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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2023F01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2023F01359
SA GRANDS MOULINS DE PARIS
Monsieur [L] [E]
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L]
[E]
DEMANDERESSE
➢ SA GRANDS MOULINS DE PARIS, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Robert BALLESTRACCI, Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 1]
DEFENDEURS
➢ Monsieur [L] [E], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Mathilde BOCHE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & Associés
➢ SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [E], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Nicolas SILVESTRE, Avocat au Barreau de Dax, membre de la SELARL LANDAVOCATS, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 janvier 2025 par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
En 2013, Monsieur [L] [E] fonde la marque de boulangeriespâtisseries OPERA.
Dans le but de financer la création ou l’acquisition des fonds de commerce, les sociétés du groupe OPERA ont sollicité auprès de la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS, en sa qualité de minotier, des prêts.
Entre 2018 et 2021, pour garantir les prêts de chacune de ses sociétés, Monsieur [L] [E] se porte caution personnelle et solidaire à 9 reprises pour la somme globale de 647.160,17 €.
Suite au placement en liquidation judiciaire des sociétés du groupe OPERA par le tribunal de commerce de Bordeaux, la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS met en demeure Monsieur [L] [E] d’exécuter chacun des engagements souscrits, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 août 2023, la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS assigne, à 9 reprises, Monsieur [L] [E] devant le présent tribunal.
Parallèlement le 3 mars 2022, Monsieur [L] [E] a créé une entreprise individuelle de conseils en affaires.
Le 7 juillet 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a placé Monsieur [L] [E] en liquidation simplifiée qui sera transformée, le 12 janvier 2024, en liquidation ordinaire.
La société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS n’a déclaré aucune créance dans le délai de deux mois prévus à l’article R. 622-24 du code de commerce.
Le 1er mars 2024, la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS sollicite du juge commissaire qu’il relève de la forclusion qui la frappe.
Par requête en date du 1er mars 2024, soutenue à la barre, la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS demande au tribunal de :
Lui fournir les factures de prestations / ventes encaissées par Monsieur [L] [E] en date du :
15 septembre 2022, d’un montant de 8.250,00 €,
30 novembre 2022, d’un montant de 28.125,00 €,
15 décembre 2022, d’un montant de 9.375,00 €,
15 décembre 2022, enregistrée comptablement comme une créance client
de 11.250,00 €.
Le détail du ou des comptes bancaires professionnels relatifs à l’activité de conseil de Monsieur [L] [E] où ont été encaissées les factures liées à son activité pour les années 2022 et 2023 y compris le paiement de la TVA de 5.625,00 €.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, le présent tribunal :
• Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01359, 2023F01360, 2023F01361, 2023F01362, 2023F01363, 2023F01364, 2023F01365, 2023F01366, 2023F01367 et 2024F00782,
• Rejette l’intégralité des demandes de la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS
Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2024, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS assigne la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [E], devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société LES GRANDS MOULINS DE PARIS demande au tribunal de :
Vu les assignations, vu les pièces du dossier,
Vu les articles 1104, 1231-6 du code civil,
Vu les articles 2288, 2298 et suivants du code civil applicables dans leur
version en vigueur au jour de l’engagement de la caution,
Vu les articles 33, 42 du code de procédure civile,
Déclarer la société GRANDS MOULINS DE PARIS recevable en son action et y faisant droit,
Se déclarer compétent eu égard a la qualité de caution commerciale des engagements de caution de Monsieur [L] [E], ayant un intérêt patrimonial à la réalisation des opérations garanties et un pouvoir de décision sur l’opération de création des fonds de commerce des sociétés OPERA AIGUILLON, OPERA ALOUETTE, OPERA CAUDERAN, OPERA DES SOURCES, OPERA GAMBETTA, OPERA [Localité 6] CENTRE, OPERA MONDESIR, OPERA [Localité 7] BERSOL, OPERA RIVES D’ARCINS,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 31.069,95 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA AIGUILLON, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 39.760,89 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA ALOUETTE, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 60.286,55 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA CAUDERAN, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 35.928,08 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA DES SOURCES, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 61.324,96 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA GAMBETTA, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 15.758,83 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS [Localité 6] CENTRE, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 28.371,07 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA MONDESIR, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 49.260,76 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA BERSOL, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 71.768,16 € en sa qualité de caution solidaire de la SAS OPERA RIVES D’ARCINS, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
Condamner Monsieur [L] [E] a payer a la société GRANDS MOULINS DE PARIS la somme de 27.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens
Par conclusions également développées à la barre, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
Déclarer la société GRANDS MOULINS DE PARIS irrecevable en ses demandes,
Rejeter en tout état de cause l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société GRANDS MOULINS DE PARIS a payer a Monsieur [E] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
Déclarer la SA GRANDS MOULINS DE PARIS irrecevable,
La condamner a payer a la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, s qualités de liquidateur de Monsieur [L] [E] une indemnité de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS fait valoir que Monsieur [L] [E] n’a créé une activité de conseil en nom propre uniquement dans le but de léser ses créanciers, en provoquant un état de cessation des paiements artificiel.
En effet, elle avance que, suite à l’analyse du bilan au 31 décembre 2022 et du grand livre des comptes généraux pour cette même période de Monsieur [L] [E] par le cabinet d’expertise et de commissariat aux comptes « JOURDAN », ces derniers révèlent de nombreuses anomalies qui démontrent l’intention frauduleuse de Monsieur [L] [E] d’échapper à ses créanciers.
Au rebours, Monsieur [L] [E] rétorque que la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS n’a pas déclaré sa créance dans les délais impartis en application des dispositions du code de commerce et, qu’à ce titre, ces demandes sont irrecevables.
Pour sa part, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [E], ajoute que l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de Monsieur [L] [E] a pour effet d’interdire toute action en paiement de ses dettes nées avant le 7 juillet 2023 et elle s’associe à la demande de Monsieur [L] [E].
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211- 20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce :
« Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité. »
Le tribunal relève que par jugement en date du 7 juillet 2023 et publié au BODACC en date du 17 juillet 2023, Monsieur [L] [E] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Mont-deMarsan.
Le tribunal observe que la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS a assigné à 9 reprises Monsieur [L] [E] en sa qualité de caution des sociétés OPERA et cela en date du 10 août 2023, qu’elle n’a pas déclaré sa créance dans le délai imparti par l’article R. 622-24 du code de commerce et qu’elle a soulevé, en 2024, devant le tribunal de commerce de Mont-deMarsan une requête en levée de forclusion.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevables les demandes formulées par la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS et l’invitera à mieux se pourvoir.
Le tribunal constate que Monsieur [L] [E] et la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [E] sollicitent que leur soient alloués une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira que l’équité ne commande pas qu’il en soit fait application.
Succombant à l’instance, la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS,
Dit que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GRANDS MOULINS DE PARIS SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 416,85 € Dont TVA : 69,48 €
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