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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00345
DEMANDEUR
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
DÉFENDEUR
SAS PAINT CITY REDA PEINTURE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 5], ci-après CM, a ouvert à la société Reda Peinture, renommée Paint City, un compte professionnel et lui a consenti un prêt à objet professionnel garanti par l’État d’un montant de 50 000 euros.
La société Paint City n’a pas effectué les remboursements du prêt et maintenu un compte courant débiteur.
Le société CM a dénoncé le concours à durée indéterminée du compte bancaire professionnel débiteur et a procédé à la résiliation du contrat de prêt.
Elle demande à la société Paint City le paiement de la somme de 26 536,35 euros au titre du prêt et la somme de 106 292,67 euros au titre du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 1 er avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 (du code de procédure civile, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de Sotteville [Adresse 5], immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 392 306 064, a assigné la société Paint City, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n 834 515 678, devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2025.
La société CM demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L110-4 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
v u iu jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 4];
* Condamner la société Paint City à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Les [Localité 2], la somme de 106.292,67 € au titre du découvert en compte courant, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024, date de la première mise en demeure, et à défaut à compter de la présente assignation;
* Condamner la société Paint City à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Lés [Localité 2], la somme de 26.536,35 € au titre du solde du prêt garanti par l’Etat, augmentée des intérêts au conventionnels de 0,70 % à compter du 29 mai 2024, date de la première mise en demeure, et à défaut à compter de la présente assignation;
* Assortir ces condamnations du bénéfice de l’anatocisme;
* Condamner la société Paint City à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 4], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société Paint City aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2025 le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Paint City.
La société Paint City ne s’est pas présentée à l’audience de mise en état du 30 avril 2025 et n’a à aucun moment formulé une défense au fond ou fait valoir des prétentions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2025, la société CM a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas poursuivre plus avant cette affaite et fait valoir son désistement d’instance.
A l’audience, aucune des parties n’est présente.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
La société Paint City n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dès lors il conviendra de déclarer ledit désistement parfait et de dire éteinte l’instance en cours.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Donne acte à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 5] de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
La présidente.
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