la société ERDS.
Les parts des frères, [S] dans la société H2S étaient détenues par l’intermédiaire de leurs sociétés CAPITAL INVEST PARTNER et NEXT INVEST.
Un différend intervenait entre les associés. Monsieur, [P] reprochait à ses deux associés, salariés de GROUP FRANCE ECO-LOGIS, de développer une activité parallèle et concurrente dans la société ERDS.
Le 30 avril 2025, un protocole d’accord était signé entre les parties actant la cession des parts des frères, [S] à Mr, [W].
Les stipulations du protocole relatives à la concurrence entre les sociétés ERDS et GROUP FRANCE ECO-LOGIS sont relevées ci-après.
A titre préliminaire, il est rappelé la concurrence de la société ERDS puis, « dans les termes des articles 2044 et suivants du code civil, Monsieur, [D], [N], Monsieur, [O], [N] et Mr, [Q], [P] en qualité de partie soussignée conviennent d’un commun accord de régler de manière définitive le litige actuel et ou ultérieur. »
Dans l’article 4-1, Mr, [W] accepte expressément que la société ERDS « exerce les mêmes activités que celle de GROUP FRANCE ECO-LOGIS mais qu’elle restera soumise aux mêmes obligations que Messieurs, [N] ».
Dans ce même article, ces derniers se sont engagés pour une durée de 3 ans à ne pas démarcher de « client », définis comme des prospects de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS et de ne pas utiliser des fichiers provenant de cette société.
L’action de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS en violation des termes du protocole est recevable car elle ne s’oppose pas au principe de la chose jugée, le respect de l’engagement des frères, [S] étant la contrepartie du renoncement à toute action en justice.
La détermination de la concurrence déloyale impose juge d’avoir à interpréter les termes du protocole et à interpréter l’intention des parties à sa date de signature, au regard des pièces connues ou à connaitre à cette date. Le trouble causé par la concurrence déloyale n’est donc pas manifestement illicite.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ERDS les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts, le Tribunal décide de lui accorder une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevable l’action de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS
DISONS que les demandes de la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS excédent le pouvoir du juge des référés.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à payer à la société ERDS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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