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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2024F00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 juillet 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00150 J 25 8/1133D/NM
23/07/2025
SAS NEXUS SANTE [Adresse 6] – Représentant : Avocat plaidant : Me Matthieu MERCIER
DEMANDEUR Ayant comme représentant :
Avocat plaidant :
SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [E] [O] ès qualité de liquidateur
judiciaire de la société NEXUS SANTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN DEMANDE Ayant comme représentant :
Avocat plaidant :
1/ GIE BIO LIGER
[Adresse 3]
[Localité 10]
2/ Monsieur [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 13]
DEFENDEURS Ayant tous comme représentants :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant :
1/ BIOLOIRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
2/ SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DE DIRECTEURS ADJOINTS DE
LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
3/ LABOUEST
[Adresse 2]
[Localité 13]
INTERVENANTES VOLONTAIRES EN DEFENSE
Ayant toutes comme représentants : Avocat plaidant : Me Patrice MIHAILOV Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE VEYRAC, Me Dalila
GUILLOT, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Patrice MIHAILOV le 23 juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société NEXUS SANTE (anciennement ARMORIS SERVICES ou CA APEX ou Apex.lam) est une centrale d’achat créée en 2009.
Le GIE BIOLIGER (BIOLIGER) est un groupement d’intérêt économique constitué par les laboratoires LABOUEST (anciennement ANDEBIO) à [Localité 13], BIOLOIRE à [Localité 14], BMPR à [Localité 15] et ISOSEL (désormais LABOUEST) à [Localité 12].
La société SUD LOIRE BIOLOGIE à [Localité 14] est une filiale de la société BIOLOIRE et bénéficie des services du groupement, sans en être formellement membre.
Le 11 septembre 2019, BIOLIGER a conclu un contrat d’affiliation avec la société NEXUS SANTE, prenant effet le 1er septembre 2019 pour une durée de trois ans, et renouvelable pour une durée d’un an.
Le 15 novembre 2019, un avenant est venu compléter ce contrat, impliquant la société NEXUS SANTE dans la sous-traitance d’analyses à la société EUROFINS BIOMNIS par les adhérents de BIOLIGER.
Par ce contrat, la société NEXUS SANTE avait la charge :
De sélectionner des fournisseurs pour les membres du GIE BIOLIGER et de procéder aux commandes auprès desdits fournisseurs,
D’organiser les relations avec la société EUROFINS BIOMNIS, laboratoire d’analyses médicales national : Dans ce cadre, la société NEXUS SANTE assurait les prestations périanalytiques permettant le traitement par la société EUROFINS BIOMNIS des échantillons biologiques des laboratoires du GIE BIOLIGER.
Par jugement du 20 décembre 2023, la société NEXUS SANTE a été placée en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 juin 2024.
Par actes introductifs d’instance en date du 18 avril 2024, signifiés par Maître [W] [F], Commissaire de justice associée à [Localité 13], la société NEXUS SANTE et Maître [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la société NEXUS SANTE ont assigné le GIE BIOLIGER et M. [K] [H] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu l’article 1103 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1224 du Code civil et les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE la somme de 250 341,55 € au titre des factures non réglées,
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE des pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des factures soit à compter du ;
Le 9 décembre 2023 pour la facture du 9 novembre 2023 (Pièce n°5)
Le 21 décembre 2023 pour les 7 factures du 21 novembre 2023 (Pièces n°6 à 12) Le 6 janvier 2024 pour la facture du 7 décembre 2023 (pièce n°13)
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE une somme totale de 4 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € appliquée à chaque facture, Prononcer la résiliation du contrat d’affiliation en date du 1er septembre 2019 aux torts exclusifs de BIOLIGER, Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE la somme de 35 900,89 € au titre du stock inutilisé,
Condamner la société BIOLIGER à régler la somme de 786 693 € au titre du gain manqué à la suite de l’inexécution du contrat d’affiliation,
Vu l’article L.225-257 du Code de commerce,
Dire et juger que Monsieur [K] [H] a commis une faute personnelle en sa qualité de membre du Comité stratégique de la société NEXUS SANTE
Condamner solidairement Monsieur [K] [H] à garantir le paiement par le GIE BIOLIGER des condamnations prises à son encontre,
Condamner Monsieur [K] [H] à régler à la société NEXUS SANTE une somme de 50 000 € au titre du préjudice subi,
En tout état de cause,
Condamner la société BIOLIGER et Monsieur [K] [H] à régler solidairement à la société NEXUS SANTE la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société BIOLIGER et Monsieur [K] [H] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Sont intervenues volontairement à l’instance :
La SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE, par conclusions récapitulatives n°1, en demande, Les sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE en défense et en demande à titre reconventionnel,
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025. Le délibéré a été reporté au 23 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE, en demande
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives n°3 datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles demandent à BIOLIGER le règlement des factures impayées émises entre le 9 novembre 2023 et le 7 décembre 2023. Par application de l’article L.256-1 du Code de commerce, elles demandent la condamnation solidaire des membres de BIOLIGER.
