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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 19 mai 2026, n° 2026R00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
19/05/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d’heure
à heure en date du 12 mai 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 mai 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
assisté de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R817 ENTRE – la société LABORATOIRE FLORADENT SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître W. Lydie SOALLA -
Toque n° 538 [Adresse 2] [Localité 2]
ΕΤ – la société ECOGEF EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT EURL
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Ali BOUCHAIBI -
Toque n° 3664 [Adresse 5] [Localité 4]
Maître Sarah KHELIFAOUI -
Toque n° 3549 [Adresse 5] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 43,43 € HT, 8,69 € TVA, 52,12 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ali BOUCHAIBI
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu l’assignation en référé heure à heure de la société LABORATOIRE FLORADENT SARL du 12 mai 2026.
* Vu les conclusions de la société ECOGEF EXPERTISE-COMPTABLE ET AUDIT EURL du 18 mai 2026.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur le trouble manifestement illicite
La société défenderesse estime être victime d’un trouble manifestement illicite, elle fait état de la non publication communication de ses comptes par le cabinet d’expertise comptable ECOGEF.
Un litige oppose les parties quant à la régularisation d’une facture émise le 9 avril 2026, par la société ECOGEF d’un montant de 840 euros H.T.
La défenderesse estimant que les prestations proposées étaient incluses dans la mission du cabinet ECOGEF.
Devant les réserves qui restent à lever, la société ECOGEF n’a pas, selon ses dires, pu établir un bilan définitif, ni faire la télédéclaration, elle se retranche derrière son rôle d’expert-comptable qui déontologiquement lui interdit d’attester un bilan rempli d’incertitudes.
Pour rappel, le Code de déontologie des experts comptable stipule : « Un expert-comptable ne peut pas refuser de déposer une liasse fiscale lorsqu’il est contractuellement chargé de cette mission, sauf pour des motifs strictement encadrés par la déontologie (manquements du client, impossibilité matérielle, absence de pièces, non-paiement, conflit d’intérêts…). … », ce qui est avéré après examen des pièces fournies au dossier.
Il est à noter que le cabinet ECOGEF a fourni un projet de bilan établi selon les documents en sa possession, il indique aussi que tous les éléments en sa possession sont transmis au nouveau comptable, de même que les codes d’accès pour la télédéclaration ce qui lui permettra de déposer la liasse fiscale dans le délai imparti soit le 20 mai.
Il faut relever que le dépôt d’une liasse fiscale n’empêche en rien de la modifier une fois les éléments sujet à réserves sont corrigés.
En conséquence la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre du trouble manifestement illicite, pouvant entrainer un dommage imminent.
La demande de condamnation pour procédure abusive nécessite la preuve de la commission d’une faute ayant causé un préjudice ; qu’en outre l’exercice d’une action en justice ne saurait constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive.
La société ECOGEF ne produit aucun élément probant démontrant l’intention de nuire de la société adverse dans l’exercice de son droit d’ester justice. En conséquence cette demande sera rejetée.
Le défendeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et qu’il est ainsi équitable de lui accorder la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTONS la société LABORATOIRE FLORADENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
REJETONS la demande de la société ECOGEF au titre de la procédure abusive.
CONDAMNONS la société LABORATOIRE FLORADENT à payer à la société ECOGEF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société LABORATOIRE FLORADENT aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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