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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 5 janv. 2026, n° 2024F01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 5 JANVIER 2026 – 1 ère Chambre -
* 1 Chambre
N° RG : 2024F01489 – 2025F00717
société MEBACOM SAS C/ société JDC AUTO SARL société MECA, [F] SARL
DEMANDERESSE
société MEBACOM SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Marc CASSIEDE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître ROTHE de BARRUEL, Avocat à la Cour, associé de la SELARL AUSONE AVOCATS,
DEFENDERESSES
société JDC AUTO SARL,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Lisa LEBAILLIF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Philippe SOL, Avocat à la Cour,
société MECA, [F] SARL,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Eléonore DEVIENNE, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 octobre 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MEBACOM SAS exploite un supermarché situé, [Adresse 4] à, [Localité 1]. Elle loue dans ce cadre différents biens immobiliers, bâtis et non bâtis, incluant des aires de stationnement, voies de circulation et espaces verts destinés à accueillir sa clientèle.
La société JDC AUTO SARL exploite un garage automobile situé au, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Les 2 et 3 novembre 2023, la société MEBACOM SAS a fait appel à un commissaire de justice pour constater que la société JDC AUTO SARL utilisait les places de stationnement louées par la société MEBACOM SAS pour y garer les voitures confiées par ses clients.
Le 10 novembre 2023, la société MEBACOM SAS a sommé la société JDC AUTO SARL de libérer les places de parking occupées et de ne plus les utiliser pour son activité professionnelle, en vain.
Le 18 décembre 2023, la société MEBACOM SAS a de nouveau fait intervenir le commissaire de justice pour faire constater l’occupation de ses places de parking par la société JDC AUTO SARL.
Le 31 juillet 2024, la société MEBACOM SAS a assigné la société JDC AUTO SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux, affaire enrôlée sous le numéro RG 2024F01489.
Le 12 février 2025, la société JDC AUTO SARL a indiqué que le fonds de commerce situé au, [Adresse 5] était exploité depuis le 4 mars 2024 par la société MECA, [F] SARL dans le cadre d’un contrat de location gérance.
Le 11 avril 2025, la société MEBACOM SAS a assigné la société MECA, [F] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux, affaire enrôlée sous le numéro RG 2025F00717.
Affaire 2024F01489 :
Par conclusions plaidées à l’audience du 13 octobre 2025, la société MEBACOM SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1253 du Code civil, issu de LOI n°2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels Vu le principe selon lequel : «Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
Vu l’article 488 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les présentes écritures et les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société MEBACOM SAS recevable et bien fondée en ses demandes
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire opposant la société MEBACOM à la société MECA,-[F], locataire-gérant de la société JDC AUTO, laquelle est enrôlée sous le numéro RG 2025F00717
DÉBOUTER la société JDC AUTO de l’ensemble de ses défenses, fins et prétentions
Y faisant droit,
À titre principal :
ORDONNER à la société JDC AUTO, de retirer, sous astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard, passé un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de la décision à intervenir, les véhicules suivants du parking de l’INTERMARCHE exploité par la société MEBACOM SAS :
* Véhicule Peugeot 3008 immatriculée CM 996 PS
* Véhicule Renault Scénic immatriculé EL 628 JJ
* Véhicule Peugeot 307 cc, immatriculé EE 417 DT
* Véhicule Peugeot immatriculé, [Immatriculation 1]
* Véhicule Peugeot 207 immatriculé FB 588 TQ
ORDONNER à la société JDC AUTO de ne pas stationner de véhicules sur les aires de stationnement prises à bail par la société MEBACOM (parcelles cadastrées section BK, numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9], 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 707 et 709)
ASSORTIR l’interdiction précitée d’une astreinte provisoire fixée à 200 € par infraction, c’est-à-dire par véhicule et par jour, lesquelles devront être constatées par Commissaire de Justice
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société JDC AUTO à faire respecter ses obligations par son locataire-gérant, la société MECA, [F], laquelle doit, aux termes du contrat de location-gérance, exploiter le fonds «en se conformant aux lois et règlements» et ainsi ne pas causer de trouble anormal du voisinage en stationnant de véhicules sur les aires de stationnement prises à bail par la société MEBACOM (parcelles cadastrées section BK, numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10], 699, 700, 701, 702, 703, 705, 707 et 709)
ASSORTIR la condamnation précitée d’une astreinte provisoire fixée à 200 € par infraction, c’est-à-dire par véhicule et par jour, lesquelles devront être constatées par Commissaire de Justice
En tout état de cause :
CONDAMNER la société JDC AUTO à payer à la société MEBACOM une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût de trois PV de Constat dressés les 2-3 novembre 2023, 18 décembre 2023 et le 22 novembre 2024 par Maître, [U], [R], SCP, [G],-[R],, [Adresse 6],
