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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 févr. 2026, n° 2025F04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F04464 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F4464 Procédure 2025RJ0282
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Date d’ouverture : 19 février 2025
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [M] & Associés représentée par Maître [D] [Z] [M] ou Maître [W] [M] Mandataire Judiciaire : la SELARL [R] [C] représentée par Maître Jérôme ALLAIS
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 août 2025 par requête de l’administrateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
* assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Monsieur [I] [S], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation de la période d’observation ou prononcé la liquidation judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
L’administrateur judiciaire informe le Tribunal que la majorité du passif est constitué de la créance déclarée par la société FOREMENTIERS faisant l’objet d’un litige au fond en cours. En conséquence, il indique que le projet de plan de redressement a été finalisé en l’état des accords verbaux recueillis lors de la visio-conférence du 11 décembre dernier, et, a été validé par Madame la juge-commissaire le 03/02/2026 et transmis au mandataire judiciaire afin d’être circularisé auprès des créanciers. Au vu des délais de réponse des créanciers, il sollicite le renouvellement exceptionnel de la période d’observation, afin de pouvoir présenter le plan au Tribunal en vue de son adoption.
Le mandataire judiciaire indique que la viabilité du plan semble être intrasèquement liée au choix des créanciers à l’issue des différentes instances en cours à ce jour. En ce sens, il précise que le délai imparti aux créanciers pour répondre n’a pas encore expiré. Ainsi, compte tenu de la transmission tardive du projet de plan et de la fin de la période d’observation, il émet un avis favorable à l’indispensable renouvellement exceptionnel de la période d’observation, afin de respecter les délais de consultation des créanciers, ainsi qu’à un renvoi à brève échéance une fois que les délais de consultation des créanciers seront expirés.
Le représentant des salariés a été entendu en chambre du conseil.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation afin que soit circularisé le plan.
Le Ministère Public requiert la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois.
Attendu qu’il résulte des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement ;
Attendu qu’à la demande du Procureur de la République, le Tribunal, compte tenu des circonstances particulières du dossier, accepte de prolonger la période d’observation au delà d’un an, soit jusqu’au 19/05/2026 ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 18/03/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société 2BIG1
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
PROLONGE jusqu’au 19/05/2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 18/03/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier.
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