Elles demandent la fixation au passif de la société NEXUS SANTE des créances des sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE à zéro au motif qu’elles ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles. En tout état de cause, elles s’opposent à la compensation des créances réciproques.
Elles prétendent que le contrat doit être judiciairement résilié aux torts de BIOLIGER et demandent réparation du préjudice qui en découle.
Elles affirment que le stock conservé doit être payé par BIOLIGER car commandé pour ses seuls besoins. A tout le moins, une partie de ce dernier doit être réglé solidairement par la société LABOUEST et BIOLIGER.
Elles soutiennent que M. [K] [H] a utilisé une information relative à ses difficultés constitutive d’une faute que ce dernier doit réparer à titre personnel et en tant que garant des condamnations prononcées à l’encontre de BIOLIGER.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Dire recevable et bien fondée l’intervention de Maître [E] [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE
Vu l’article 1103 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1224 du Code civil et les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.251-6 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE la somme de 250 341,55 € au titre des factures non réglées,
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE des pénalités d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’exigibilité des factures soit à compter du : Le 9 décembre 2023 pour la facture du 9 novembre 2023 (Pièce n°5° Le 21 décembre 2023 pour les 7 factures du 21 novembre 2023 (Pièces n°6 à 12) Le 6 janvier 2024 pour la facture du 6 décembre 2023 (pièce n°13)
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE une somme totale de 4 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € appliquée à chaque facture,
Condamner les sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE, solidairement avec la société BIOLIGER à régler la somme de 250 341,55 €, outre les pénalités associées ainsi que le montant de 4 500 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Fixer les créances déclarées par les sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE à zéro,
Prononcer la résiliation du contrat d’affiliation en date du 1er septembre 2019 aux torts exclusifs de BIOLIGER,
Condamner la société BIOLIGER à régler à la société NEXUS SANTE la somme de 35 900,89 € au titre du stock inutilisé, et à défaut condamner solidairement la société
BIOLIGER et la société LABOUEST à régler la somme de 3 137 € correspondant au stock admis par les défenderesses dans leurs écritures,
Condamner la société BIOLIGER à régler la somme de 275 342,55 € au titre du gain manqué à la suite de l’inexécution du contrat d’affiliation,
Condamner les sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE, solidairement avec la société BIOLIGER à régler cette même somme de 275 342,55 €,
Vu les articles 1240 du Code civil, L.227-1 et L.225-257 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée au sujet de la responsabilité des membres du Comité de Surveillance d’une SAS,
Dire et juger que Monsieur [K] [H] a commis une faute personnelle en sa qualité de membre du Comité stratégique de la société NEXUS SANTE,
Condamner solidairement Monsieur [K] [H] à garantir le paiement par le GIE BIOLIGER des condamnations prises à son encontre,
Condamner Monsieur [K] [H] à régler à la société NEXUS SANTE une somme de 50 000 € au titre du préjudice de réputation et d’image subi,
En tout état de cause,
Condamner la société BIOLIGER, Monsieur [K] [H] ainsi que les sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST, à régler solidairement à la société NEXUS SANTE la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Rejeter toutes les demandes de la société BIOLIGER, de Monsieur [H] et des sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST,
Condamner la société BIOLIGER et Monsieur [K] [H] ainsi que les sociétés BIOLOIRE, SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSE DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, LABOUEST aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Pour BIOLIGER, M. [K] [H] et les sociétés en intervention volontaire, en défense
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions récapitulatives et responsives datées et signées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
BIOLIGER fait valoir qu’elle n’est pas débitrice de la société NEXUS SANTE, et ajoute que la solidarité légale prévue à l’article L.251-6 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer.
