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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 1er juil. 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 1 juillet 2025
N° RG: 2025R00083
Monsieur [D] [U] Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître Quentin MOTEMPS, Avocat au barreau de Marseille)
(Maître Hadrien DEBACKER, Avocat au barreau de Lille)
C /
La société FITIZZY [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°793 628 678
Monsieur [C] [P] Né le [Date naissance 2] 1983 [Adresse 3]
(Maître Renaud COURBON, Avocat au barreau de LE HAVRE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 mars 2025, Monsieur [D] [U] nous demande, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-231 et R.225-163 du code de commerce, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats
* DECLARER recevable l’action de Monsieur [U], conformément à l’article L.225-231 du code de comme ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire remettre pour les exercices clos 2021, 2022 et 2023 :
* Les rapports de gestion et rapports sur les conventions réglementées au titre des trois derniers exercices ;
* Les bilans et les comptes de résultat détaillés des trois derniers exercices ;
* La copie des liasses fiscales et grands livres des trois derniers exercices ;
* La copie des pièces comptables notamment concernant les factures émises par les sociétés AGILE INVEST et PREMACCESS détenues à 100% par Monsieur [C] [P] ainsi que les justificatifs de la réalité de ces factures ;
* Le calcul de l’évaluation des titres, correspondant à la proposition de Monsieur [C] [P] ;
* Les convocations et procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes au titre des trois derniers exercices ;
* Donner au tribunal tous les éléments permettant de déterminer si les prestations des sociétés AGILE INVEST et PREMACCESS étaient justifiées,
* Vérifier la réalité et la justification des postes suivants issus des comptes 2023 :
* « [Localité 2] clients et comptes rattachés » de 373 329 €, soit un montant supérieur au chiffre d’affaires annuel et une dépréciation à ce titre de 158 616 ;
* « Autres achats et charges externes » correspondant à 154 202 € ;
* Charges exceptionnelles « Sur opération en capital » de 54 520 € ;
* Litige URSSAF à hauteur de 24 157,80 € ;
* Pénalités, Amendes à hauteur de 4 200 €.
* HONORAIRES : 12 864,23 euros ;
* CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURES : 34 054 euros ;
* VALEURS COMPT. ELEMENTS A : 54 519,82 euros ;
* Vérifier et contrôler la régularité et l’opportunité des conventions réglementées concernant les sociétés AGILE INVEST et PREMACCESS et leur conformité avec l’intérêt social de la société FITIZZY ;
* Se faire communiquer par la société FITIZZY ou tout tiers qui les détiendrait tout élément explicitant l’intérêt social de la société FITIZZY d’avoir recours aux services des sociétés AGILE INVEST et PREMACESS ;
* Se faire communiquer par la société FITIZZY ou tout tiers qui les détiendrait tout élément comptable, financier, juridique ou opérationnel lui permettant de remplir sa mission ;
* Établir au terme de sa mission un rapport écrit rédigé comprenant une partie informative suivi d’un avis sur l’opportunité et la régularité des conventions réglementées qui englobe les opérations susvisées et sur les conséquences financières de ces opérations sur la société FITIZZY ;
* Sur la base de ce rapport et après retraitement des opérations, donner son avis sur la valeur des titres de la société FITIZZY
* Fixer la provision qu’il lui plaira à valoir sur la rémunération de l’expert et autoriser toute partie intéressée à procéder à la consignation de la provision à compter de l’arrêt à intervenir ;
* Renvoyer les parties en cas de difficulté dans l’organisation de l’expertise de gestion devant le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Marseille
* Condamner la société FITIZZY à supporter la charge des frais et honoraires de l’expertise, y compris la provision susvisée ;
* Ordonner un délai d’accomplissement de la mission de l’expert, ne pouvant excéder six
(6) mois à compter de la date de consignation de la provision susvisée, sauf prorogation par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Marseille.
* CONDAMNER la société FITIZZY à communiquer à Monsieur [U] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300€ par jour de retard, les éléments justifiés suivants :
* Le calcul de l’évaluation des titres, correspondant à la proposition de Monsieur [C] [P] ;
* Les comptes au titre des trois derniers exercices ;
* Les rapports de gestion et rapports sur les conventions réglementées au titre des trois derniers exercices ;
* Les convocations et procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes au titre des trois derniers exercices ;
* Les propositions, devis et contrats signés entre les sociétés FITIZZY et les sociétés AGILE INVEST et PREMACESS ;
* Les factures émises depuis 5 ans par les sociétés AGILE INVEST et PREMACESS à l’ordre de la société FITIZZY ;
* CONDAMNER la société FITIZZY et Monsieur [C] [P] à verser chacun à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société la société FITIZZY et Monsieur [C] [P] aux entiers frais et dépens.
Par une note écrite et motivée, Monsieur [D] [U] et la société FITIZZY et Monsieur [C] [P] nous demandent le retrait du rôle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code des procédures civiles d’exécution, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 382 et 871 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner le retrait du rôle de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Ordonnons le retrait du rôle de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur [D] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC);
Fait à [Localité 3], le 1 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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