Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 16 oct. 2025, n° 2023F03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023F03858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
16/10/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2023
* La cause a été entendue à l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Monsieur, [Z], [A], représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2023F3858
ENTRE
* la SELARLU, [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire
de la société CO, [I]
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Thomas KAEMPF – BK AVOCATS -,
[Adresse 3]
ET
* Monsieur, [C], [E]
*, [Adresse 4]
*, [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître John GARDON -
* Toque n° 2679, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur, [C], [E] était gérant de la société CO, [I]. La société CO, [I] avait une activité de la fabrication et la commercialisation de vêtements, et notamment de robes de mariées.
Le 26 avril 2021, le gérant de la société CO, [I] a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société CO, [I] ; il a nommé la SELARLU, [N], représentée par Maître, [X], [N], en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé initialement la date de cessation des paiements au 26 octobre 2020.
Par assignation en date du 24 novembre 2023 Maître, [N], es qualité, a assigné Monsieur, [C], [E] aux fins de :
CONDAMNER Monsieur, [C], [E] à payer la somme de 480.269,09 euros à la SELARLU, [N], es qualité, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif de la société CO, [I],
CONDAMNER Monsieur, [C], [E] à payer à la SELARLU, [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CO, [I], une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, CONDAMNER Monsieur, [C], [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Maître, [N], es qualité de liquidateur judiciaire, argue que Monsieur, [C], [E] :
* Était dirigeant de droit de la société CO, [I] et a commis plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif,
A laissé disparaître le droit au bail de la société CO, [I] et donc le fonds de commerce du débiteur,
* N’a pas procédé au paiement régulier des cotisations fiscales et sociales,
A augmenté frauduleusement le passif du débiteur,
A poursuivi abusivement une exploitation déficitaire,
A détourné une partie substantielle du chiffre d’affaires du débiteur,
* N’a pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
Monsieur, [C], [E], représenté à l’audience par Me, [F], soutient que :
* Il n’y a pas eu de déclaration tardive de l’état de cessation des paiement et qu’en tout état de cause le report de cette déclaration à la date du 4 novembre 2019 n’a pas eu d’impact sur les opérations de liquidation car les clients ont été livrés et aucun acompte n’a été déclaré au passif,
* Monsieur, [C], [E] a entrepris toutes démarches pour sauvegarder le droit au bail notamment en acceptant une proposition d’achat présentée pour un montant de 300.000 euros net vendeur,
* Les dettes fiscales et sociales ne constituent pas une faute de gestion car elles ont été déclarées,
* Aucun passif complémentaire n’a été créé; au contraire, le passif a diminué lors de la période d’exploitation déficitaire.
Monsieur, [C], [E] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER qu’aucune faute de gestion n’a été commise,
En conséquence,
DEBOUTER la SELARLU, [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CO, [I] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les prétendues fautes de gestion sont des simples négligences,
En conséquence,
DECLARER irrecevable la SELARLU, [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CO
,
[I],
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SELARLU, [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CO, [I] n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif,
En conséquence,
DEBOUTER la SELARLU, [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société CO, [I], de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
PRONONCER une condamnation qui ne soit pas supérieure à la somme de 1000 €,
DEBOUTER la SELARLU, [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARLU, [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du jugement
Monsieur le juge commissaire, dans son avis écrit du 8 mars 2024 indique qu’il ne décèle pas de fautes caractérisées du dirigeant ni de responsabilité fautive dans la génération du passif.
Monsieur le Procureur de la République s’associe à la demande de la SELARLU, [N].
II – DISCUSSION
Attendu que le Tribunal constatera qu’il n’est pas contesté que Monsieur, [C], [E] était dirigeant de droit de l’ensemble des sociétés ;
Sur l’insuffisance d’actif de la société CO, [I] :
Attendu que la liste définitive des créances établie au visa de l’article L 624-1 du code de commerce, arrêtée par le juge commissaire, fait apparaître un passif de 480.675,72 euros ;
Attendu que l’actif réalisé à la procédure collective s’élève à la somme de 406,69 euros ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que l’insuffisance d’actif de la société CO, [I] est certaine et s’élève à la somme totale 480.269,09 euros ;
Sur l’existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l’insuffisance d’actif :
Attendu que concernant la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, le Tribunal considérera, compte tenu du contexte économique lié à la crise sanitaire, que le report de cette déclaration à la date du 4 novembre 2019 n’a pas eu d’impact sur les opérations de liquidation car les clients ont été livrés et aucun acompte n’a été déclaré au passif ;
Attendu que s’agissant de la perte du bail commercial, il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur, [C], [E] a entrepris les démarches nécessaires et suffisantes pour sauvegarder le droit au bail notamment en acceptant l’offre d’achat présenté par la société LA BELLE ILLOISE pour un montant de 300.000 euros net vendeur ; et que le Tribunal considère que Monsieur, [C], [E] ne peut être tenu responsable du refus du bailleur de céder le droit au bail ;
Attendu que relativement aux pénalités supportées par la société CO, [I], il apparaît que la doctrine fiscale relative à la TVA sur les acomptes est postérieure aux faits relevés par l’administration fiscale (les nouvelles règles d’exigibilité de la TVA sur les acomptes encaissés s’appliquent à partir du 1 er janvier 2023) ; le Tribunal relève que la mise en recouvrement a été émise en 2021 pour des opérations relatives aux périodes 2015/2016 et 2016/2018 ;
Attendu que concernant la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le Tribunal constate que les mouvements sociaux de 2018-2019 et la crise sanitaire de 2020 ont pesé lourdement sur l’activité de la société ; en outre, les démarches du dirigeant concernant la cession du droit au bail démontrent la volonté de Monsieur, [C], [E] de rechercher des solutions pour préserver l’exploitation de l’entreprise ; qu’en conséquence la tribunal considère qu’aucune faute de gestion n’a été commise en la matière ;
Attendu que le Tribunal dit qu’aux termes des articles L 651-2 du code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuée à une insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion ;
Attendu en conséquence que de tout ce qui précède, le tribunal dit qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue à l’encontre du dirigeant de la société CO, [I] et qu’il n’y a pas de responsabilité fautive de sa part dans la génération de l’insuffisance d’actif ;
Sur Les Autres Demandes :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de d’insuffisance d’actif ou de faillite personnelle ne sont pas exécutoire de plein droit ;
Attendu que le Tribunal prononce l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Attendu que le Tribunal juge que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
JUGE qu’aucune faute de gestion ne peut être retenue à l’encontre du dirigeant de la société CO, [I], Monsieur, [C], [E].
JUGE qu’il n’y a pas de responsabilité fautive de Monsieur, [C], [E] dans la génération de l’insuffisance d’actif.
JUGE qu’il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGE qu’il y a lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE la SELARLU, [N] à payer les dépens de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Intempérie ·
- Paye ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance
- Diffusion ·
- Construction ·
- Holding ·
- Vanne ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Opposition
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Entreprise commerciale ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- République ·
- Faillite personnelle ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Production ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Prévoyance ·
- Intérêt
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Jugement ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mission ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Audience ·
- Plat
- Santé ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Affiliation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Titre
- Adresses ·
- Avis favorable ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Glace ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Restitution ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Option
- Intérêt de retard ·
- Plan de redressement ·
- Tableau d'amortissement ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Tourisme ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.