Les laboratoires prétendent détenir des créances sur la société NEXUS SANTE et demandent la fixation de celles-ci au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Ils précisent avoir déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire. La compensation des créances réciproques est par ailleurs demandée.
BIOLIGER et les laboratoires s’opposent au paiement du stock de marchandises inutilisable et conservé par la société NEXUS SANTE.
BIOLIGER et les laboratoires demandent la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société NEXUS SANTE.
Ils précisent que le préjudice invoqué est établi sur la base de prétentions inexactes.
M. [K] [H] s’oppose aux demandes dirigées contre lui et précise que le fondement légal invoqué est inapplicable en l’espèce.
BIOLIGER et M. [K] [H] demandent la condamnation des demanderesses à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, ils demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 325, 328 et 329 du Code de procédure civile,
Donner acte aux sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE de leur intervention volontaire à l’instance,
Vu les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Débouter la société NEXUS SANTE, la SELARL [T] prise en la personne de Maître [S] [T], administrateur judiciaire et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [E] [O], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les requérants au paiement d’une amende civile de 10 000 euros,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Fixer la créance des intervenantes volontaires et ordonner leur inscription au passif de la société NEXUS SANTE à concurrence des sommes suivantes :
BIOLOIRE, la somme de 213 110 euros ;
BMPR, la somme de 108 118 euros ;
LABOUEST, la somme de 227 076 euros ;
SUD LOIRE BIOLOGIE, la somme de 22 235 euros ;
Vu les articles 1347 du Code civil et L.622-7 du Code de commerce,
Constater la compensation des créances réciproques et l’extinction concomitante des créances dont le paiement est recherché par la société NEXUS SANTE,
A titre subsidiaire, constater l’existence de créances connexes et prononcer leur compensation dans une mesure emportant l’extinction concomitante des créances dont le paiement est recherché par la société NEXUS SANTE,
Vu les dispositions de l’article 1224 du Code civil,
Dire et juger que NEXUS SANTE a fautivement manqué à son obligation essentielle de paiement,
En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 1er septembre 2023, aux torts de NEXUS SANTE,
Subsidiairement, dire et juger que la résiliation du contrat d’affiliation est intervenue le 18 décembre 2023 à l’initiative de NEXUS SANTE et à ses torts, Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, incompatible avec la situation de NEXUS SANTE et la représentation des fonds en cas d’annulation en appel, et de nature à emporter des conséquences excessives pour les concluantes, en ajoutant au préjudice né des impayés, le risque d’une défaillance,
Condamner solidairement les requérants à payer une somme de 10 000 euros à BIOLIGER et 5 000 euros à Monsieur [H], en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner également au paiement des entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE
Il résulte de l’article 369 du Code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l’article L.641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce une liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur dans l’administration et la disposition de ses biens. Pendant la durée de la liquidation judiciaire, ses droits et actions sont exercés par le liquidateur.
En l’espèce, la société NEXUS SANTE a été déclarée en liquidation judiciaire le 19 juin 2024. L’action de cette dernière contre BIOLIGER ayant été introduite le 18 avril 2024, c’est à bon droit que la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], nommée liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance.
L’intervention de la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE est recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire des sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE
En l’espèce, ces sociétés sont intervenues volontairement en demande pour que soit fixée au passif de la société NEXUS SANTE leurs créances au titre des sommes dues dans le cadre de leurs relations avec le laboratoire EUROFINS BIOMNIS.
Le Tribunal donne acte à ces sociétés de leur intervention volontaire.
Sur la demande au titre des factures impayées
L’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc à la société NEXUS SANTE de prouver que BIOLIGER a acheté les produits facturés.
La société NEXUS SANTE demande à BIOLIGER le règlement de factures pour un montant de 250 341,55 €, outre pénalités de retard et indemnités de recouvrement. A cet effet, elle produit les neuf factures émises entre le 9 novembre 2023 et le 7 décembre 2023. Ces dernières sont payables à 30 jours.
Alors que le contrat d’affiliation date de septembre 2019, les parties sont taisantes sur les modalités de commande, de facturation et de paiement appliquées sur la période d’exécution du contrat.
