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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 27 mars 2025, n° 2025F01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
27/03/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON27/03/2025JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 février 2025
La cause a été entendue à l’audience de Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* La societe MC SERVICES, [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 38 621,30 € à titre principal correspondant à une ordonnance du Tribunal de commerce de Paris en date du 6 juin 2024, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il informe le Tribunal q’un paiement spontanné est intervenu de 2000 euros courant novembre 2024 ramenant les dommes dues à 36 014,45 euros. Il sollicite le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur est une société commerciale ; que le tribunal est matériellement compétent en application du Livre VI du code de commerce ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/11/2024 compte tenu du dernier paiement à cette date ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société MC SERVICES, [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Transport public routier de marchandises en tous tonnages et commissionnaire de transport.
Inscrit au RCS sous le numéro 510 210 248 RCS LYON
FIXE provisoirement au 01 novembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [L], [W] représentée par Maître, [L], [W], [Adresse 2]
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 27 septembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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