CONDAMNER la société JDC AUTO aux entiers dépens de l’instance, en ce compris.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience, la société JDC AUTO SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 651, 873 du Code civil, Vu l’article L113-8 du Code de la construction et de l’habitation, Vu les pièces annexes,
DECLARER la société JDC AUTO recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la société MEBACOM de l’intégralité des demandes à l’encontre de la société JDC AUTO ;
A titre principal,
CONSTATER l’absence de trouble ;
CONSTATER l’absence d’anormalité du trouble ;
CONSTATER l’absence de préjudice certain ;
REJETER l’intégralité des demandes de la société MEBACOM ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société JDC AUTO n’est aucunement à l’origine du trouble de la société MEBACOM
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER l’exonération de la responsabilité de la société JDC AUTO ;
REJETER l’intégralité des demandes de la société MEBACOM ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société JDC AUTO n’a commis aucune faute par omission ;
DEBOUTER purement et simplement la société MEBACOM de ses demandes ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JDC AUTO les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
CONDAMNER en conséquence la société MEBACOM au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société MEBACOM aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2024 par Maître, [N], [K],, [Adresse 7] ;
Affaire n°2025F00717 :
Par conclusions plaidées à l’audience du 13 octobre 2025, la société MEBACOM SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1253 du Code civil, issu de LOI n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels Vu le principe selon lequel : «Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage» , Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER la société MEBACOM recevable en sa demande d’intervention forcée formée à l’encontre de la société MEKA, [F]
ORDONNER la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant la juridiction enrôlée sous le numéro RG 2024F01489
Y faisant droit,
DÉBOUTER la société MECA, [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
ORDONNER à la société MECA, [F] ou à tout occupant de son chef de ne pas stationner de véhicules sur les aires de stationnement prises à bail par la société MEBACOM (parcelles cadastrées section BK, numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9], 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705,, [Cadastre 11] et, [Cadastre 12])
ASSORTIR l’interdiction précitée d’une astreinte provisoire fixée à 200 € par infraction, c’est-à-dire par véhicule et par jour, lesquelles devront être constatées par Commissaire de Justice
CONDAMNER la société MECA, [F] à payer à la société MEBACOM une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus du remboursement du PV de constat dressé le 22 novembre 2024 par Maître, [U], [R], SCP, [G],-[R],, [Adresse 6].
CONDAMNER la société MECA, [F] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience, la société MECA, [F] SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1253 du code civil, Vu la jurisprudence citée,
In limine litis,
JUGER que le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice de Maître, [U], [R], Commissaire de Justice associé de la SCP, [J], [G] –, [U], [R] du 22 novembre 2024 est entaché de nullité et doit être écarté des débats,
Au fond :
DEBOUTER la SAS MEBACOM de l’intégralité de ses demandes,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SARL MECA, [F],
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS MEBACOM à payer à la SARL MECA, [F] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS MEBACOM aux dépens.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que les affaires se présentent à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la jonction des instances
Comme le prévoit l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît que, pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01489 et RG 2025F00717.
En conséquence, le tribunal joindra les affaires n° 2024F01489 et n° 2025F00717.
In limine litis,
La société MECA, [F] SARL sollicite l’annulation et le rejet des débats du constat du commissaire de justice dressé le 22 novembre 2024, versé par la société MEBACOM SAS. Elle affirme en effet que le procès-verbal ne reflète pas les constats du commissaire de justice, mais les retranscriptions des déclarations de son client.
La société MEBACOM SAS considère quant à elle que le constat du commissaire de justice est conforme aux exigences légales, et parfaitement recevable.
Sur ce,
Le tribunal rappelle l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, article 1 er, alinéa II :
« Les commissaires de justice peuvent en outre : (…)
2° Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire »
Le tribunal observe en l’espèce que le commissaire de justice a été commis par la société MEBACOM SAS.
Le tribunal observe que, d’après le constat, le commissaire de justice a « rencontré (…) l’agent de sécurité qui (lui) a mis à disposition les photographies prises du parking », sur lesquelles il « distingue les personnes avec une tenue portant le logo et le flocage du garage JDC AUTO SARL; ces personnes font stationner plusieurs véhicules sur le parking de la société requérante ».