En l’espèce, et en premier lieu, les factures versées aux débats correspondent à des commandes réalisées auprès du laboratoire ROCHE DIAGNOSTIC. Il n’est pas établi que ces commandes ont été réalisées directement par BIOLIGER, ce qui justifierait la demande de règlement auprès de celle-ci. Il convient de souligner que les laboratoires sont signataires du contrat d’affiliation, ce qui entraine leur qualité d’adhérent.
Par ailleurs, les factures se présentent ainsi :
L’adresse de livraison et de facturation, est celle du laboratoire d’analyses médicales qui a passé la commande,
Chaque laboratoire a sa référence de donneur d’ordre,
La société NEXUS SANTE fonde principalement la mise en jeu de la responsabilité de M. [K] [H] sur le courrier du 27 novembre 2023 adressé au fournisseur ROCHE. Cette correspondance ne fait pas état des difficultés de la société NEXUS SANTE, mais indique juste que : « les laboratoires de BIOLIGER ne sont plus affiliés à NEXUS ».
Cette correspondance, est insuffisante à prouver que M. [K] [H] a utilisé une information portant préjudice à la société NEXUS SANTE.
La mention BIOLIGER fait référence au contrat d’affiliation conclu avec NEXUS SANTE.
De ce qui précède, il ressort que la société NEXUS SANTE ne prouve pas que BIOLIGER est son débiteur, au titre des commandes passées par les laboratoires.
En second lieu, l’article L.251-6 du Code de commerce dispose que : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d’exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ».
Comme le Tribunal n’a pas retenu la qualité de débiteur de BIOLIGER, la solidarité prévue par ce texte n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal déboute la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de leurs demandes au titre du règlement des factures, outre pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la fixation des créances des laboratoires au passif de la société NEXUS SANTE
En s’appuyant sur l’avenant au contrat du 15 novembre 2019, les laboratoires BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE demandent la fixation de leurs créances au passif de la société NEXUS SANTE comme suit :
Pour BIOLOIRE, la somme de 213 110 € Pour BPMR, la somme de 108 118 € Pour LABOUEST, la somme de 227 076 € Pour SUD LOIRE BIOLOGIE, la somme de 22 235 €
La société NEXUS SANTE se base sur l’article 5.6 du contrat du 1er septembre 2019 pour prétendre qu’elle ne doit reverser à ses affiliés qu’une part de son résultat réalisé avec la société EUROFINS BIOMNIS. Cet article est libellé comme suit : « La centrale procèdera chaque année, à la restitution aux affiliés de 70 % de son résultat sous la forme de RFA (Remise de fin d’année), au prorata de l’activité de chaque affilié dans la centrale. Cette RFA ne pourra être inférieur à 2,5 % ».
Cet article n’est pas applicable aux relations entretenues avec la société EUROFINS BIOMNIS. En effet, ces relations sont régies par « l’avenant au contrat d’affiliation à la centrale-Prise en charge des coûts péri-analytiques du 15 novembre 2019 ».
En l’espèce, les laboratoires nommés ci-avant sous-traitaient à la société EUROFINS BIOMNIS des échantillons biologiques. Prestataire extérieur, la société NEXUS SANTE était rémunérée par la société EUROFINS BIOMNIS à proportion du chiffre d’affaires réalisé avec les laboratoires adhérents de BIOLIGER. La société NEXUS SANTE devait reverser à ces laboratoires une fraction des sommes perçues de la société EUROFINS BIOMNIS correspondant aux prestations logistiques réalisées en vue de la collecte, l’acheminement et la centralisation des prélèvements biologiques destinés à EUROFINS BIOMNIS.
Le Tribunal constate que pour les factures postérieures au 31 août 2023, les laboratoires ne déduisent aucune somme correspondant à la prise en charge des consommables pré- analytiques. Les défenderesses précisent en outre dans leurs conclusions que le coût du petit matériel LABELLIANS doit être déduit.
Les éléments justifiant des factures émises pour la période du 01/01/2023 au 31/08/2023 sont intégralement versés aux débats.
Ne justifiant pas de la réalité des sommes dues par la société NEXUS SANTE, les factures versées aux débats pour la période du 01/09/2023 au 30/11/2023 ne justifient pas des créances des laboratoires.
