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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 mai 2025, n° 2025000470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000470 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000470
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 02/05/2025
DEMANDEUR (s): SAS P.A.C.T -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître, [R]
DEFENDEUR (s):, [P], [Y] (SARL) -, [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur, [F], [C] Monsieur, [I], [B]
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SAS PACT, ayant son siège, [Adresse 3], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le N° 443 480 983, agissant poursuites et diligences de son représentant, domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Boris MARIE, membre de la SCP B. MARIE et S. SOULARD, avocat au barreau du MANS, demeurant, [Adresse 4].
DemanderesseЕГ
La SARL, [P], [Y], ayant son siège social, [Adresse 5], immatriculée au RCS du Mans sous le N° 819 380 767, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, absente et non représentée.
L’affaire a été appelée le 03/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 02/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2024 par Monsieur le Président de du tribunal de commerce du MANS, autorisant SAS P.A.C.T à faire notifier à, [P], [Y] (SARL) une injonction de payer,
Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 22/11/2024 par la SELARL SARTHUIS, commissaires de justice associés à, [Localité 2], au moyen d’un procès -verbal de signification remis par Maître, [H], [K], au domicile du destinataire, le domicile est confirmé par Monsieur, [W], [D], gérant ainsi déclaré, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée,
Vu la déclaration d’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer établie par la SARL, [P], [Y] en date du 20/12/2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 26/12/2024 au greffe du tribunal de commerce du MANS,
Vu les conclusions et les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 03/03/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS PACT intervient à la demande des compagnies d’assurance pour réaliser des travaux de débosselage sur des voitures chez leurs carrossiers partenaires.
C’est dans ces conditions que la SARL, [P], [Y] a utilisé les services de la SAS PACT dans ses locaux afin de procéder au débosselage sur plusieurs voitures pour le compte de la plateforme de gestion de sinistres auto CAPSAUTO.
L’intervention de la SAS PACT se fait généralement après des épisodes de grêle ayant endommagé des voitures sur un secteur géographique déterminé.
Entre le 21/07/2022 et le 20/09/2022 il a été établi des ordres de réparation et des factures par la SAS PACT à la SARL, [P], [Y], un montant de 78.601,20 euros a été facturé pour ces travaux.
La SARL, [P], [Y] connaissait des difficultés de trésorerie, constatant l’absence de règlement de ses factures, la SAS PACT lui a proposé un échelonnement du paiement de ses factures et la SARL, [P], [Y] devait lui verser 7.860,12 euros par mois à partir du 10/10/2023 et ceci jusqu’à épuisement de la dette.
La SARL, [P], [Y] réglait les échéances avec retard et malgré plusieurs relances par mail et à partir de février 2024 les échéances non réglées font apparaître une somme due de 39.300,56 euros.
La SAS PACT enverra plusieurs relances sans résultat, même si la SARL, [P], [Y] promettait des règlements mais en vain.
En l’absence de règlement, la SAS PACT a adressé une requête en date du 23/10/2024 aux fins d’ordonnance d’injonction de payer au tribunal de commerce du Mans. Une ordonnance d’injonction de payer en date du 7/11/2024 a été rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce du MANS à l’encontre de la SARL, [P], [Y], signifiée le 22/11/2024.
En date du 21/12/2024, date du cachet postal, la SARL, [P], [Y] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, rendue à son encontre.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la DEMANDERESSE, la SAS PACT explique au tribunal que :
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En droit :
L’application de l’article 1416 du code civil, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans un délai d’un mois.
Le délai court à compter de la remise à personne de l’acte ou du premier acte saisie.
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet de la poste.
En fait :
En l’espèce, la SARL, [P], [Y] a expédié un courrier valant opposition, lequel est arrivé le 26/12/2024.
Or, le délai pour former opposition expirait le 22/12/2024 à 24h.
Faute de justifier l’envoi avant l’expiration de ce délai, la SARL, [P], [Y] sera déclarée irrecevable en son opposition.
2. Sur le fond :
En droit :
En application de l’article 1103 de code civil, la convention forme la loi d’entre les parties.
En fait :
Il résulte des pièces produites aux débats et en particulier de la pièce 1 que la SARL, [P], [Y] a validé des ordres de réparation à la SAS PACT pour des opérations de débosselage.
La SARL, [P], [Y] ne conteste pas devoir la somme de 78.601,20 euros qu’elle n’a que partiellement honoré puisqu’il restait dû la somme de 39.300,56 euros en principal.
Par mail du 30/12/2024 la SARL, [P], [Y] avait pris l’engagement de payer la somme au plus tard le 31/03/2025.
Ainsi la SAS PACT demande au tribunal :
Vu les articles 1416 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Déclarer irrecevable l’opposition de la SARL, [P], [Y].
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 08/11/2024 en ce qu’elle a condamné la SARL, [P], [Y] à payer la somme de 39.300,56 euros en principal outre les intérêts à compter du 08/11/2024 ainsi que les dépens.
Y ajouter une condamnation à hauteur de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si l’opposition était déclarée recevable, la déclarer mal fondée.
Condamner la SARL, [P], [Y] au paiement d’une somme de 39.300,56 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024.
Condamner la SARL, [P], [Y] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la DEFENDERESSE, la SARL, [P], [Y] :
Défaillante faute d’être présente ou représentée à l’audience du 03/03/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les conclusions et les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :
De fait, la SARL, [P], [Y] non présente à l’audience du 03/03/2025, a adressé une déclaration d’opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 21/12/2024, date du cachet de la poste, donc dans les délais impartis par la loi, selon article 1412 du code civil, puisque la signification de l’injonction de payer par la SAS PACT datée du 22/11/2024.
Ainsi, le tribunal ne retiendra pas la demande de la SAS PACT sur l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la SARL, [P], [Y].
La SARL, [P], [Y] n’a à aucun moment contesté sa créance vis à vis de SAS PACT qui lui a octroyé un échelonnement du paiement de ses factures, respecté un certain temps, au vue des difficultés de régler dans les temps les opérations effectuées sur les véhicules de la SARL.
Cependant, la SARL, [P], [Y], a interrompu ses règlements, malgré plusieurs relances, restées vaines et la demanderesse a obtenu une ordonnance d’injonction de payer portant sur une créance de 39 300,56 € en principal reste dû à ce jour.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL, [P], [Y] à payer à la SAS PACT, le solde de la créance dû pour un montant de 39 300,56 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS PACT le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence le tribunal condamnera la SARL, [P], [Y] à payer à la SAS PACT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,
Vu les articles 1412 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de, [P], [Y] (SARL) demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, ni personne pour elle à l’audience du 03/03/2025, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre de greffe en date du 04/02/2025.
Déclare l’opposition régularisée par, [P], [Y] (SARL) suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce du MANS en date du 20/12/2024 et reçue le 26/12/2024, recevable en la forme mais l’en déboute au fond.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce du MANS en date du 07/11/2024, mise à néant.
Condamne en conséquence, [P], [Y] (SARL) à payer à SAS P.A.C.T la somme de 39.300,56 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 08/11/2024.
Condamne la SARL, [P], [Y] à payer à la SAS PACT la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL, [P], [Y] à régler les entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 07/11/2024 ; soit 31,80 euros.
2°) Coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22/11/2024, soit 76,15 euros.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame JACQUIN-GRANGER Carole, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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