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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 25 févr. 2026, n° 2026R00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 décembre 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : – Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE – la société CEGID SAS [Adresse 1] [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [G] [I] -Toque n° [Adresse 3] [Adresse 4] 69420 CONDRIEU ET – la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée [Adresse 5] association [Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 994,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 994,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025,
* à payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PLATEFORME REGIONALE DES RESEAUX DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE également dénommée P2RS HN association aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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