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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 5 mai 2025, n° 2024003287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024003287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 05/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003287
DEMANDEUR (S):
Me [P] [G] En qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] [Adresse 4] Me Nicolas RENAULT Avocat Loco Me David BERTRAND Avocat [Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDEUR (S) :
BTP BANQUE (SA) [Adresse 5]
RCS
Me Emma BARRAL Avocat AIARPI ELEOM AVOCATS Représentée par la SELARL ELEOM [Localité 3] SETE Avocats [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE
* JUGE : M. Laurent JEANNIN
* JUGE : M. Robin ROUSSEL
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL ENTREPRISE [S] avait pour objet la réalisation de travaux de plomberie et l’installation de sanitaires et chauffages.
La SARL ENTREPRISE [S] a conclu courant 2018, un marché de travaux avec la SCCV CHEMIN DE LA ROQUE pour un montant de 1 223 254,61€ TTC.
Le 13/09/2018, la SARL ENTREPRISE [S] a cédé à la SA BTP BANQUE sa créance résultant du marché privé de travaux à hauteur de 834 408,77€.
L’ensemble des sommes dues a été versé à la SA BTP BANQUE par la Banque CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER dont la SCCV CHEMIN DE LA ROQUE est une filiale qui assure le rôle de promoteur immobilier.
La Banque CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER a encore procédé le 05/10/2022, au versement dé la somme 30 908,22€ TTC directement entre les mains de la SA BTP BANQUE. Il convient de préciser que pour résulter du décompte général définitif, celle-ci n’était donc pas comprise dans la créance cédée.
Selon courrier recommandé du 05/02/2024, le Conseil de Maître [P] [G], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] a mis en demeure la SA BTP BANQUE de lui restituer la somme de 30 908,22€ injustement perçue.
La SA BTP BANQUE n’a pas déféré.
C’est dans ces conditions que la Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ACTA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 6], en date du 07/06/2024, Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] a fait assigner la BTP BANQUE (SA) aux fins de :
Y venir la requise susvisée, Vu les dispositions de l’article 1302 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
Constater que la SA BTP BANQUE a indûment perçu la somme de 30 908,22€ de la Banque CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER.
En conséquence,
condamner la SA BTP BANQUE à payer à Maître [P] [G] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] les sommes suivantes :
* 30 908,22€assorti des intérêts au taux légal à compter du 05/02/2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
* 5 000€ au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
* 3 000€au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 003287 du rôle général et 2024000188 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 24/06/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 17/02/2025, à laquelle :
* Ouï Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S], représentée par Me Nicolas RENAULT, Avocat, loco Me David BERTRAND, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
* Ouïe la BTP BANQUE (SA), représentée par Me Emma BARRAL, Avocat, AIARPI ELEOM AVOCATS représentée par la SELARL ELEOM [Localité 3] SETE, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 17/02/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Laurent JEANNIN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord en date du 03/02/2025.
Chacune des parties sollicite l’homologation dudit protocole.
Dans leurs conclusions, chacune des parties sollicite l’homologation du protocole.
Il convient donc d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] et la SA BTP BANQUE en date du 03/02/2025 et de lui donner force exécutoire.
Il convient de donner acte à Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] de ce qu’il déclare se désister de son instance et de son action à l’égard de la SA BTP BANQUE.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de dire et juger que chacune des parties de la cause conservera ses propres frais et dépens en ce compris les dépens de la présente instance
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties en date du 03/02/2025,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] et la SA BTP BANQUE en date du 03/02/2025.
LUI DONNE force exécutoire.
DONNE ACTE à Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE [S] de ce qu’il a déclaré se désister de son instance et de son action à l’égard de la SA BTP BANQUE.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE que chacune des parties de la cause conservera ses propres frais et dépens en ce compris les dépens de la présente instance
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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