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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 4 mars 2026, n° 2026R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
2026R00015 – 2606300025/1
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 28 735,83 €, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 15/12/2025,
* au paiement de la somme de 1 080 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 310,37 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que le demandeur nous informe que des règlements sont en cours et sollicite une condamnation en deniers ou quittance valable ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Attendu en outre que la demande relative à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu’en conséquence, il convient d’y faire droit ;
Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièces démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de La société IQC (ASSET MANAGEMENT).
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société IQC (ASSET MANAGEMENT)
au profit de La société ADECCO FRANCE SASU
* à payer, en deniers ou quittance valable, à titre provisionnel la somme de 28 735,83 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 15/12/2025.
* à payer, en deniers ou quittance valable, la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en deniers ou quittance valable, la somme de 4 310,37 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS La société IQC (ASSET MANAGEMENT) aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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