En conséquence, le Tribunal fixe au passif de la société NEXUS SANTE les créances des laboratoires comme suit :
Pour le laboratoire BIOLOIRE, la somme de 140 688 € Pour le laboratoire BMPR, la somme de 71 142 € Pour le laboratoire LABOUEST, la somme de 133 389 € Pour le laboratoire SUD LOIRE BIOLOGIE, la somme de 13 829 €
Les sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE TECHNOLOGIES sont déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur la résolution du contrat d’affiliation et la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dans son dispositif, la société NEXUS SANTE demande la résolution judiciaire du contrat au 1er septembre 2023, aux torts de BIOLIGER, alors que ses développements fixent la date de résolution au 30 novembre 2023.
Les défenderesses demandent à titre principal la résolution judiciaire du contrat d’affiliation au 1er septembre 2023 aux torts de la société NEXUS SANTE.
En l’espèce, il est établi que les sommes dues par la société NEXUS SANTE au titre des relations entretenues par les laboratoires avec la société EUROFINS BIOMNIS n’ont pas été réglées en 2023. La société NEXUS SANTE fait valoir que n’étant pas elle-même réglée, elle ne pouvait rétrocéder la quote-part due aux laboratoires.
BIOLIGER et les laboratoires font valoir que les sommes encaissées par la société NEXUS SANTE au titre des prestations réalisées avec la société EUROFINS BIBIOMNIS ne leur ont pas été payées reversées. Elles ont demandé le règlement des sommes dues sur les 8 premiers mois de l’année 2023.
En l’espèce, le 5 décembre 2023, BIOLIGER a adressé à la société NEXUS SANTE les factures des prestations logistiques et pré-analytiques sur la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2023.
« En réponse à votre courrier recommandé reçu le 13 décembre 2023, nous vous informons de notre décision de rejeter les factures transmises dont vous trouverez la liste ci-après :
En effet, le contrat d’affiliation a été résilié par courrier recommandé en date du 30/11/2021 avec effet au 31/08/2022 sans que validiez cette démarche en validant l’avenant que nous vous avions soumis. De plus, ces factures ne sont justifiées par aucun document émis par notre société pour la période du 01/01/2023 au 31/08/2023 ».
Ce courrier démontre à la fois la volonté de la société NEXUS SANTE de s’exonérer de son obligation de paiement, et de mettre fin au contrat d’affiliation.
Par ailleurs, et selon les pièces versées aux débats, la société NEXUS SANTE a, le 13 avril 2023 adressé les relevés reçus de BIOMNIS pour le 1er trimestre 2023. La demande de relevé du second trimestre 2023 réalisée le 3 octobre n’a fait l’objet d’aucune réponse.
De ce qui précède, le Tribunal prononce la résolution judiciaire du contrat d’affiliation à la date du 18 décembre 2023, aux torts de la société NEXUS SANTE.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation. La société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O] sont déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité de M. [K] [H], dirigeant du GIE BIOLIGER
Il est reproché à M. [K] [H] d’avoir, en tant que membre du comité stratégique de la société NEXUS SANTE utilisé l’information de l’éventuelle ouverture d’une procédure collective à venir pour avantager sa propre structure, le GIE BIOLIGER.
L’avantage retiré par BIOLIGER n’est pas démontré.
La société NEXUS SANTE recherche la responsabilité de M. [K] [H] en se fondant sur les articles 1240 du Code civil et L.225-257 du Code de commerce.
Ce dernier qui traite de la responsabilité civile des dirigeants dans les sociétés anonymes dispose que :
« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale ».
Il convient de préciser que, même si les statuts de la société NEXUS SANTE prévoient l’existence d’un comité stratégique, celui-ci n’a qu’un rôle consultatif.
La société NEXUS SANTE fonde principalement la mise en jeu de la responsabilité de M. [K] [H] sur le courrier du 27 novembre 2023 adressé au fournisseur ROCHE. Si des courriers identiques ont été adressés aux autres fournisseurs, ils ne sont pas produits.
Cette correspondance ne fait pas état des difficultés de la société NEXUS SANTE, mais indique entre autres que :
« les laboratoires de BIOLIGER ne sont plus affiliés à NEXUS. Et cela à compter de la facturation des activités de novembre 2023. Je vous demande de produire un projet d’avenant pour la modification du contrat d’utilisateur pour les laboratoires du GIE afin d’acter le changement de payeur et ceci à compter du 1er décembre 2023.
