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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° J2025000536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000536
AFFAIRE 2024046120 ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2] – RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée du cabinet TGLD ASSOCIES – Me Magali TARDIEU CONFAVREUX Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL NEVADA, dont le siège social est [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 3] – RCS B 522821693 Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025067359
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2] – RCS B 954509741 Partie demanderesse : assistée du cabinet TGLD ASSOCIES – Me Magali TARDIEU CONFAVREUX Avocat et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SCP [W] prise en la personne de Me [Y] [W] ès qualités de mandataire ad hoc de la société NEVADA, en son établissement secondaire sis [Adresse 5] – RCS B 798818118 Partie défenderesse : non comparante
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS
Le demandeur, la société CREDIT LYONNAIS (ci-après la BANQUE), se prétend créancier du défendeur, la société NEVADA (ci-après le CLIENT), au titre d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après le PGE), octroyé le 5 mai 2020 d’un montant de 179.000 euros.
Il a engagé la présente instance, ses mises en demeure étant restées sans effet.
PROCÉDURE
RG 2024 046 120
La BANQUE a fait assigner le CLIENT par acte remis le 28 juin 2024 à personne se déclarant habilitée.
RG 2025 067 359
En cours de procédure, la BANQUE a été avertie par le tribunal des activités économiques de Paris du décès de Monsieur [D] [S], gérant de la société NEVADA.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le président du tribunal a fait droit à la demande de la BANQUE en désignant la SCP [W], prise en la personne de Maître [Y] [W], en qualité de mandataire ad hoc.
La BANQUE a fait assigner en intervention forcée la SCP [W], ès qualités, par acte remis le 4 août 2025 à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondé la demande en intervention forcée formulée par le CREDIT LYONNAIS ;
* ORDONNER la jonction de l’instance ouverte sur la présente assignation avec celle introduite par le CREDIT LYONNAIS suivant exploit du 28 juin 2024 et enrôlée devant le Juge de céans sous le numéro RG 2024046120 ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société NEVADA, représentée par la SCP [W], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 146.412,89 €, outre les intérêts de retard contractuels postérieurs au 9 avril 2024, au titre du PGE consenti le 5 mai 2020 d’un montant initial de 179.000, 00 €;
* CONDAMNER la société NEVADA, représentée par la SCP [W], à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par courrier du 11 aout 2025 adressé au greffe, le mandataire a indiqué qu’il ne pourra ni être présent, ni être représenté à l’instance, faute de fonds disponibles. Le CLIENT n’a fait parvenir, dans le cadre de la présente instance au fond, ni dossier, ni argument, se privant ainsi des droits de la défense et de toute contestation des prétentions du demandeur. Il sera donc fait application de l’article 469 du code de procédure civil qui dispose que :
« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […] ».
Par décision du 11 septembre 2025, le tribunal a joint les deux affaires sous le numéro RG J 2025 000 536.
A son audience du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE fonde ses prétentions sur l’inexécution par son CLIENT de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera
renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
1/ Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la BANQUE a produit notamment les pièces suivantes :
* Le contrat de PGE du 5 mai 2020 ;
* L’avenant au PGE du 25 février 2021 et le nouvel échéancier afférent ;
* La mise en demeure du 9 janvier 2024 et son AR ;
* Le décompte des sommes dues au 9 avril 2024 d’un total de 146.412,89 euros tel que demandé en condamnation, se décomposant comme suit :
* 143 612,42 euros en « principal », mais dont le tribunal relève qu’il n’est justifié qu’à hauteur de 143.430,04 euros par (i) des échéances échues impayées (du 5 mars 2023 au 5 mars 2024) et (ii) un capital restant dû de 93.743,61 euros au 5 avril 2024, (iii) et ce après prise en compte d’un paiement de 1.599,78 euros reçu du CLIENT en date du 3 août 2023 ;
* 936,03 euros d’intérêts de retard au taux de 3,80 % sur les différentes sommes dues, à compter du 5 mars 2023, date du premier impayé, et jusqu’au 9 avril 2024, date du décompte ;
* 1 864,44 euros d’indemnité forfaitaire, correspondant aux sommes restant dues au titre de la garantie de l’Etat.
Faute d’être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
A l’audience le juge relève que le décompte produit ne correspond pas à l’échéancier fourni (après avenant de février 2021), ni sur le montant des échéances échues impayées, ni sur le montant du capital restant dû à date du décompte.
Par note en délibéré autorisée par le juge, la BANQUE verse un nouvel échéancier daté du 7 juillet 2023, dont le montant des échéances et celui du capital restant dû au 9 avril 2024 correspondent à ceux constituant le décompte en date du 9 avril 2024.
De plus, la BANQUE verse un décompte de mise à jour de sa créance pour un total de 156.000,17 euros en date du 17 novembre 2025 :
* qui inclut l’échéance impayée du 5 avril 2024 (pour 3.914,92 euros), manquante dans le précédent décompte,
* dont il ressort que le CLIENT a payé les sommes de 1.741 euros le 14 octobre 2024 et de 1.514 euros le 20 août 2025 ;
* qui affiche un montant dû en principal de 147.537,34 euros au 17 novembre 2025 qui n’est justifié qu’à hauteur de 144 089,96 euros (148.944,74 euros pour les impayés et le CRD, au net des paiements reçus de 4.854,78 euros (= 1.599,78 + 1.741 + 1.514).
Aussi le tribunal retient une créance certaine, liquide et exigible de 150 145,43 euros, en date du 9 avril 2024 composée comme suit :
* 147.344,96 euros en principal : décompte du 9 avril justifiant 143.430,04 euros (cf. supra), majorés de 3.914,92 euros correspondant à l’échéance impayée du 5 avril 2024 manquante dans ce premier décompte ;
* 936,03 euros d’intérêts de retard arrêtés au 9 avril 2024 (décompte du 9 avril) ;
* 1.864,44 euros d’indemnité forfaitaire (décompte du 9 avril),
montant qu’il plafonnera, en l’absence du défendeur, au montant demandé par la BANQUE dans ses prétentions, à savoir 146.412,89 euros.
Le tribunal retient également que cette créance ainsi plafonnée se réduit à la somme de 143.157,89 euros après prise en compte des paiements intervenus les 14 octobre 2024 (1.741 euros) et 20 août 2025 (1.514 euros).
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la BANQUE selon le dispositif repris ci-dessous pour un montant de 143 157,89 euros
Et il sera fait application, sur les sommes successivement dues, du taux d’intérêts conventionnel de 0,80 %, après majoration de 3,00 % telle que stipulée à l’article « 6.3 – Intérêts de retard » du contrat de prêt.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* condamne la société NEVADA à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 143 157,89 euros, à majorer d’intérêts au taux de 3,80 % l’an :
* à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au 14 octobre 2024, sur la somme de 146.412,89 euros,
* puis jusqu’au 20 août 2025, sur la somme de 144 671,89 euros,
* et enfin, à compter du 20 août 2020, sur la somme mise en condamnation,
* condamne la même aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* condamne la même à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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