Le tribunal constate qu’une partie des photos annexées au procès-verbal sont bien des photos prises par le commissaire de justice, mais des photos du système de vidéo-surveillance de la société MEBACOM SAS.
Le tribunal considère donc que les constatations du commissaire de justice reflètent ce qu’il a observé sur le système de vidéosurveillance de la MEBACOM SAS. Pour autant, le tribunal observe qu’aucun élément n’est apporté pour garantir l’authenticité des images enregistrées par le système de vidéosurveillance de la société MEBACOM SAS, ni au sujet de la fiabilité de l’horodatage. Le tribunal considère donc que les images extraites dudit système de vidéosurveillance ne peuvent être considérées comme fidèles et certaines. Ainsi, le tribunal considère que le commissaire de justice n’a pas constaté par lui-même que les véhicules avaient bien été stationnés par des « employés » de la société JDC AUTO SARL d’une part, et aux jours et heures indiqués d’autre part.
En conséquence, le tribunal écartera des débats le procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 22 novembre 2024 (pièce n° 21 de la société MEBACOM SAS).
Sur le fond,
Pour la société MEBACOM SAS
La société MEBACOM SAS affirme subir un trouble anormal du voisinage du fait de l’occupation récurrente et intempestive de ses places de stationnement par la société JDC AUTO SARL. Elle affirme que l’occupation de ces emplacements n’est fondée sur aucun droit ni sur aucun titre, et la prive de son droit de jouissance.
Elle sollicite à ce titre :
* D’ordonner le retrait par la société JDC AUTO SARL des 5 véhicules stationnés sur le parking de la demanderesse, sous astreinte de 200,00 €
par jour (plaques d’immatriculation :, [Immatriculation 2],, [Immatriculation 3],, [Immatriculation 4],, [Immatriculation 5],, [Immatriculation 6]),
* D’ordonner l’interdiction d’utiliser ses places de stationnement, sous peine d’astreinte de 200,00 € par véhicule.
Pour la société JDC AUTO SARL
La société JDC AUTO SARL soutient, d’une part, que la société MEBACOM SAS n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble.
Elle rappelle par ailleurs avoir souscrit avec la société MECA, [F] SARL un contrat de location gérance en date du 4 mars 2024 pour les lieux situés au, [Adresse 5], incluant l’utilisation de l’enseigne JDC AUTO. Elle affirme donc n’avoir aucun lien avec les véhicules ayant été prétendument stationnés sur le parking de la société MEBACOM SAS par des employés « JDC AUTO», et considère à ce titre que les poursuites à son encontre ne sont pas justifiées.
Pour la société MECA, [F] SARL
Elle affirme tout d’abord qu’il ne peut lui être reproché des agissements antérieurs au 4 mars 2024, date d’effet du contrat de location gérance signé avec la société JDC AUTO SARL.
Elle soutient également que la société MEBACOM SAS n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Elle affirme par ailleurs disposer d’un espace suffisant pour accueillir les véhicules confiés par ses clients.
Elle indique aussi qu’il est possible que ses salariés puissent se rendre au magasin Intermarché exploité par la société MEBACOM SAS pour faire leurs courses, et se garer à cette fin sur le parking de la demanderesse.
Enfin, elle rappelle que si des véhicules restaient réellement stationnés plusieurs jours et plusieurs nuits sur le parking de la société MEBACOM SAS, celle-ci pourrait solliciter leur mise en fourrière.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la société MEBACOM SAS n’apporte pas la preuve certaine que les sociétés JDC AUTO SARL et/ou MECA, [F] SARL utilisent de manière régulière et intempestive les places de stationnement de la société MEBACOM SAS.
Le tribunal constate également que la société MEBACOM SAS n’apporte pas non plus la preuve de l’existence d’un trouble anormal, et de ses impacts.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MEBACOM SAS de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés JDC AUTO SARL et MECA, [F] SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elles ont dû engager à l’occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement les demandes d’article 700 présentées par les défenderesses et les réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € chacune que la société MEBCOM SAS sera condamnée à leur payer.
Sur les dépens
La société MEBACOM SAS succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F01489 et RG 2025F00717,
Déboute la société MEBACOM SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la société MEBACOM SAS à payer à la société JDC AUTO SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEBACOM SAS à payer à la société MECA, [F] SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MEBACOM SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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