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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 20 mars 2026, n° 2026001434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2026001434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001434
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDEUR(S) :, [Adresse 1] (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S): Monsieur., [X], [T], gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGES : de LEFFE Patrick : FRESNE Frédéric
GREFFIER : PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME, [Z], VICE-PROCUREUR,
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2026
FRAIS DE GREFFE: 42.28 EUROS DONT TVA: 7.04 EUROS
La SARL BE YOU MULTIPASS a effectué une déclaration au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article L631-4 du code de commerce et a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Sur cette déclaration, la SARL BE YOU MULTIPASS déclare à l’audience se désister de son instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu que l’article 385 du code de procédure civile dispose :« l’instance s’éteint à titre principal par effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs »;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande ;
Qu’il y a lieu dès lors de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’à défaut de convention contraire, le présent désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 385, et 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal par l’effet du parfait désistement de la partie demanderesse concernant sa demande d’ouverture de procédure de sauvegarde ;
DIT que le présent désistement d’instance ne saurait emporter renonciation à l’action et qu’en conséquence la présente décision ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance ;
LAISSE les dépens, liquidés pour le présent jugement à la somme de 42,28 euros à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du tribunal de commerce de Quimper, du 20 mars 2026.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001434
Le Greffier,
Le Président.
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