D’autres considérations ont pu conduire BIOLIGER à adresser cette correspondance.
Cette dernière est insuffisante à prouver que M. [K] [H] a utilisé et diffusé une information portant préjudice à la société NEXUS SANTE.
Aux termes des décisions de la Cour de cassation citées par la société NEXUS SANTE, cette dernière rappelle qu’il convient de « démontrer la particulière gravité de la faute imputée aux membres du conseil de surveillance ». Si tant est que ce rappel peut être appliqué en l’espèce, la société NEXUS SANTE ne démontre pas la « particulière gravité de la faute imputée » à M. [K] [H].
Par ailleurs, l’article L.225-257 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il traite des membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes.
En outre, le Tribunal ajoute que la notion de « sorte de délit d’initié » n’existe pas en droit français.
Les développements supplémentaires des demanderesses ne sont que des affirmations non étayées.
De ce qui précède, la faute de M. [K] [H] n’est pas établie.
En conséquence, la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O] sont déboutées de leurs demandes à l’encontre de M. [K] [H].
Sur le stock
Le Tribunal constate que les demandes de communication de la composition exacte du stock formulées par BIOLIGER les 26 février et 15 mai 2024, dont il est réclamé le paiement sont restées sans réponse.
En l’espèce, la société NEXUS SANTE produit un état du stock dédié aux commandes BIOLIGER. La pièce n°21 produite est difficilement exploitable. Il n’y a que des codes articles, des références alphanumériques d’articles « catalogue fournisseur » et des quantités. Par ailleurs, la réalité de ce stock n’est pas confirmée par l’inventaire du commissaire-priseur.
De plus, dans la mesure où les clients de la société NEXUS SANTE sont des professionnels de santé, il n’est pas établi que ce stock corresponde à des commandes des adhérents de BIOLIGER.
En conséquence, la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [O] sont déboutées de leur demande à ce titre.
De tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la compensation des créances.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Les défendeurs font valoir que les demandeurs ont appuyé leur démarche sur des contrevérités et des manœuvres.
Le Tribunal constate que l’action engagée par les demandeurs, avait vocation à faire valoir leurs droits, et notamment les actions à mener pour recouvrer les créances.
De ce qui précède, il n’est pas établi le caractère dilatoire ou abusif de l’action engagée.
BIOLIGER et M. [K] [H] sont déboutés de leur demande à ce titre.
De tout ce qui précède, il n’y a pas lieu à compensation des créances.
La société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O] sont condamnées à payer la somme de 3 000 € à BIOLIGER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. BIOLIGER est déboutée du surplus de sa demande.
La société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O] sont condamnées à payer la somme de 2 000 € à M. [K] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [K] [H] est débouté du surplus de sa demande. La société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maitre [O] liquidateur judiciaire sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Donne acte aux sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST et SUD LOIRE BIOLOGIE de leur intervention volontaire à l’instance,
Dit que l’intervention volontaire de la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE est recevable et bien fondée,
Prononce la résolution judiciaire du contrat d’affiliation à la date du 18 décembre 2023,
Déboute la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire de la société NEXUS SANTE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Fixe au passif de la société NEXUS SANTE les créances des laboratoires comme suit :
Pour le laboratoire BIOLOIRE, la somme de 140 688 € Pour le laboratoire BMPR, la somme de 71 142 € Pour le laboratoire LABOUEST, la somme de 133 389 € Pour le laboratoire SUD LOIRE BIOLOGIE, la somme de 13 829 €
Déboute les sociétés BIOLOIRE, BMPR, LABOUEST, SUD LOIRE BIOLOGIE du surplus de leurs demandes,
Déboute BIOLIGER et M. [K] [H] de leur demande de paiement d’une amende civile,
Condamne la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire à payer la somme de 3 000 € à BIOLIGER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute BIOLIGER du surplus de sa demande,
Condamne la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire à payer la somme de 2 000 € à M. [K] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute M. [K] [H] du surplus de sa demande,
Condamne la société NEXUS SANTE et la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître [O], liquidateur judiciaire aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 190,04 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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