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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° Minute : 2025F00329 N° RG: 2025F00233
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [V] PRODUCTIONS [Adresse 3] non comparant
M. [V], [A], [I] [T] [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR expose que :
La société [V] PRODUCTIONS exerce une activité d’enregistrement et d’édition musicale.
Il s’agit d’une société à associé unique en la personne de Monsieur [V] [T].
Cette société a fait l’objet d’une radiation administrative du Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes.
La CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR est créancière des requis pour les causes suivantes :
Le contrat de prêt :
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à la société [V] PRODUCTIONS un prêt d’un montant de 45.000,00 € destiné à financer les travaux d’aménagement d’un studio d’enregistrement situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Ce prêt était remboursable en 84 mensualités dont 3 mois de différé total de 628,21 € assurance incluse moyennant un taux d’intérêts de 2,70% l’an.
* La défaillance de la société et la déchéance du terme du prêt :
La société [V] PRODUCTIONS a cessé de s’acquitter des échéances de son prêt à compter du mois de décembre 2024.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a mis en demeure la société [V] PRODUCTIONS d’avoir à s’acquitter de la somme de 3.057,14 € représentant les arriérés d’échéances sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes empruntées en capital et intérêts.
Cette correspondance est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » alors même qu’il s’agit de l’adresse du siège de la société.
Aucun règlement n’étant intervenu, par mise en demeure du 8 Juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a notifié à la société [V] PRODUCTIONS la déchéance du terme du prêt la mettant en demeure de régler la somme de 25.679,49 €.
Cette correspondance comme la précédente est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’engagement de caution :
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2018, Monsieur [V] [T] a consenti à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution du prêt consenti à la société [V] PRODUCTIONS et ce, dans la limite de la somme de 29.250,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 132 mois.
* Les mises en demeure à la caution :
La caution a été avisée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR de la défaillance de la société débitrice principale, défaillance qui ne pouvait au demeurant être ignorée par la caution qui est l’associé unique de ladite société.
Un courrier a été adressé à Monsieur [T] le 22 avril 2025 au titre des échéances impayées puis, la déchéance du terme du prêt lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2025.
Monsieur [T] a ainsi été mis en demeure tout comme la société débitrice principale d’avoir à s’acquitter de la somme principale de 25.679,49 €.
Ces correspondances sont également revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
* La créance de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR :
Il résulte d’un décompte arrêté à la date du 8 juillet 2025 que la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T] pris en sa qualité de caution de la société [V] PRODUCTIONS à concurrence des sommes suivantes :
Echéances impayées du 05/12/2024 au 05/07/2025 : 4 927,25€
Capital restant dû au 07/07/2025 : 19 456,47€
Intérêts courus du 06/07/2025 au 07/07/2025 : 2,92€
Accessoires courus du 06/07/2025 au 07/07/2025 : 0,99€
Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 2,70 % l’an majoré de 3 pts : 65,40€
Intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24 453,03 € au taux contractuel de 2,70 % l’an majoré de 3 pts du 07/07/2025 au 08/07/2025 : 3,81€
Intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24 453,03 € au taux contractuel de 2,70 % l’an majoré de 3 pts à compter du 09/07/202 : pour mémoire
Indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % des sommes dues au jour de la de terme: 1 222,65€
Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 25 679,49€
Outre les intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24.453,03 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,70% l’an du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
Par acte d’huissier en date du 9 Septembre 2025, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner la SARLU [V] PRODUCTIONS et M. [V], [A], [I] [T], d’avoir à comparaître le 09 Octobre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu le contrat de prêt,
Vu l’engagement de caution,
Vu la défaillance de la société [V] PRODUCTIONS et de Monsieur [V] [T],
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER solidairement la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T] pris en sa qualité de caution de la société [V] PRODUCTIONS à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR du chef du prêt d’un montant initial de 45.000,00 €, la somme de :
[…]
Outre les intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24.453,03 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,70% l’an du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER solidairement les requis aux entiers dépens ;
* CONDAMNER solidairement les requis à payer à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR une somme de 1.800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 Octobre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
Sur la non comparution de la SARLU [V] PRODUCTIONS :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de M. [V], [A], [I] [T] :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences
accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Le Contrat de prêt du 6 septembre 2018 d’un montant de 45.000,00 € remboursable en 84 mensualités dont 3 mois de différé total de 628,21 € assurance incluse moyennant un taux d’intérêts de 2,70% l’an ;
* La mise en demeure du 22 Avril 2025
* La mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt en date du 8 Juillet 2025 ;
* L’engagement de caution du 6 septembre 2018 selon lequel Monsieur [V] [T] a consenti à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR un engagement de caution destiné à garantir la bonne exécution du prêt consenti à la société [V] PRODUCTIONS et ce, dans la limite de la somme de 29.250,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 132 mois.
* La mise en demeure à la caution du 22 Avril 2025 ;
* La Mise en demeure à la caution du 8 Juillet 2025
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner solidairement la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T], pris en sa qualité de caution de la société [V] PRODUCTIONS, à lui payer au titre du prêt d’un montant initial de 45.000,00 €, la somme totale de 25 679,49€ se décomposant comme suit :
Echéances impayées du 05/12/2024 au 05/07/2025 : 4 927,25€ Capital restant dû au 07/07/2025 : 19 456,47€
Intérêts courus du 06/07/2025 au 07/07/2025 : 2,92€
Accessoires courus du 06/07/2025 au 07/07/2025 : 0,99€
Intérêts de retard sur les échéances impayées au taux contractuel de 2,70 % l’an majoré de 3 pts : 65,40€
Intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24 453,03 € au taux contractuel de 2,70 % l’an majoré de 3 pts du 07/07/2025 au 08/07/2025 : 3,81€
Indemnité pour préjudice technique et financier de 5 % des sommes dues au jour de la de terme: 1 222,65€
Outre les intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24.453,03 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,70% l’an du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement la SARLU [V] PRODUCTIONS et M. [V], [A], [I] [T] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil. Vu le contrat de prêt du 6 septembre 2018,
Vu l’engagement de caution du 6 septembre 2018,
Vu la défaillance de la société [V] PRODUCTIONS et de Monsieur [V] [T],
CONDAMNE solidairement la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T], pris en sa qualité de caution de la société [V] PRODUCTIONS, à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, au titre du prêt d’un montant initial de 45.000€, la somme totale de 25 679,49€ outre les intérêts de retard sur les sommes devenues exigibles d’un montant de 24.453,03 € au taux contractuel majoré de 3 points soit 5,70% l’an du 9 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement la société [V] PRODUCTIONS et Monsieur [V] [T] aux dépens et à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 76,32 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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